Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
Association LA FONDATION LEOPOLD BELLAN
copie exécutoire
le 15 décembre 2022
à
Me Daimé
Me Dietsch
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
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N° RG 22/00526 - N° Portalis DBV4-[D]-B7G-IK2J
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 06 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 21/00056)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
Association LA FONDATION LEOPOLD BELLAN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Benoît DIETSCH de l'ASSOCIATION MALTERRE - DIETSCH, avocat au barreau de PARIS
Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 03 novembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 12 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Les conseils des parties ont été avisés que la date du délibéré initialement fixé au 12 janvier 2023 était avancée au 15 décembre 2022.
Le 15 décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Mme [Z] a été embauchée par contrat à durée déterminée le 1er décembre 2011 par la fondation Leopold Bellan, en qualité d'aide médico-psychologique.
A compter du 1er février 2012, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Son contrat est régi par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par courrier du 29 janvier 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 1er mars 2021, elle a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
Vous avez été embauchée le 21 Novembre 2011, en qualité d' AMP, par la Fondation
Léopold Bellan.
A la suite du courrier en date du 29 Janvier 2021, je vous ai reçue le 08 Février 2021 en entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement lors duquel vous étiez assistée de Madame [B] [Y] (élue CSE). Madame [F] [Y], cheffe du service éducatif sur le Centre d'habitat. m'assistait.
Comme je vous l'ai exposé, nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs manquements clans 1 'exercice de vos fonctions s'illustrant comme suit:
Le mercredi 20 Janvier 2021 matin, vous avez interpellé très vivement Monsieur L. résident du Centre d'Habitat, alors qu'il avait entrepris d'essuyer la vaisselle. Vous lui
auriez lancé très vivement un torchon au visage. Ces faits ont été rapportés par Monsieur [V]. qui dit « s'être senti très mal ». Il a pu nous confier que ces évènements ont « été pour lui très difficile. redoutant d s «représailles ».
Le 28 Janvier 2021 vous avez interrompu de façon abrupte une conversation téléphonique que Madame [D]. avait avec sa s'ur. Cette même résidente a exprimé à plusieurs reprises et de différentes manières une forme de malaise en votre présence.
Vous avez tenu des propos inadaptés à l'adresse de Madame M. lui disant qu'elle se comportait comme un bébé quand elle éprouvait des difficultés à accepter des frustrations. Vous lui auriez dit, alors qu'elle souhaitait acheter une pizza que « si tu manges trop c'est ton cul qui grossit, ce n'est pas le mien. », générant chez elle une réelle souffrance.
Vous avez induit par votre comportement, une forme de malaise parmi les résidents, participant au fait que Monsieur [O]. souhaite désormais changer ses week-ends de retour en famille, après avoir demandé clairement les week-ends où vous travaillez pour s'assurer de ne pas être là, même si cela a eu pour effet de diminuer ses temps de
présence en famille.
D'avoir interdit de façon arbitraire à Madame M. de sortir de l'établissement le dimanche, en dehors des périodes de confinement et des horaires de couvre-feu et en
dehors de tout projet éducatif travaillé en équipe.
Lors de notre entretien, vous avez contesté systématiquement les faits et n'avez manifesté aucune remise en question de votre comportement. Vous avez affirmé votre investissement au quotidien auprès des bénéficiaires, assurant être toujours présente auprès d'eux dans les étages, ce qui a été démenti formellement par Madame [F] [Y], cheffe de service éducatif présente lors de l'entretien. Elle a indiqué par ailleurs, vous avoir déjà fait des remarques à ce sujet. Vous avez défendu une approche éducative « cadrante », nécessaire aux résidents.
Je vous rappelle toutefois que la vulnérabilité des usagers dont nous assurons l'accompagnement nécessite que chaque salarié :
-Adopte en toute circonstance une attitude professionnelle et distanciée, un comportement et un langage adaptés au travail,
- Fasse preuve du plus grand respect pour la pudeur et la dignité de la personne accueillie,
-Puisse mener tout dialogue avec patience et douceur.
Ces engagements de la charte de prévention de la maltraitance de la Fondation Léopold Bellan vous ont été rappelés lors de l'entretien et à plusieurs reprises au cours de vos années de travail au sein du Centre d'Habitat. Aussi, la maltraitance est un acte, un propos, une attitude ou une omission, intentionnelle ou non, physique ou psychique, orienté contre autrui et portant atteinte à l'intégrité de la personne.
Votre attitude ainsi que vos propos sont contraires à la charte de prévention de la maltraitance de la Fondation Léopold Bellan et aux principes éducatifs mis en 'uvre au sein du Centre d'Habitat de [Localité 4] afin de favoriser le bien-être et l'autonomie des résidents. Ils entrainent des conséquences néfastes sur les résidents et de fait sur la réputation de la Fondation. Qui plus est, les faits évoqués ci-dessus montrent que cette attitude non professionnelle est répétée, sans remise en cause de votre part.
Ils constituent des manquements graves dans votre positionnement professionnel et
inacceptables au regard de votre ancienneté dans le métier.
Par ailleurs, ce manque de remise en question de vos pratiques et agissements et la défense d'une approche éducative «cadrante», nécessaire aux résidents, rend impossible l'accompagnement futur de ce public fragile, eu égard à nos obligations et à nos valeurs telles que mentionnées dans la charte de la Fondation.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre
maintien même temporaire au sein de la Fondation. Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation et nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de licenciement à compter de la date d'envoi de cette lettre.
Vous faites actuellement l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Nous vous rappelons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Par requête en date du 15 avril 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne qui par jugement du 6 janvier 2022, a :
- dit que les demandes de Mme [Z] étaient recevables mais mal fondées,
- dit que le licenciement de Mme [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que les faits reprochés à Mme [Z] n'étaient pas constitutifs d'une faute grave,
- fixé le salaire moyen de Mme [Z] à la somme de 2 162, 14 euros brut ;
- condamné la fondation Léopold Bellan à lui payer :
- 2 069,37 euros brut au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied outre la somme de 206,94 euros au titre des congés payés afférents ;
- 4 831,26 euros brut à titre de préavis outre la somme de 483, 13 euros au titre des congés payés afférents ;
- 9 729,63 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement ;
- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement ;
- dit que l'exécution provisoire était de droit ;
- débouté les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Ce jugement a été notifié à Mme [Z] qui en a relevé appel le 8 février 2022.
La fondation Léopold Bellan a constitué avocat le 25 février 2022.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, la cour d'appel d'Amiens a :
- constaté le désistement d'incident de la fondation Léopold Bellan ;
- condamné la fondation Léopold Bellan aux dépens de l'incident de mise en état.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mai 2022, Mme [Z] prie la cour de :
- la dire et la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 6 janvier 2022, en ce qu'il a condamné la fondation Léopold Bellan à lui verser la somme de 9 729,63 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 2 069,37 euros brut à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, de 206,94 euros brut à titre de congés payés y afférents, de 4 831,26 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 483,12 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 6 janvier 2022, en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'il l'a déboutée de sa demande de 19 459,26 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 euros net d'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la fondation Léopold Bellan à lui verser la somme de 19 459,26 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la fondation Léopold Bellan à lui verser la somme de 4 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail ;
- condamner la fondation Léopold Bellan aux intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
- condamner la fondation Léopold Bellan à la capitalisation des intérêts ;
- condamner la fondation Léopold Bellan aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel le 11 octobre 2022, la fondation Léopold Bellan prie la cour de :
- juger que le licenciement de Mme [Z] repose sur une faute grave ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Compiègne du 6 janvier 2022 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [Z] les sommes de :
- 2 069,37 euros brut au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied outre la somme de 206,94 euros au titre des congés payés afférents ;
- 4 831,26 euros brut à titre de préavis outre la somme de 483, 13 euros au titre des congés payés afférents ;
- 9 729,63 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement ;
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à la somme de 4 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 3 novembre 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
Mme [Z] indique n'avoir jamais fait l'objet de sanction mais qu'un changement de la direction est à l'origine du licenciement, elle expose que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, la charge de la preuve pèse sur l'employeur, que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ne datant pas de faits précis, les personnes concernées n'étant pas nommées, que le grief de comportement induisant un malaise chez les résidents est une appréciation subjective sur des faits décontextualisés ; que la lettre de demande de précisions de l'employeur est intervenue hors délai de 15 jours et n'apporte pas d'éclairages sauf à constater que certains des griefs invoqués sont prescrits et d'autres nouveaux.
Elle argue que l'employeur ne verse pas de témoignages de résidents se contentant d'un compte rendu, document unilatéral insuffisant en matière probatoire, que l'employeur doit rapporter des faits datant de moins de deux mois sauf à prouver qu'il n'a été destinataire d'une information sur un grief que postérieurement à la faute, que les mails invoqués ne sont pas produits à la procédure, que le témoignage de Mme [Y] n'est pas corroboré alors qu'elle fait état d'interpellations de personnel éducatif des 18, 20 et 21 janvier.
Elle ajoute que ses conclusions reprennent des griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement, que les attestations ne sont pas probantes, l'employeur inventant des éléments sur les témoignages recueillis, certains faisant état de faits non constatés mais rapportés.
La fondation réplique que la salariée avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire en octobre 2017 pour avoir tenu des propos grossiers à l'encontre d'une résidente, que la salariée adoptait un comportement inadapté envers les résidents fragiles et vulnérables du foyer d'hébergement, qu'elle a procédé à des auditions de pensionnaires qui ne peuvent attester en raison de leur handicap, qu'elle verse aussi des témoignages de salariés qui ont révélé le comportement de Mme [Z].
Elle fait valoir que M. [K] a modifié à plusieurs reprises ses jours de sortie pour éviter de croiser Mme [Z] ce qui a eu pour effet des restreindre ses jours en famille alors qu'il le souhaitait.
Sur ce
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute constitutive d'un manquement tel qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail et qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
En application des articles L1235-2 et R 1232-13 du code du travail 'Le salarié a désormais 15 jours à compter de la notification de son licenciement pour demander à l'employeur de préciser les motifs énoncés dans la lettre. Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou être remise à l'employeur contre récépissé. L'employeur dispose ensuite à son tour de 15 jours à compter de la réception de la demande du salarié pour apporter, le cas échéant, lesdites précisions, là encore par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. »
L'article R 1232-13 ci-dessus repris prévoit que l'employeur dispose d'un délai de 15 jours (...) pour apporter des précisions s'il le souhaite ». Ce texte ne le contraint pas à répondre à la demande du salarié, ni tout du moins à informer ce dernier qu'il ne souhaite pas préciser les motifs initialement invoqués dans la lettre de licenciement ni encore répondre impérativement dans le délai de quinzaine puisqu'aucune sanction en cas de non-respect de celui-ci n'est prévu.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les griefs repris dans la lettre de licenciement sont les suivants :
-le 20 janvier au matin avoir interpellé très vivement M. L résident en lui lançant un torchon au visage, qui s'est senti très mal et a eu peur de représailles s'il révélait ce fait
-le 28 janvier 2021 avoir interrompu de façon abrupte une conversation téléphonique entre Mme L résidente et sa soeur, celle-ci exprimant de différentes manières son malaise face à la salariée
-avoir tenu des propos inadaptés à l'adresse de Mme [A] en lui disant qu'elle se comportait comme un bébé et lorsqu'elle souhaitait acheté un pizza en lui disant « tu manges trop c'est ton cul qui va grossir pas le mien » générant chez la résidente un réelle souffrance
-avoir induit de part son comportement un malaise participant au fait que M. A résident souhaite modifier les dates de ses week-ends en famille en s'assurant qu'elle ne serait pas là même si cela à pour effet de diminuer le nombre de ses week-ends.
La cour relève que si les noms des résidents dont il est fait état dans le rapport de l'employeur ne sont repris que par l'initiale, il est possible de déterminer leur identité par comparaison avec les témoignages des autres salariés. En outre au regard des capacités des résidents handicapés, il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir versé aux débats leurs témoignages.
La preuve en matière prud'homale est libre et tant le rapport dressé par le directeur de la structure d'accueil relatant les dires des résidents que son témoignage lui-même ne sauraient être écartés des débats sans examen.
Le juge ne peut, par principe, dénier toute valeur probante à une attestation émanant d'un salarié soumis à un lien de subordination avec son employeur sans un examen préalable du contenu de l'attestation et des circonstances de l'espèce. La sincérité du témoignage d'un salarié au profit de son employeur peut être discutée compte tenu de son état de subordination et de dépendance économique mais il ne doit pas être considéré, en soi, comme servile ou mensonger, dès lors qu'aucun élément objectif ne permet de l'affirmer et que le salarié, n'apporte pas d'élément permettant de considérer que ces témoignages ont été extorqués à leur auteur ou ont été suscités par la peur. En l'espèce, rien ne permet de mettre en doute la sincérité des témoignages produits par l'employeur, qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter.
Il est versé aux débats le compte rendu suite à des entretiens de M. [W] directeur de l'établissement et assisté de Mme [Y], chef du service éducatif qui reprend les auditions de 4 pensionnaires.
Il en ressort que Mme [R] indique que Mme [Z] lui a dit qu'elle se comportait comme un bébé, ' je fais l'enfant quand je suis en crise'
M. [I] relate sur question du directeur 'les éducateurs ou l'un d'eux se comportent ils de façon non bienveillante' il répond ' c'est vrai pour le torchon, [J] a crié et m'a lancé un torchon, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, je me suis senti mal' et il précise avoir peur.
Les deux autres résidents ne font pas état d'élément précis sur le comportement qui serait inadapté de Mme [Z].
M. [W] atteste que la réunion ci-dessus évoquée a été initiée parce qu'il a été interpellé le 21 janvier 2021 par Mme [Y] qui avait été elle même sollicitée par M. [S], moniteur éducateur, qui avait été témoin du comportement de Mme [Z].
En tout état de cause la salariée ne rapporte pas d'élément susceptible d'établir que l'employeur ait eu connaissance d'un comportement inadapté avant le 21 janvier 2021.
Il a été versé aux débats ce courriel par lequel Mme [Y] informe le directeur de l'établissement d'un message adressé par M. [S] sur SAM par lequel il rapporte les plaintes des résidents émises par M. [I] qui confirme les dires de M. [L] sur le torchon que la salariée lui a lancé au visage, ajoutant que lorsque le binôme [J] ([Z])- [C] est de service il mange systématiquement à part des autres dans la salle d'activités. Elle ajoute que suite à son entretien avec le personnel éducatif, les éducateurs ont rapporté une ambiance dégradée au sein du foyer avec des résidents en position de réserve et de repli en présence de Mme [Z] qui cesse immédiatement à son départ.
Mme [M] accompagnante éducatrice précise avoir constaté que les réflexions de Mme [Z] à l'égard des résidents pouvaient être blessantes, à savoir lorsqu'elle a dit à Mme [R] ' c'est ton cul qui grossit pas le mien' ce qui a impacté la résidente au point de la rendre ensuite mutique puis l'a amené à jeter ses gâteaux par la fenêtre de sa chambre.
Elle ajoute que M. [K] demande qu'il soit précisé les weeks-ends de travail de Mme [Z] pour planifier ses sorties et que Mme [H] se plaint que la salariée lui ait demandé de raccrocher le téléphone alors qu'elle était en conversation.
Enfin Mme [N] éducatrice précise que Mme [R] s'était plainte auprès d'elle du comportement de Mme [Z] qui lui adressait des paroles blessantes ( comparée à un bébé, sur sa prise de poids), qu'alors elle s'emporte, avoir constaté que M. [K] demande qu'il lui soit précisé les week-ends de travail de Mme [Z] voulant ne pas être présent à ce moment là, que des résidents lui ont rapporté la colère de la salariée quand M. [I] n'avait pas su mettre le lave-vaisselle en route et qu'elle lui avait lancé un torchon à la figure pour qu'il essuie la vaisselle, qu'il avait eu peur et n'en avait pas parlé.
Ainsi contrairement aux assertions de la salariée, les faits fautifs sont à la fois datés et précis.
Les témoignages font état des réactions craintives des résidents de l'établissement au comportement de Mme [Z] qui n'est pas conforme au standard de bienveillance nécessaire dans sa profession à l'égard de personnes déficientes.
Les 4 griefs repris dans la lettre de licenciement sont établis par les différentes pièces produites par l'employeur.
Ainsi les pièces et documents versés aux débats permettent de tenir établis les griefs constitutifs de faute grave énoncés dans la lettre de notification du licenciement, par infirmation du jugement la cour déboutera Mme [Z] de sa demande en contestation du bien-fondé du licenciement pour faute grave.
Sur les conséquences du licenciement
La cour ayant jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, la salariée doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et indemnité légale (ou conventionnelle) de licenciement et au paiement de la période de mise à pied conservatoire.
Le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Mme [Z] succombant est condamnée aux dépens pour l'ensemble de la procédure, et le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens .
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la fondation Léopold Bellan les frais qu'elle a exposés pour la procédure d'appel dans laquelle elle était intimée. Mme [Z] est condamnée à verser à la fondation Léopold Bellan la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser la charge de Mme [Z] les frais qu'elle a exposé pour la procédure d'appel qu'il a initiée. Elle est déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe
Infirme le jugement rendu le 6 janvier 2021 par conseil de prud'hommes de Compiègne sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [J] [Z] est justifié,
Déboute Mme [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant
Condamne Mme [J] [Z] à verser à la fondation Léeopold Bellan la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [J] [Z] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [J] [Z] aux dépens de l'ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.