Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00955
N° Portalis DBVC-V-B7G-G65O
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 18 Mars 2022 - RG n° 20/00028
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. [6],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [B] [F], mandaté
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [W], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
M. [J], salarié de la société [6] (la société) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 13 novembre 2018, à la suite de quoi la société a établi une déclaration d'accident du travail le 16 novembre 2018 mentionnant 'alors que M. [J] voulait mettre un panneau, en forçant, la ventouse se serait décollée du panneau et il se serait blessé à l'épaule gauche' - 'nature des lésions : luxation'.
Le certificat médical initial, daté du 14 novembre 2018, indiquait 'douleur épaule gauche'.
Le 20 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ('la caisse') a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident de M. [J] au titre de la législation professionnelle.
M. [J] a bénéficié de 122 jours d'indemnités journalières et il a été déclaré guéri le 17 mai 2019.
La société a contesté l'opposabilité à son encontre des arrêts de travail de M. [J] devant la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 18 décembre 2019, rejeté le recours.
Elle a ensuite saisi le 17 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Caen d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse en date du 18 décembre 2019, maintenant la décision initiale de la caisse du 20 novembre 2018, relative à la prise en charge de l'accident du travail de M. [J], survenu le 13 novembre 2018,
- déclaré opposables à la société l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [J] à la suite de l'accident du travail du 13 novembre 2018,
- débouté la société de toutes ses demandes,
- condamné la société aux dépens.
Par acte du 12 avril 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées 18 août 2023, soutenues oralement par son représentant, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré, et déclarer inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à M. [J] à compter du '25 mars 2018" et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 13 novembre 2018,
Avant-dire-droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert.
Par écritures déposées le 7 décembre 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 décembre 2019 maintenant la décision initiale de la caisse du 20 novembre 2018 relative à la prise en charge de l'accident de travail de M. [J] survenu le 13 novembre 2018,
- déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à l'encontre de M. [J] à la suite de son accident de travail du 13 novembre 2018,
- débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes,
- dire que les arrêts de travail prescrits à compter du 13 novembre 2018 bénéficient de la présomption d'imputabilité en ce qu'ils sont antérieurs à la date de guérison,
- dire que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail sont imputables à une cause totalement étrangère au travail ;
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire, une consultation voire une expertise médicale judiciaire sur pièces était ordonnée, la caisse sollicite que les frais soient mis à la charge de l'employeur.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit celle d'une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l'accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l'existence d'un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d'imputabilité posée par la loi.
La société conteste l'imputabilité à son encontre des arrêts de travail délivrés à M. [J] à compter du 19 décembre 2018. Elle se fonde sur la note de son médecin conseil, le docteur [N], qui estime qu'à compter de cette date, le diagnostic est celui d'une tendinopathie calcifiante de l'épaule, correspondant à une pathologie qui n'est pas d'origine traumatique mais uniquement dégénérative sans notion de lésion d'origine accidentelle.
La caisse rétorque qu'elle justifie de l'ensemble des certificats médicaux délivrés à M. [J], de sorte que l'ensemble des arrêts de travail bénéficient de la présomption d'imputabilité.
En l'espèce, la caisse produit l'ensemble des certificats médicaux délivrés à M. [J] jusqu'à la date de sa guérison fixée au 17 mai 2019.
Pour apporter la preuve de l'existence d'un doute quant à l'imputabilité à l'accident des arrêts de travail prescrits à l'accident, la société se réfère à la note de son médecin conseil, le docteur [N].
Celui-ci relève, au vu des certificats médicaux, qu'à compter du 19 décembre 2018, le diagnostic est celui d'une tendinopathie calcifiante de l'épaule, pathologie dégénérative, sans notion de lésion d'origine accidentelle. Il relève que par la suite, une intervention chirurgicale a été effectuée, consistant en une acromioplastie.
Il en conclut que la symptomatologie ressentie par M. [J] le 13 novembre 2018 est survenue sur une pathologie dégénérative préexistante à l'accident, sans mise en évidence de lésion d'origine accidentelle.
Il apparaît cependant que le médecin conseil de la société émet une hypothèse quant à l'existence d'un état antérieur préexistant.
En effet, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le certificat médical de prolongation établi le 26 novembre 2018 mentionne :'scapulalgie G persistante, majoration limitation sans effort déclenchant, RE limitée par la douleur ainsi que l'élévation : kiné, rdv chir 19.12".
Le jugement déféré soulignait ainsi que dès cette date, soit pendant une période d'arrêts de travail dont la société ne conteste pas l'imputabilité à l'accident du 13 novembre 2018, une intervention chirurgicale était envisagée.
Il en résulte que la société échoue à apporter la preuve d'un état antérieur préexistant, évoluant pour son propre compte, mais également à apporter des éléments susceptibles de faire douter de l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à l'accident.
En l'absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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