Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Janvier 2026
N° R.G. : 21/09030
N° Minute :
AFFAIRE
[U], [L] [P], [D] [P]
C/
Société PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [U], [L] [H] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
&
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
DEFENDERESSE
Société PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE
[Adresse 1]
[Localité 3] (FRANCE)
représentée par Maître Renaud THOMINETTE de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0248
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant :
Juline LAVELOT, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE a été maître de l'ouvrage d'un ensemble immobilier à usage d'habitation composé de 30 logements, situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte notarié du 14 mai 2020, la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE a vendu en l'état de futur d'achèvement à Monsieur [D] [P] et Madame [U] [H] épouse [P] (ci-après désignés " Monsieur et Madame [P] ") un appartement de 4 pièces (lot n°16) ainsi qu'un emplacement de stationnement double (lot n° 43) au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] pour un montant total de 1.899.000,00 euros TTC. La livraison devait intervenir au plus tard le 31 octobre 2020.
Selon " procès-verbal de réception " du 12 octobre 2020 signé par les parties, la prise de possession des lieux devait intervenir le 23 octobre 2020.
La livraison du bien n'est intervenue que le 27 janvier 2021, avec réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mars 2021, Monsieur et Madame [P] ont sollicité auprès de la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE l'indemnisation de leur préjudice résultant du retard de livraison estimé à la somme de 17.018,70 euros.
En l'absence de toute solution amiable au litige, par exploit du 4 novembre 2021, Monsieur et Madame [P] ont assigné la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la voir condamner à les indemniser de leur préjudice estimé à la somme de 17.081,70 euros au titre de leur préjudice matériel et de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral.
*
Par conclusion signifiées le 14 novembre 2022 par la voie électronique, Monsieur et Madame [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1217, 1231-1, 1601-1 et 1611 du code civil, de :
- Condamner la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE au paiement de la somme de 17.081,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur et Madame [P], avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- Condamner la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur et Madame [P], avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- Débouter la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE de toutes ses demandes,
- Condamner la Société PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
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Par conclusion signifiées le 3 février 2023 par la voie électronique, la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE demande au tribunal, au visa de l'article R.261-1 du code de la construction et de l'habitation, de :
A titre principal :
- Débouter Monsieur et Madame [P] de l'intégralité de leurs demandes visant la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE,
- Condamner Monsieur et Madame [P] à verser à la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE la somme de 22.028,40 euros à titre de pénalités de retard,
A titre subsidiaire :
- Juger que le préjudice allégué par Monsieur et Madame [P] ne saurait excéder la somme de 3.862 euros correspondant aux frais de relogement exposés du fait du retard de livraison de l'appartement,
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [P] à verser à la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de la procédure.
*
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2023. L'affaire a été plaidée le 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de " juger "
Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur l'existence d'un manquement contractuel dû au retard de livraison
Aux termes des dispositions de l'article 1601-1 du code civil, " la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement ".
Aux termes de l'article 1601-3 du code civil, " la vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux ".
Aux termes de l'article 1611 du code civil, " dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ".
Selon l'article 1231-1 du code civil " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".
L'acte authentique de vente signé par les parties le 14 mai 2020 stipule que " pour satisfaire aux dispositions de l'article L.261-11 du code de la construction et de l'habitation, les parties déclarent que les biens et droits immobiliers présentement vendus devront être achevés, au sein de l'article R.261-1 dudit code, pour être livrés au plus tard le 31 octobre 2020, sauf survenance d'un cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension du délai.
Il est précisé que la date de livraison indiquée est une date prévisionnelle fixée en fonction de la situation actuelle du chantier et de son avancement prévisible mais qui ne peut tenir compte des évènements suspensifs ci-après indiqués.
Le paragraphe suivant répertorie ensuite toutes les causes légitimes de suspension de délai et notamment :
- " Les retards imputables aux compagnies concessionnaires (EDF, ERDF, GDF, GRDF, PTT, Compagnie des Eaux, etc".
La clause prévoit également que " ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal à celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier ".
Enfin, le dernier paragraphe dispose que " dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l'acquéreur par une attestation du maître d'œuvre ".
Aux termes de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, " l'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15".
Monsieur et Madame [P] entendent engager la responsabilité contractuelle de la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE qui, en ne livrant pas leur bien à la date prévue au contrat de vente en l'état futur d'achèvement, a manqué à son obligation de résultat. Ils font valoir en effet que le contrat de vente prévoyait une date de livraison au plus tard, le 31 octobre 2020, et que leur bien immobilier leur a été livré le 27 janvier 2021. Selon Monsieur et Madame [P], contrairement à ce qu'affirme la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE, l'appartement n'était pas achevé à la date du 10 décembre 2020, ce qu'ils attestent par la production de deux procès-verbaux d'huissier de justice des 14 et 18 décembre 2020.
La SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE soutient quant à elle qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, en ce que :
- Le retard de livraison est imputable à Monsieur et Madame [P] qui ont refusé de prendre possession de leur bien immobilier à la date du 21 décembre 2020 alors que, selon certificat du maître d'œuvre, leur appartement était achevé le 10 décembre 2020,
- Le délai de livraison a été différé par une cause légitime de suspension contractuellement prévue, à savoir, le retard au raccordement au gaz de l'ensemble immobilier, intervenu le 19 novembre 2020 et imputable au concessionnaire GRDF,
- L'intervention des prestataires missionnés par Monsieur et Madame [P] sur le chantier, à compter du 23 octobre 2020, date de la prise de possession par ces derniers de leur appartement, qui a ralenti l'achèvement de l'appartement.
a) Sur le refus de prise de possession par les acquéreurs
En l'espèce, les parties s'opposent sur la date d'achèvement des travaux, la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE estimant que l'immeuble était achevé le 10 décembre 2020 comme l'atteste le certificat du maître d'œuvre daté du même jour tandis que Monsieur et Madame [P] soutiennent que l'attestation du maître d'œuvre est contredite par les procès-verbaux de constats d'huissier qui établissent que l'immeuble n'était pas achevé le 18 décembre 2020.
A titre liminaire, le tribunal souligne que les parties évoquent tantôt la date du 18 décembre 2020 tantôt celle du 21 décembre 2020 s'agissant du rendez-vous de livraison refusé par Monsieur et Madame [P]. Or, il ressort des pièces versées aux débats, que, par courrier du 11 décembre 2020, la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE a proposé un rendez-vous de livraison le 21 décembre 2020 et non le 18 décembre 2020.
L'acte notarié du 14 mai 2020 ne prévoit aucune procédure relative à la constatation de l'achèvement de l'immeuble, et stipule que l'achèvement s'entend tel qu'il est défini par l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation.
Il est constant qu'un immeuble peut être achevé même en présence de défauts de conformité, dès lors que ceux-ci ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination.
Selon l'attestation de maîtrise d'œuvre du 10 décembre 2020, établie par M. [Z], représentant la SACS INGENIERIE, agissant en qualité de maître d'œuvre pour l'opération " [Localité 4] Grande Jatte ", " l'état d'avancement du projet pour le Bâtiment A, y compris sous-sol, est au stade " achèvement " et que le stade renseigné est le dernier stade intégral achevé ".
Or, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, le maître d'œuvre certifie que le chantier est au stade " achèvement " et non " achevé " comme l'exige l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation.
En outre, cet état d'avancement du chantier est corroboré par le procès-verbal d'huissier de justice du 14 décembre 2020 établissant que :
- Les radiateurs ne sont pas posés dans l'appartement, cette observation est générale, dans chacune des pièces à vivre,
- Dans une des salles de bains, une vasque n'est pas posée,
- L'escalier intérieur vers la terrasse est à l'état de chantier, la structure métallique est oxydée et les doublages et peinture, non réalisés,
- L'escalier n'est pas finalisé, un passage d'homme dans le vide est ménagé entre le garde-corps,
- Sur la terrasse extérieure, le plancher sur plots est partiellement posé,
- Côté terrasse sur chambre cour, le mur extérieur est échafaudé,
- Le parking n'est pas accessible, la rampe, les espaces de circulation et le box propriété du requérant sont encombrés.
Un second procès-verbal d'huissier de justice daté du 18 décembre 2020 a été versé par les demandeurs aux débats et constate que :
- Dans l'appartement du requérant, des personnels sont en cours d'intervention,
- La chaudière est à l'arrêt, l'appartement n'est pas chauffé,
- L'escalier intérieur vers la terrasse est à l'état de chantier, la structure métallique oxydée et les doublages et la peinture non réalisés,
- L'escalier n'est pas finalisé, un passage d'homme dans le vide est ménagé entre le garde-corps et le linteau,
- La rampe, les espaces de circulation et le box propriété du requérant sont encombrés.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, il ressort des procès-verbaux d'huissier de justice des 14 et 18 décembre 2020 que le bien immobilier de Monsieur et Madame [P] n'était pas achevé à la date du 10 décembre 2020 de sorte que la livraison ne pouvait intervenir à cette date et que le refus de prise de possession des acquéreurs est justifié.
S'agissant du retard de livraison à compter du 10 décembre 2020, il ressort des courriers en date du 18 décembre 2020 et du 23 décembre 2020 que la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE a convoqué Monsieur et Madame [P] à un rendez-vous aux fins de livraison le 11 janvier 2021.
Il n'est pas contesté par Monsieur et Madame [P] qu'ils ont sollicité le report du rendez-vous de livraison au 20 janvier 2021 et que la livraison est effectivement intervenue le 27 janvier 2021 selon procès-verbal de livraison du même jour. Dans leurs écritures, Monsieur et Madame [P] soutiennent que leur bien immobilier n'était pas non plus achevé le 11 janvier 2021 et versent aux débats un échange de courriels entre la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE et les locateurs d'ouvrage, daté du 11 janvier 2011, aux termes duquel le maître d'ouvrage intime aux constructeurs d'achever leurs ouvrages pour la livraison de l'appartement Monsieur et Madame [P], prévue le 20 janvier 2021.
Or, il ressort de l'acte notarié que le bien devait être livré au plus tard le 31 octobre 2020, sauf survenance d'un cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension du délai. La charge de la preuve de l'existence d'un cas de force majeure résultant des causes prévues au contrat pèse sur le vendeur.
En l'espèce, le vendeur ne rapporte pas la preuve d'un cas de force majeur et reconnait lui-même avoir accepté le report de la date de livraison qui est intervenue in fine le 27 janvier 2021.
Dans ces conditions, le retard de la date de livraison au 27 janvier 2021 n'est pas justifié.
b) Sur le retard de raccordement du gaz
La société défenderesse invoque le retard de raccordement au gaz imputable au concessionnaire GRDF pour justifier du retard de livraison. Elle verse aux débats :
- Le contrat de raccordement de l'ensemble immobilier au réseau de gaz, daté du 7 juin 2019,
- Des échanges de courriel du 29 octobre 2020 entre la société GRDF et la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE aux termes desquels le raccordement au gaz est prévu le 5 et 6 novembre 2020,
- Un courriel de la société GRDF indiquant à la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE que l'installation des compteurs et la mise en service des logements aura lieu à compter du 19 novembre 2020.
Or, en dépit de ces pièces, la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE n'a produit aucune justification de la part du maître d'œuvre d'exécution alors que les parties ont entendu contractuellement s'en remettre à une lettre du maître d'œuvre. Il y a donc lieu de retenir que le vendeur ne justifie pas de la légitimité du retard de livraison invoqué.
c) Sur l'immixtion fautive des acquéreurs
La SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE soutient que l'intervention des prestataires missionnés par Monsieur et Madame [P] ont causé un retard dans l'achèvement du chantier.
Or, ce motif n'est pas prévu parmi la liste des causes légitimes de suspension de délai prévus à l'acte notarié de sorte qu'il ne peut justifier un retard de livraison.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE ne justifie d'aucun retard légitime sur le retard total de 88 jours, soit un retard injustifié de 2 mois et 26 jours.
Il en résulte que la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE, en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, a manqué à son obligation de livrer les biens vendus aux dates prévues, en application de l'article 1601-1 du code civil et que sa responsabilité est engagée de ce chef à l'égard des acquéreurs.
III. Sur les préjudices subis
- Sur les préjudices financiers :
Monsieur et Madame [P] sollicitent une indemnisation à hauteur de 17.081,70 euros.
Les demandeurs font valoir qu'ils ont été contraints d'exposer les frais suivants :
- Concernant les frais de relogement :
Les demandeurs font valoir qu'ils devaient pouvoir habiter le logement acquis auprès du vendeur au plus tard le 31 octobre 2021, ne l'ont reçu que le 27 janvier 2021 sans que ce retard ne soit justifié. Ils exposent qu'ils ont dû se reloger suite à la vente de leur précédent appartement ce qui a généré le paiement d'un loyer pendant 3 mois, de novembre 2020 à janvier 2021 inclus leur occasionnant un préjudice financier représentant les loyers payés. Les demandeurs produisent un contrat de bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 pour un appartement meublé de 4 pièces pour une durée d'un mois prenant effet le 31 octobre 2020 pour se terminer le 30 novembre 2020 pour un montant de 3.995 euros par mois.
S'agissant de la période du 1er novembre au 27 janvier 2021, date de la livraison de leur bien, le tribunal constate que Monsieur et Madame [P] ne fournissent pas de quittance de loyer pour justifier du paiement d'un loyer pendant cette période de sorte que leur demande d'indemnisation au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021 sera rejetée.
Par conséquent, la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE sera condamnée à régler à Monsieur et Madame [P] la somme de 3.995 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Concernant les frais vestimentaires :
Monsieur et Madame [P] soutiennent qu'ils ont dû exposer des frais vestimentaires car leurs vêtements étaient entreposés, sous bâche de protection, dans leur bien immobilier livré avec retard.
Cependant, comme le soutient la société défenderesse, Monsieur et Madame [P] ont pris la décision de déménager leurs effets avant que leur bien ne soit livré, dès le 23 octobre 2020 et, ce, alors qu'ils louaient par ailleurs un autre appartement de 4 pièces qui aurait pu accueillir leurs vêtements. Il convient donc de les débouter de leur demande d'indemnisation de ce chef.
- Sur les charges de copropriété :
Monsieur et Madame [P] sollicitent l'indemnisation de la somme de 914,33 euros correspondant aux charges de copropriété qu'ils ont exposées entre la date de livraison contractuelle, le 31 octobre 2020, et la date de livraison effective, le 27 janvier 2021.
Cependant, il convient de souligner que Monsieur et Madame [P] auraient eu à régler leurs charges de copropriété si le bien avait été livré à la date du 31 octobre 2020 et qu'étant en location pendant cette période de retard de livraison, ils n'ont pas acquitté d'autres charges de copropriété. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
- Sur les frais d'huissier :
Monsieur et Madame [P] sollicitent l'indemnisation de la somme de 2.367,60 euros correspondant aux frais d'huissier de justice engagés pour établir les constats versés dans le cadre de la présente procédure.
L'article 695 du code de procédure civile énumère exhaustivement les dépens ou frais répétibles au titre desquels figurent 4) la rémunération des techniciens et 6) les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Il est jugé que ne peuvent être compris dans les dépens le coût d'un constat d'huissier non désigné par une décision judiciaire.
Par ailleurs, les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande d'indemnisation formée par Monsieur et Madame [P] à ce titre sera donc rejetée et examinée dans le cadre des demandes relatives aux frais irrépétibles.
- Sur le préjudice moral :
Monsieur et Madame [P] sollicitent une indemnité de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral en faisant valoir qu'ils ont été contraints de louer un appartement en urgence dans le [Localité 5] alors que leurs trois enfants étaient scolarisés à [Localité 4] leur occasionnant chaque jour des déplacements ainsi que des tracas liés à ce retard.
Au regard de la durée de retard de livraison de 2 mois et 26 jours et de l'incertitude dans laquelle les acquéreurs ont été laissés sur la date exacte de livraison de leur appartement et des désagréments occasionnés, il convient d'évaluer le préjudice moral subi par Monsieur et Madame [P] à la somme de 2.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
IV. Sur la demande reconventionnelle de la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE
La SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE formule, à titre reconventionnel, une demande de condamnation de Monsieur et Madame [P] à régler des intérêts de retard d'un montant qu'elle estime à la somme de 22.028,40 euros. Au soutien de sa demande, elle indique que Monsieur et Madame [P] n'ont acquitté le solde du prix de leur appartement, soit la somme de 1.101,420 euros, que le 27 janvier 2021 à la date de la livraison de leur bien immobilier. La SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE soutient que le bien étant livrable le 21 décembre 2020, Monsieur et Madame [P] devaient s'acquitter du solde de prix à cette date, conformément à l'article " intérêts de retard " prévu à l'acte notarié.
Or, il ressort des développements précédents que le retard de livraison n'est pas imputable à Monsieur et Madame [P] mais à la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande reconventionnelle en condamnation de paiement d'intérêts de retard formulée à leur encontre.
V. Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.
En l'espèce, la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Supportant les dépens, la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de constat d'huissier engagés par Monsieur et Madame [P].
Par ailleurs, la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. "
Il y a lieu de constater l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE à verser à Monsieur [D] [P] et Madame [U], [L] [H] épouse [P] les sommes suivantes :
- 3.995 euros au titre de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- 2.000 euros au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [U] [H] épouse [P] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE la SCI PLAZA [Localité 4] GRANDE JATTE aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,