Texte intégral
ARRET N°46
FV/KP
N° RG 23/00556 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GX77
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES (ALS)
C/
[E]
[W]
S.C.I. FAMILIALE FOUCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00556 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GX77
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2022 rendue par le Juge des contentieux de la protection de JONZAC.
APPELANTE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES (ALS)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON.
INTIMES :
Madame [Z] [E]
née le 15 Décembre 1994 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillante
Monsieur [H] [W]
né le 18 Février 1981 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillant
S.C.I. FAMILIALE FOUCHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2022, avec prise d'effet au 1er mars 2022, la SCI Famililale Fouche a consenti à Madame [Z] [E] et Monsieur [H] [W] (les locataires) un bail d'habitation sur le logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel révisé de 600 €, hors charges.
La SASU Action Logement Services (la SASU ALS) s'est portée caution solidaire de toutes les obligations ou condamnations mises à la charge des locataires selon le contrat de cautionnement Visale n°A10132535412.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 27 mai 2022. La CCAPEX de Charente-Maritime a été saisie le 31 mai 2022, conformément à l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Par actes d'huissier en date du 09 août 2022 signifiés à l'étude aux locataires et à la SASU ALS, dénoncés le 10 août 2022 au préfet de Charente-Maritime par voie électronique, la SCI Familiale Fouche à fait assigner ces derniers devant le tribunal de proximité de Jonzac afin, notamment, de faire constater la résiliation du bail et ordonner les conséquences afférentes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 04 janvier 2023, le tribunal de proximité de Jonzac a :
- Constaté la résiliation du bail à la date du 28 juillet 2022,
- Condamné solidairement Madame [Z] [E] et Monsieur [H] [W] et la Sasu Action Logement Services dans les conditions de l'article 8.1 du contrat visale n°A10132535412, à payer à la SCI Familiale Fouche une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 600 €, outre les charges sur présentation des justificatifs, à compter de la résiliation du bail jusqu' à la libération effective des lieux,
- Condamné solidairement Madame [Z] [E] et Monsieur [H] [W] à payer à la SCI Familiale Fouche la somme de 6.000 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, dus au 9 novembre 2022 (loyer du mois de novembre 2022 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2022 sur la somme de 1.800 € et à compter de la signification du présent jugement sur la somme de 4.200 €,
- Dit qu'à défaut par Madame [Z] [E] et Monsieur [H] [W] d'avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissées dans les lieux aux frais des expulsés, dans tel garde meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
- Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI Familiale Fouche,
- Dit que la présente décision sera transmise par le greffe au tribunal au préfet de Charente-Maritime en application de l'article R.412-2 du Code de procédures civiles d'exécution,
- Rappelé que la notification de la présente décision devra indiquer les modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation prévue à l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation,
- Condamné in solidum Madame [Z] [E] et Monsieur [H] [W] à payer à la SCI Familiale Fouche une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil,
- Condamné in solidum Madame [Z] [E] et Monsieur [H] [W] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 27 mai 2022,
- Constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 03 mars 2023, la SAS ALS a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 02 juin 2023, la SAS Action Logement Services sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement en date du 4 janvier 2023 du tribunal de proximité de Jonzac en ce qu'il a :
'Condamné solidairement Madame [Z] [E] et Monsieur [H] [W] à payer à la SCI Familiale Fouche la somme de 6.000 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, dus au 9 novembre 2022 (loyer du mois de novembre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022 sur la somme de 1.800 € à compter de la signification du présent jugement sur la somme de 4.200 €;
Dit qu'à défaut par Madame [Z] [E] et Monsieur [H] [W] d'avir libéré les lieux dans les deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux; il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assitance de la force publique et d'un serrurier est, et au transport des meubles laissées dans les lieux aux frais des expulsés, dans tel garde meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur;
Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI Familiale Fouche;
Condamné in solidum Madame [Z] [E] et Monsieur [H] [W] à payer à la SCI Familiale Fouche une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil
Condamné in solidum Madame [Z] [E] et Monsieur [H] [W] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 27 mai 2022"
Réformer le jugement en date du 4 janvier 2023 du Tribunal de proximité de Jonzac en ce qu'il a :
'Condamné solidairement Madame [Z] [E] et Monsieur [H] [W] et la Sasu Action Logement Services dans les conditions de l'article 8.1 du contrat visale n°A10132535412, à payer à la SCI Familiale Fouche une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 600 €, outre les charges sur présentation des justificatifs, à compter de la résiliation du bail jusqu' à la libération effective des lieux ;
Dit que la présente décision sera transmise par le greffe au tribunal au préfet de Charente-Maritime en application de l'article R.412-2 du Code de procédures civiles d'exécution
Rappellé que la notification de la présente décision devra indiquer les modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation prévue à l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation'
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement Madame [Z] [E] et Monsieur [H] [W] seulement à payer à la SCI Familiale Fouche une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 600 €, outre les charges sur présentation des justificatifs, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamner la SCI Familiale Fouche à payer à Action Logement Services une somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civiles ;
- Condamner la SCI Familiale Fouche aux dépens de l'instance d'appel
Par exploits datés des 03 mai 2023 et 19 juin 2023, l'appelante à respectivement fait signifier à Mme [E], M. [W] et la SCI Familiale Fouche la déclaration d'appel et ses conclusions. Au regard des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance en date du 14 novembre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 12 suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la condamnation solidaire de la SAS ALS au paiement des indemnités d'occupation
1. L'appelante fait valoir au sujet de cette condamnation, qu'à ce stade de la procédure, l'indemnité d'occupation qui pourrait lui être réclamée n'est qu'éventuelle car le bailleur serait parfaitement fondé à obtenir le paiement directement entre les mains du locataire en vertu du titre litigieux.
2. Par ailleurs, selon elle, il faudrait aussi que le bailleur respecte les conditions de mise en 'uvre de la garantie VISALE ce qu'il n'a pas encore fait comme n'a pas manqué de le soulever expressément le tribunal.
3. La cour constate en premier lieu que le demandeur à l'instance, la SCI Famililale Fouche, n'a jamais formulé une telle demande de condamnation solidaire mais a seulement sollicité de fixer le montant de l'indemnité d'occupation.
4. La cour indique en second lieu que cette condamnation méconnaît les dispositions contractuelles de la garantie Visale et de son mécanisme subrogatoire.
5. La décision sera réformée de ce chef.
Sur les autres demandes
6. Il apparaît équitable de condamner in solidum Madame [Z] [E] et Monsieur [H] [W] à payer à la SAS Action Logement Services une indemnité de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
7. Consécutivement, Madame [Z] [E] et Monsieur [H] [W] supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac daté du 04 janvier 2023 sauf en ce qu'il a :
- Condamné solidairement Madame [Z] [E] et Monsieur [H] [W] et la Sasu Action Logement Services dans les conditions de l'article 8.1 du contrat visale n°A10132535412, à payer à la SCI Familiale Fouche une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 600 €, outre les charges sur présentation des justificatifs, à compter de la résiliation du bail jusqu' à la libération effective des lieux,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Madame [Z] [E] et Monsieur [H] [W] à payer à la SCI Familiale Fouche une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 600 €, outre les charges sur présentation des justificatifs, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Madame [Z] [E] et Monsieur [H] [W] à payer à la SAS Action Logement Services une indemnité de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne in solidum Madame [Z] [E] et Monsieur [H] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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