Texte intégral
DLP/CH
S.A.R.L. WAKANDA T-BONE
C/
[S] [B]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00647 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZEO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Commerce, décision attaquée en date du 03 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F20/00094
APPELANTE :
S.A.R.L. WAKANDA T-BONE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Karen CHARRET de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
[S] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL Wakanda, gérée par M. [I], a fait l'acquisition le 10 octobre 2018 du fonds de commerce de restaurant-grill-pizzeria sis [Adresse 2], à l'enseigne « T-Bone », qui était précédemment exploité par la SARL Selacyto (gérant M. [X]).
La société Wakanda a ainsi repris l'ensemble du personnel qui était en fonction au sein de l'établissement dont Mme [B], responsable de salle/planning.
Par lettre du 5 août 2019, la société Wakanda a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 14 août 2019, au motif d'une attitude déplacée à l'égard de ses collègues.
Par lettre recommandée du 20 août 2019, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour faute grave, à savoir un harcèlement envers ses collègues de travail.
Par requête du 10 août 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'elle avait été victime de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, et que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité.
Par jugement du 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes :
- requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la SARL Wakanda T-Bone à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
* 12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre du préavis et 200 euros de congés payés y afférents,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Mme [B] du surplus de ses demandes,
- ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes audit jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la date de notification du jugement,
- déboute la SARL Wakanda T-Bone de sa demande reconventionnelle,
- rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 077 euros,
- condamne la SARL Wakanda T-Bone aux dépens et frais d'exécution.
Par déclaration enregistrée le 27 septembre 2021, la société Wakanda « T-Bone » (Wakanda) a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est bien fondée en son appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- dire que le licenciement de Mme [B] repose sur une faute grave,
Faisant droit à sa demande reconventionnelle,
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 4 440 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-exécution du préavis,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, harcèlement sexuel et non-respect de l'obligation de sécurité,
- condamner Mme [B] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, Mme [B] demande à la cour de :
- accueillir ses demandes comme recevables et bien fondées,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave et lui attribue les sommes de 12 000 euros, 200 euros de préavis et 200 euros de congés payés y afférents et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réformant le jugement du 3 septembre 2021 dans ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
Sur le harcèlement sexuel,
- condamner la SARL Wakanda T-Bone à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de dommages et intérêts de ce fait, outre intérêts de droit à compter du 3 septembre 2021,
Sur le harcèlement moral,
- condamner la SARL Wakanda T-Bone à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce fait,
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- condamner la SARL Wakanda T-Bone à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce fait,
- condamner la SARL Wakanda T-Bone à lui verser la somme de 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE LICENCIEMENT
Sur la régularité du licenciement
Mme [B] soutient que la lettre de licenciement ne rapporte aucun fait précis, daté, circonstancié et que l'employeur n'a pas précisé les motifs du licenciement dans les 15 jours qui lui étaient impartis. Elle en déduit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Or, d'une part, la lettre de licenciement indique expressément le motif de la mesure, à savoir le "harcèlement envers vos collègues de travail" et Mme [B] ne justifie pas avoir demandé à son employeur de préciser ces motifs dans les 15 jours de la notification, l'employeur n'étant pas tenu d'y procéder de sa propre initiative. D'autre part, il résulte de l'article L. 1235-2 du code du travail que l'irrégularité que constitue l'insuffisance de motivation ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à une indemnité (non réclamée par Mme [B]).
Ce moyen est donc mal fondé et sera écarté, le jugement étant sur ce point réformé.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Mme [B] a été licenciée pour faute grave pour avoir fait preuve de harcèlement moral envers ses collègues, notamment en juillet 2019 pendant les congés estivaux du gérant, en manipulant notamment des salariés de l'établissement en vue d'une démission collective de ces derniers.
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ici, pour justifier du bien-fondé du licenciement litigieux, la société Wakanda se fonde sur les attestations d'anciens collègues de travail de la salariée (pièces 6 à 11) qui relatent, en substance, que Mme [B] les a incités à une démission collective pour nuire à M. [P] pendant que le gérant était en congé en juillet 2019, qu'elle les a manipulés pour les dresser les uns contre les autres et les a incités à faire de fausses attestations, certains évoquant des propos dénigrants de la part de l'intéressée.
Ces attestations laissent présumer des faits de harcèlement moral et Mme [B] ne produit aucune pièce venant renverser cette présomption, ni ne développe aucune argumentation sur ce point.
En conséquence, il doit être considéré que les faits rapportés dans la lettre de licenciement sont établis. Ils sont constitutifs d'une faute grave de la salariée rendant impossibile son maintien dans l'entreprise et justifiant le licenciement prononcé à son encontre.
Le licenciement pour faute grave étant reconnu bien fondé, les demandes indemnitaires de Mme [B] doivent être rejetées, le jugement étant réformé en ses dispositions contraires.
SUR LE HARCÈLEMENT SEXUEL
Mme [B] accuse le gérant de la société Wakanda, M. [I], de harcèlement sexuel à son endroit. Elle se prévaut de propos et de gestes répétitifs associés, à connotation sexuelle.
Ces faits sont contestés par l'employeur qui justifie avoir déposé plainte à l'encontre de Mmes [G] et [R] en raison de leurs fausses attestations sur ce point.
Il ressort de l'article L. 1153-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. (...) Sont par ailleurs assimilés au harcèlement sexuel, des faits consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Il est constant que la caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail, tels que définis à l'article susvisé, ne suppose pas l'existence d'un élément intentionnel.
Ici, Mme [B] produit les attestations de M. [H], son époux, de Mmes [G] et [R], et de SMS lesquels, pris dans leur ensemble, laissent présumer des faits de harcèlement sexuel de la part de M. [I] à son endroit. Il y est fait état des propos quotidiens suivants : "Elle est bonne, elle a un bon cul", "Tu as un sacré cul". Les échanges de textos du 23 février 2019 mentionnent quant à eux : "franchement, on aurait pu baiser", "ce n'est pas gentil de me remballer comme ça".
En réponse, la société Wakanda évoque un contexte particulier et considère que, dans ce cadre, les échanges de SMS ne caractérisent pas du harcèlement sexuel de la part de son gérant. Elle produit des textos dans lesquels Mme [B] remercie son employeur pour ses attentions envers elle et toute l'équipe et dans lesquels elle pratique un certain humour en disant par exemple, en janvier 2019 : "ça va, je ne vous manque pas trop ' ". L'employeur transmet également le témoignage de M. [F] qui déclare avoir lui-même été témoin d'attitudes déplacées de [B] laquelle "claquait très régulièrement les fesses de ses collègues". Il ajoute : "Je n'ai jamais vu M. [I] avoir eu de comportements de la sorte '. (pièce n° 11). MM. [U], [D] et Mmes [Y] et [A] confirment également n'avoir été témoins d'aucun comportement ou propos à connotation sexuelle de la part de M. [I] envers Mme [B] (pièces 6 à 9 de l'employeur).
Ainsi, alors que Mmes [G] et [R] évoquent des propos à connotation sexuelle quotidiens dont les autres salariés auraient nécessairement dû être témoins compte tenu de leur caractère prétendument répétitif, l'employeur produit des attestations venant exclure la réalité de tels propos. Quant à l'échange de SMS, il ne traduit aucune forme de "pression grave" de la part de M. [I] en vue d'obtenir une relation sexuelle avec Mme [B] qui lui répond sans crainte et sur le même ton.
Au surplus, la salariée ne justifie d'aucune répercussion sur ses conditions de travail ni d'aucune situation humiliante, intimidante, hostile ou offensante à son égard.
Il en résulte que l'employeur renverse la présomption de harcèlement sexuel et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette la demande indemnitaire de Mme [B] à ce titre.
SUR LE HARCÈLEMENT MORAL
Mme [B] évoque un comportement managérial inadapté (incivilités à caractère vexatoire, remarques insidieuses et injurieuses) équivalant, selon elle, à du harcèlement moral de la part de M. [I] qui le conteste.
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, au soutien de sa demande, Mme [B] produit le témoignage de Mme [K] [O] qui fait état des "critiques, menaces, propos agressifs" à l'égard de la salariée de la part de M. [I], sans aucune autre précision. Mme [N] atteste quant à elle du fait que "le harcèlement de Mme [B] perdure malgré son départ de l'entreprise". Or, ces deux témoins n'ont jamais été salariées de la société Wakanda de sorte que leur témoignage ne présente aucun caractère probant.
En conséquence, et compte tenu au surplus de l'absence d'éléments médicaux venant établir l'existence de répercussions sur les conditions de travail ou l'état de santé de Mme [B], les éléments qu'elle produit ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [B] à ce titre.
SUR LE MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ
Mme [B] reproche à son employeur un manquement à son obligation de sécurité.
Il est constant que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de moyen renforcée en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés en vertu du contrat de travail le liant à ces derniers.
Ici, Mme [B] se reporte aux faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral qui ne sont toutefois pas établis.
Il en résulte qu'elle sera, par confirmation du jugement, déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA NON-EXÉCUTION DU PRÉAVIS
La société Wakanda sollicite la condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 4 440 euros équivalant à deux mois de salaire au titre du préavis non effectué du fait de la faute grave ayant fondé le licenciement.
Or, l'employeur ne justifie pas du bien-fondé de sa demande alors que le licenciement, à effet immédiat, est motivé par une faute grave et que la salariée n'avait donc aucun préavis à effectuer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [B], qui succombe, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel et supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de Mme [B] pour harcèlement sexuel et harcèlement moral, ainsi que la demande en paiement de la société Wakanda « T-Bone » au titre du préavis non effectué,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [B] repose sur une faute grave et rejette les demandes en paiement subséquentes de Mme [B],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [B] et la condamne à payer à la société Wakanda « T-Bone » la somme de 1 500 euros,
Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION