Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°249
N° RG 18/00888 -
N° Portalis
DBVL-V-B7C-OTEO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 23 juin 2022, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [V] [U]
né le 09 Septembre 1965 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien DETTORI, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
Représenté par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [Z] [S] épouse [U]
née le 23 Décembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien DETTORI, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ :
Monsieur [T] [R]
né le 31 Mars 1965 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie PEDELUCQ, avocat au barreau de LORIENT
****
FAITS ET PROCÉDURE
Entre 2009 et 2014, M. et Mme [V] [U] ont confié à M. [T] [R] la réalisation de différents travaux comprenant la pose d'une terrasse, la réfection du sol d'un rond-point et la pose de dalles en ardoises dans leur résidence secondaire sise [Adresse 1].
Les époux [U] ayant constaté des malfaçons et désordres, ils ont mis en demeure M. [R] de réaliser les travaux de reprise par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2017 puis l'ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Lorient par acte d'huissier en date du 5 juillet 2017.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 28 septembre 2017, le tribunal les a déclarés irrecevables en leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 février 2018.
Par un arrêt en date du 19 novembre 2020, la cour d'appel a infirmé le jugement déféré et a :
- dit que l'absence de parement du pilier est un désordre apparent ; déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [U] à ce titre ;
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. et Mme [U] au titre du palis d'ardoises ;
- débouté M. et Mme [U] de leur demande au titre du rond-point ;
- déclaré recevables leurs demandes au titre de la terrasse et de l'absence de raccordement de la descente d'eaux pluviales ; avant-dire droit, ordonné une expertise ;
- réservé l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [W] [O] a déposé son rapport le 9 septembre 2021.
Les parties ont conclu à nouveau.
L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 novembre 2021, au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
- dire et juger que la réalisation des travaux de la terrasse est défectueuse en son entier, que les lames de la terrasse sont défectueuses, que les tuyaux de descente de pluie sont inaccessibles ;
déclarer M. [R] entièrement responsable sur le fondement des dispositions relatives à la responsabilité décennale ;
- en conséquence, condamner M. [R] à leur verser les sommes de :
- 12 291,60 euros TTC en réparation des dégâts et désordres ainsi avérés ;
- 4 000 euros en réparation du préjudice moral et de la perte de jouissance ;
- 1 689,32 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
- condamner M. [R] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 mars 2022, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement prononcé par le tribunal d'instance de Lorient, de débouter M. et Mme [U] de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les travaux de reprise
Il convient de rappeler qu'en présence d'un ouvrage qui a fait l'objet d'une réception tacite affecté ultérieurement de désordres, M. [R] engage sa responsabilité décennale si ceux-ci rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité et sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée dans les autres cas. Les appelants ne peuvent donc se prévaloir de manquements à son obligation de résultat.
Il ressort du rapport d'expertise que trois terrasses en ipé ont été construites par l'intimé, la terrasse 1 au droit de l'habitation principale, les deux autres en pignon ouest (2) et le long du bâtiment annexe en retour (3).
Les désordres seront examinés dans l'ordre du devis de la société Dréano du 8 mars 2021 sur la base duquel les appelants présentent leurs demandes indemnitaires.
1. La création d'une trappe de visite
Il ressort du rapport d'expertise que l'entrepreneur a omis de prévoir une réservation pour accéder au pied de chute de la descente d'eaux pluviales sur la terrasse 1. Le coût des travaux s'élève à 346 euros HT.
C'est à tort que l'intimé invoque le caractère apparent du désordre à la réception, les époux [U] étant des profanes qui ignoraient la nécessité de prévoir un tel accès.
La responsabilité contractuelle de M. [R] est engagée pour ce défaut d'exécution qui empêche l'entretien normal de la gouttière.
2. Le démontage et le remaniement de l'emmarchement principal
L'expert a constaté que la première lame de la terrasse 1 formant nez de marche ne dépasse pas 4 cm et qu'elle bouge, le risque de décrochage étant avéré. Il indique que le départ de la terrasse aurait dû être une lame entière. La réparation a été chiffrée 1 497 euros HT.
L'intimé soutient que l'étroitesse de la marche était visible à la réception. Or, les appelants n'invoquent pas un préjudice esthétique mais l'absence de solidité de la terrasse. Le fait que la première lame bouge n'est apparu qu'à l'usage.
Un nez de marche instable pouvant céder à tout moment porte atteinte à la sécurité des personnes. Il existe à la fois atteinte à la solidité et impropriété à la destination de la terrasse.
Le désordre est de nature décennale et engage la responsabilité de plein droit de M. [R].
3. Le remplacement des lames avec noeuds et trous de mulotage
Certaines lames des terrasses 2 et 3 présentent des trous de piqures et de mulotage dûs à des insectes xylophages. Ils ne sont pas évolutifs et ne mettent pas en péril la durabilité des lames, le préjudice étant qualifié d'esthétique. L'expert estime que la responsabilité de l'artisan ne peut être engagée pour ce motif.
M. [R] se prévaut de cette conclusion pour conclure à la confirmation du jugement.
A supposer que les désordres aient existé à la réception, ils n'étaient pas apparents pour des profanes.
Le désordre de nature esthétique engage la responsabilité de l'entrepreneur à condition que sa faute soit établie. Or, l'expert ne retient aucune faute de l'artisan ni même du fabricant. Il ne dit pas que les lames concernées pouvaient être décelées au moment de la pose et auraient dû être écartées, comme pour le désordre 6.
Les époux [U] estiment que l'expert a mal apprécié le risque d'évolution mais ils ne fournissent aucune documentation technique de nature à le contredire. Au contraire, M. [R] produit un document d'un laboratoire spécialisé qui explique les conditions de formation des piqures par les insectes, sur les troncs d'arbres vivants, souvent invisibles lors de la coupe, qui ne survivent ni au sciage ni à nos climats, constituant des 'galeries mortes' qui font l'objet d'une tolérance lorsque les désordres sont ponctuels. Il résulte des constatations de l'expert confirmées par les photographies insérées dans le rapport que tel est le cas en l'espèce.
Ils seront donc déboutés de leur demande en paiement de la somme de 2 610 euros HT à ce titre.
4. La mise en place d'une toile lissée
L'une des doléances des appelants portait sur la végétation qui pousse entre les lames des terrasses 2 et 3, ce qui est établi par les photographies versées aux débats.
M. [R] ayant mis en place des bâches, l'expert conclut que les adventices proviennent soit d'une discontinuité lors de la pose, soit d'une usure, les bâches étant garanties deux ans. Il estime que leur remplacement par un géotextile n'est pas imputable à M. [R] car il n'est prévu ni par le DTU ni par le devis.
Cet avis ne saurait être suivi, comme le demande l'intimé. En sa qualité de professionnel, ce dernier savait que les bâches n'assureraient qu'une protection provisoire, leur durée de vie étant trop brève par rapport à celle des terrasses. En ne proposant pas aux maîtres de l'ouvrage la pose d'un géotextile comme cela est d'usage, il a commis une faute dont il doit réparer les conséquences dommageables.
Le coût des travaux, qui est de 2 480 euros HT, sera donc mis à sa charge.
5. La création d'ouvertures pour créer des ventilations basses
L'expert indique qu'aucune ventilation basse n'a été mise en oeuvre sur les trois terrasses en violation du DTU. Le coût des travaux s'élève à 700 euros HT.
M. [R] ne peut se retrancher derrière le caractère non obligatoire du DTU, la création de ventilations nécessaires au renouvellement de l'air faisant partie des règles de l'art qui s'imposent à tous les professionnels.
L'expert précise en page 4 du rapport d'expertise que l'absence de ventilation, conjuguée à l'insuffisance de jeux entre les bouts de lame, est à l'origine du tuilage et de la déformation de la terrasse. La photographie démontre l'existence d'un désaffleurement supérieur à la tolérance de 2 mm ainsi que la formation de fissurations longétudinales de la terrasse 1. Il a omis de les reprendre dans la conclusion de son rapport.
Le caractère décennal du désordre est ainsi caractérisé, engageant la responsabilité de M. [R].
6. Le remplacement des lames fendues ou présentant des échardes, y compris le desserage
L'expert a relevé des altérations de surface de deux lames de la terrasse 1 ayant pour cause des gerces dans les lames débitées sur dosses qui génèrent des éclats en bois et qui auraient dû être écartées lors de la pose car elles étaient décelables par le professionnel. Il a également constaté de multiples petites échardes sur les terrasses 1 et 2 et, pour les trois terrasses, l'absence de jeu des bouts de lame, précisant que 3 mm sont recommandés par le DTU alors qu'il est impossible de passer une lame de cutter dans 90% des jonctions en ce qui concerne la terrasse 1, ce qui contribue à l'absence de ventilation. Il a précisé que les lames devaient faire l'objet d'un entretien tous les deux ans pour prévenir le phénomène des échardes. Il a conclu que quatre lames devaient être changées sur la terrasse 1 et quatre sur la terrasse 2 et qu'il convenait de créer des ouvertures dans les abouts de lame, chiffrant ces travaux à 2 610 euros HT.
M. [R] estime qu'il y a lieu de distinguer trois problématiques différentes :
- les gerces dont la date d'apparition est impossible à déterminer selon l'expert ; l'intimé cite un passage du DTU 51.4 qui spécifie que si des déformations apparaissent, le maître de l'ouvrage doit les remplacer si elles ne dépassent pas 3 % des lames totales ; il indique qu'en l'espèce, le désordre concerne deux lames sur trois terrasses ;
- les échardes résultent d'un défaut d'entretien des époux [U] ;
- l'absence de jeu de 3 mm n'a causé aucun désordre, soulèvement ou tuilage, dans le délai décennal.
Il existe en réalité un seul et même désordre de nature décennale.
En premier lieu, la présence d'échardes rend les terrasses dangereuses comme en convient l'expert. Il n'est pas soutenu que M. [R] avait avisé les appelants de la nécessité de procéder à un entretien régulier des terrasses en bois pour prévenir ce phénomène. Il ne leur a pas davantage donné ce conseil à réception de leurs deux courriers de 2016 signalant la survenance du dommage.
En deuxième lieu, les gerces sont à l'origine d'éclats de bois qui sont dangereux pour les personnes marchant pied nu. Il est indifférent que seules deux lames soient affectées par ce phénomène.
En troisième lieu, il a été indiqué lors de l'examen du désordre 5 que le défaut de ventilation et l'absence de jeux entre les bouts de lame étaient à l'origine du même phénomène de tuilage sur la terrasse 1.
La responsabilité décennale de l'intimé est donc également engagée au titre de ce poste.
Le montant total des travaux à la charge de l'intimé s'élève dès lors à 7 633 euros HT.
Les époux [U] réclament la TVA à 20% mais les travaux réalisés en 2011 étaient facturés au taux réduit qu'il y a donc lieu d'appliquer, soit 10%.
M. [R] est condamné à leur payer la somme de 8 396,30 euros TTC.
Sur les autres chefs de préjudice
Le préjudice moral
Les appelants invoquent la gêne occasionnée par les désordres et les tracas liés au comportement de M. [R] qui a refusé de reprendre ses travaux.
La présence d'échardes les contraint à prendre des précautions lors de l'utilisation des terrasses depuis plusieurs années. Par ailleurs, il n'est pas discuté que la présente procédure a été engagée parce que l'intimé n'a pas donné suite à leurs doléances formulées dans deux courriers de janvier et août 2016 après être intervenu dans leur propriété pendant cinq ans.
L'indemnité réparant ce chef de préjudice sera évaluée à 800 euros.
Le préjudice financier
Les époux [U], qui résident à [Localité 9], demandent des indemnités kilométriques à hauteur de 1 689,32 euros pour les déplacements nécessités par le constat d'huissier et les deux expertises.
Contrairement à ce qui est soutenu, ces frais sont à la charge de l'intimé puisque, pour l'essentiel, les réclamations sont justifiées.
En l'absence de justificatifs et d'explicitation des modalités de calcul de la somme réclamée, cette prétention sera accueillie à hauteur de 450 euros.
Les frais irrépétibles et les dépens
La disposition du jugement relative aux dépens est confirmée compte tenu de la motivation du jugement, à savoir l'insuffisance des pièces produites par les demandeurs qui ont attendu la procédure d'appel pour justifier de la réalité des désordres.
L'intimé qui succombe en l'essentiel de ses prétentions en cause d'appel est condamné aux dépens d'appel comprenant les frais de l'expertise et à payer la somme de 1 500 euros aux appelants en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
Vu l'arrêt en date du 19 novembre 2020,
CONFIRME la disposition du jugement déféré relative aux dépens,
CONDAMNE M. [T] [R] à payer à M. et Mme [V] [U] les sommes suivantes :
- 8 396,30 euros TTC au titre des travaux de reprise des terrasses,
- 800 euros en réparation du préjudice moral,
- 450 euros en réparation du préjudice financier,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] aux dépens d'appel comprenant les frais de l'expertise.
Le Greffier, Pour le Président empêché, Mme DELAPIERREGROSSE
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