Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
1/4 social
N° RG :
N° RG 24/06558 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42ZO
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE
FFC CONSTRUCTEURS CARCOSERCO
Siret 428.443.170.00033
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître José Michel GARCIA de la SELARL ANTELIS, avocat au barreau de PARIS, toque G0056
DÉFENDERESSE
FÉDÉRATION FRANCAISE DE LA CARROSSERIE INDUSTRIE ET SERVICES
Siret 784.717.019.00037
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Sophie DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS, toque C0210
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1ère Vice-Présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistée de Madame Elisabeth ARNISSOLLE, Greffière lors des débats, et de Madame Romane TERNEL, Greffière lors du délibéré,
Décision du 14 Octobre 2025
1/4 social
N° RG 24/06558 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42ZO
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025 prorogé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Fédération Française de la Carrosserie - Industrie et Services (ou FFC INDUSTRIE ET SERVICES) est une Fédération de syndicats professionnels ayant notamment pour objet :
- l’étude des questions économiques, commerciales, techniques et sociales qui présentent un intérêt commun pour les syndicats adhérents et pour l’ensemble de la profession de la carrosserie,
- la représentation desdits Syndicats auprès des Pouvoirs Publics, des Administrations Publiques ou Privées, des Fédérations et Groupements Syndicaux tant en France qu’à l’étranger, chaque fois qu’une Chambre Syndicale adhérente à la Fédération lui en fera la demande ou pour traiter des problèmes communs à plusieurs Chambres Syndicales, après accord de ces dernières.
Elle regroupe trois Chambres Syndicales professionnelles du métier de l’automobile : la chambre syndicale des carrossiers constructeurs (FFC CONSTRUCTEURS - CARCOSERCO), la chambre syndicale des carrossiers réparateurs (FFC Réparateurs ou GNCR ou FFC Mobilité Réparation et Services) et la chambre syndicale des équipementiers (FFC Equipementiers ou Equipements et Véhicules).
Ses statuts, placés sous le régime des articles L.2133-1 et suivants des dispositions du code du travail relatives aux unions de syndicats, ont été adoptés le 20 mai 2014.
Elle est composée de trois instances principales :
- Un conseil d’administration (équivalent à une assemblée générale), qui est composé principalement des délégués des chambres syndicales dont le nombre de sièges est fonction de celui des salariés des entreprises régulièrement adhérentes de ces syndicats,
- Un comité de gouvernance, qui est un organe exécutif de composition restreinte (comptant seulement les présidents de chacune des trois branches syndicales et le Président de la Fédération),
- Et un comité de direction, comprenant les présidents des chambres syndicales ainsi que des membres élus par le conseil d’administration et constituant un organe exécutif de la Fédération, chargé de la mise en œuvre et de l’exécution des décisions du Conseil d’administration et de l’élection du bureau, dont notamment le Président fédéral.
M. [B] [C] a été élu Président de la FFC INDUSTRIES ET SERVICES par son comité de direction en 2014 puis réélu pour un second mandat en 2018, l’article 9-1 des statuts prévoyant que la fonction de président est limitée à deux mandats.
Dans un contexte de conflit entre la FFC CONSTRUCTEURS - CARCOSERCO et la FFC INDUSTRIES ET SERVICES, le conseil d’administration a été réuni le 15 avril 2021 pour approuver une modification statutaire de l’article 9-1 prévoyant de permettre à un même président d’effectuer, s’il est élu, trois mandats au lieu de deux. Toutefois, cette délibération n’a pas atteint la majorité qualifiée des deux tiers des voix requise par l’article 16 relative à la modification des statuts.
Le conseil d’administration, réuni le 17 mars 2022, a notamment voté une délibération déclarant « renouveler toute sa confiance à Monsieur [B] [C] et décide de faire droit à la demande présentée par la FFC Equipementiers et la FFC Mobilité Réparation et Services, quant à la désignation, de façon exceptionnelle et non renouvelable, de Monsieur [B] [C] pour un dernier mandat en qualité de président de la FFC », ainsi qu’une délibération donnant aux membres du Comité de direction « consigne de désigner Monsieur [B] [C] en qualité de président de la FFC pour un dernier mandat de quatre ans » et constatant « que cette désignation n’emporte pas de modification des statuts, en raison de son caractère exceptionnel et non permanent ».
Le même jour, la FFC INDUSTRIES ET SERVICES a convoqué son comité de direction à une réunion avec pour objet de « mettre en œuvre les décisions du Conseil d’Administration et donc, en cas de vote favorable du Conseil pour un 3ème mandat de président de Monsieur [B] [C], de désigner effectivement celui-ci en qualité de président de la Fédération ». Le comité de direction a réélu à bulletin secret M. [B] [C] pour un troisième mandat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 octobre 2022, la FFC CONSTRUCTEURS – CARCOSERCO a assigné la Fédération Française de la Carrosserie (FFC) INDUSTRIES ET SERVICES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation des délibérations votées par le conseil d’administration et le comité de direction de la Fédération Française de la Carrosserie – Industrie et Services le 17 mars 2022, ainsi que de l’élection de Monsieur [B] [C] comme président de la Fédération Française de la Carrosserie – Industrie et Services. La FFC EQUIPEMENTS & VEHICULES et la FFC MOBILITE REPARATION ET SERVICES sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment annulé partiellement les délibérations du comité d’administration de la FFC INDUSTRIES ET SERVICES du 17 mars 2022, a annulé la délibération du comité de direction de la FFC INDUSTRIES ET SERVICES du 17 mars 2022, ainsi que l’élection de M. [B] [C] pour un troisième mandat de président fédéral de la FFC INDUSTRIES ET SERVICES et a débouté la FFC CONSTRUCTEURS - CARCOSERCO de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Par arrêt du 19 décembre 2024, la Cour d’appel de [Localité 4] a confirmé ledit jugement en ses dispositions qui lui étaient soumises.
Entre temps, par courriel du 9 novembre 2023, Monsieur [S] [M], délégué général de la FFC INDUSTRIES ET SERVICES, a convoqué l’ensemble des membres du comité de direction en vue d’une réunion exceptionnelle le 13 novembre 2023, laquelle s’est tenue en visioconférence.
Le 13 novembre 2023, Monsieur [B] [D], président de la FFC Mobilité Réparation et Services, a été nommé président par intérim à l'effet d'assurer la gestion courante de la FFC.
C’est dans ce contexte que, par assignation délivrée 17 mai 2024, la FFC CONSTRUCTEURS – CARCOSERCO a fait citer la Fédération Française de la Carrosserie (FFC) INDUSTRIES ET SERVICES à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions transmises par voie électronique (RPVA) le 28 janvier 2025, la FFC CONSTRUCTEURS – CARCOSERCO demande au tribunal, au visa de l’article 31 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
Débouter la Fédération Française de la Carrosserie – Industrie et Services de sa fin de non-recevoir et de toutes les demandes contre la FFC CONSTRUCTEURS,
- Déclarer la FFC CONSTRUCTEURS recevable en son action en annulation de la troisième résolution votée le 13 novembre 2023 par le comité de direction de la Fédération Française de la Carrosserie – Industrie et Services désignant Monsieur [B] [D], comme président,
- Annuler la troisième résolution votée le 13 novembre 2023 par le comité de direction de la Fédération Française de la Carrosserie – Industrie et Services désignant Monsieur [B] [D], comme président : « Conformément à l’article 9.1 des statuts de la FFC, le Comité de Direction de la FFC décide de désigner, en qualité de Président de la FFC par intérim, Monsieur [B] [D], actuellement Vice-Président de la FFC représentant la FFC Mobilité, Réparation et services, qui a d'ores et déjà fait part de son accord pour une telle désignation. Cette désignation est effectuée pour une durée expirant à la date d’élection d’un nouveau Président par le Comité de direction, et au plus tard à la fin du mandat en cours (lors de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024) » ;
- Annuler l’élection de Monsieur [B] [D] comme président de la Fédération Française de la Carrosserie – Industrie et Services,
- Condamner la Fédération Française de la Carrosserie – Industrie et Services à payer à la FFC CONSTRUCTEURS, la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Fédération Française de la Carrosserie – Industrie et Services aux entiers dépens, à recouvrer par la Selarl ANTELIS GARCIA AVOCATS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en défense n°3 notifiées par RPVA le 6 mars 2024, la FFC INDUSTRIES ET SERVICES demande au tribunal, au visa des articles 31, 32, 122, 123 et 700 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1240 et 1241 du code civil et de l’article L. 235-14 du code de commerce, de :
IN LIMINE LITIS
- DECLARER irrecevables les demandes de la FFC Constructeurs à l’encontre de la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services,
- CONDAMNER la FFC Constructeurs à verser la somme de 10.000 euros à la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER la FFC Constructeurs de sa demande de nullité de la délibération ayant pour effet la désignation de Monsieur [B] [D] en qualité de président par intérim de la Fédération dès lors que :
* les pouvoirs et votes en résultant sont parfaitement valides,
* la procédure de désignation statutaire a parfaitement été respectée,
* la FFC Constructeurs a elle-même validé l’ensemble des réunions des Comités de Direction postérieurs, y compris celui du 13 novembre 2023,
En conséquence,
- DEBOUTER la FFC Constructeurs de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONSTATER l’absence de nullité prévue par les statuts de la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services concernant le non-respect d’une disposition statutaire,
En conséquence,
- DEBOUTER la FFC Constructeurs de sa demande de nullité de la délibération ayant pour effet la désignation de Monsieur [B] [D] en qualité de président par intérim de la Fédération.
A TITRE RECONVENTIONNEL
- CONDAMNER la FFC Constructeurs à verser la somme de 30.000 euros à la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services en réparation du préjudice moral et du préjudice d’images qu’elle subit du fait de l’abus de droit et de l’intention de nuire de la FFC Constructeurs,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la FFC Constructeurs à verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la FFC Constructeurs aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
Après clôture des débats par ordonnance du 25 mars 2025 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 1er juillet 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 7 octobre 2025, prorogé au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur les fins de non-recevoir
La FFC INDUSTRIES ET SERVICES soulève in limine litis le défaut d’intérêt à agir de la FFC CONSTRUCTEURS en ce qu’elle est à l’origine de la convocation en urgence d’un Comité de Direction et ne justifie d’aucun grief du fait de la désignation de Monsieur [B] [D], puisque la contestation ne présente un intérêt que pour Monsieur [X] [Y] à titre personnel et non pour la FFC Constructeurs qui ne pouvait être désignée comme présidente par intérim.
La FFC CONSTRUCTEURS soutient que Monsieur [Y] s’est opposé à la réunion du comité de direction en visioconférence et au vote public et a fait part de sa candidature au poste de président intérimaire. Elle ajoute que Monsieur [Y] s’est porté candidat non pas à titre personnel, mais en sa qualité de président de la FFC CONSTRUCTEURS et qu’elle n’a pas participé à la violation des statuts puisque Monsieur [Y] a refusé de prendre part au vote. Elle se prévaut également de ce que l’action en nullité de la résolution désignant Monsieur [D] comme président de la fédération, tend à faire sanctionner la violation des statuts de celle-ci.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, lors de l’audience de mise en état du 28 novembre 2024, le Juge de la Mise en Etat a sollicité du demandeur et du défendeur qu’ils ne produisent qu’un seul jeu de conclusions sur le fond et sur l’incident pour que la formation de jugement puisse trancher la fin de non-recevoir.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par la FFC INDUSTRIES ET SERVICES que Monsieur [Y] a souhaité, lors de la réunion du comité de direction du 13 novembre 2023, présenter sa candidature au poste de président par intérim de la FFC INDUSTRIES ET SERVICES.
Si la défenderesse soutient qu’il a présenté sa candidature en son nom personnel et non en qualité de président de la FFC CONSTRUCTEURS, cette affirmation ne ressort d’aucun élément versé aux débats.
Au contraire, il ressort du Procès-verbal de constat du 13 novembre 2023 dressé par Maître [J] (Pièce FFC INDUSTRIES ET SERVICES n° 26) que Monsieur [Y] indique, lors de la réunion, « que la FFC CONSTRUCTEURS entend privilégier une solution fédérale et porter sa candidature à la présidence par intérim, remerciant les Avocats de confirmer la méthode ».
Dès lors, la FFC CONSTRUCTEURS avait nécessairement un intérêt à ce que son président devienne président par intérim de la FFC INDUSTRIES ET SERVICES à laquelle est adhérente et dès lors à contester la régularité de la désignation de Monsieur [B] [D] au poste de président par intérim de la FFC INDUSTRIES ET SERVICES.
Il importe peu que cette désignation ait eu lieu lors d’une réunion que la FFC CONSTRUCTEURS a sollicitée ou alors que son président, Monsieur [Y], y a participé, d’autant qu’en outre, celui-ci a refusé de prendre part au vote, estimant l’absence de vote à bulletin secret contraire aux statuts.
En conséquence, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande d’annulation de la troisième résolution votée le 13 novembre 2023 par le comité de direction
La FFC CONSTRUCTEURS – CARCOSERCO soulève les causes de nullité suivantes :
La nullité résultant des conditions de tenue de la réunion, en ce que les statuts de la Fédération Française de la Carrosserie Industrie et Services ne prévoient pas la possibilité de réunir le Comité de Direction par visioconférence,La nullité résultant des pouvoirs et conditions de représentation des absents car plusieurs membres ont voté par procuration, sans que l’huissier n’ait eu connaissance des pouvoirs,La nullité résultant de l’impossibilité pour M. [Y] de faire valoir sa candidature, laquelle a été écartée sans être soumise au vote,
La nullité résultant des modalités de vote à main levée, alors que l’article 9.1 des statuts dispose que l’élection du président a lieu à bulletins secrets, la réunion en visioconférence rendant impossible le secret du vote.
La FFC INDUSTRIES ET SERVICES y oppose que :
Dans un contexte d’urgence et du fait de l’éloignement géographique des membres du Comité de Direction de la Fédération, la réunion par visioconférence, non prévue mais non interdite par les statuts, s’imposait ; cette irrégularité éventuelle est purement formelle, n’a causé aucun grief et, en l’absence de stipulation des statuts prévoyant la nullité dans un tel cas de figure, ne saurait entrainer l’invalidation de la désignation de Monsieur [B] [D] ; la FFC Constructeurs n’est pas recevable à solliciter la nullité de la délibération puisqu’elle a elle-même validé l’ensemble des réunions des Comités de Direction postérieurs, y compris celui du 13 novembre 2023 ;Les pouvoirs donnés aux membres du Comité de Direction ont été régulièrement adressés en amont de la réunion ;Monsieur [X] [Y] aurait pu indiquer dès son mail du 4 novembre 2023 qu’il souhaitait être désigné aux fonctions de Président par intérim de la Fédération mais dans la mesure où cette éventualité n’avait pas été envisagée préalablement à la réunion du Comité de Direction, dont l’ordre du jour était défini dans la convocation et sans demande d’adjonction ou de modification entre l’envoi de celle-ci et la réunion du Comité de Direction, cette demande tardive était non recevable ;Le vote à bulletins secrets, qui ne se présume pas, demeure l’exception et n’a pas été demandé par la majorité des membres du Comité de Direction pour cette réunion, n’a pas vocation à s’appliquer pour la décision du Comité de Direction du 13 novembre 2023 désignant [B] [D] en qualité de Président par intérim de la FFC car cette situation est totalement différente de l’élection du président de plein exercice.
Sur ce,
La loi ne fixe de limite à la liberté contractuelle des syndicats ou de leur union qu'au regard de leur cause et de leur objet. Le fonctionnement interne d’un syndicat ou de son union est déterminé par ses statuts et son Règlement Intérieur adoptés librement par ses membres et qui s'imposent à ces derniers.
En application des articles L. 2133-2 et L. 2131-3 du code du travail, les statuts fixent librement les conditions du fonctionnement des instances d'une union de syndicats, en particulier la désignation de ceux chargés de son administration et de sa direction, les règles statutaires ayant ainsi force de loi entre les parties.
Conformément aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à la FFC CONSTRUCTEURS de rapporter la preuve de l'irrégularité ou de l’illégalité de la résolution contestée.
L'article 9.1 des statuts de la FFC Industries et Services prévoit que : « Le Comité de Direction comprend 16 à 24 membres au plus.
(…)
Sont membres titulaires du Comité de Direction les Présidents des Chambres Syndicales Nationales Professionnelles es-qualités. Treize Membres du Comité de Direction sont choisis par le Conseil d'administration en son sein, élus à bulletins secrets, à la majorité simple des Membres votants. La durée de leur mandat est de quatre années. Ils sont rééligibles.
(…)
Le Comité de Direction élit à bulletins secrets, à la majorité simple des membres votants :
- Un Président Fédéral élu parmi les membres élus du Comité de Direction.
Le Président Fédéral, une fois élu, ne peut cumuler une fonction de Président de branche syndicale pendant la durée de son mandat.
Le Président est rééligible.
La fonction de Président est limitée à deux mandats.
- Plusieurs vice-présidents parmi lesquels figurent de droit les Présidents des Chambres Syndicales Nationales affiliées à la Fédération Française de Carrosserie, ainsi qu'un Président de Chambre Régionale élu parmi les Présidents Régionaux, Membres du Comité de Direction.
- Un ou plusieurs Secrétaires nationaux.
- Un Trésorier.
- Un trésorier- Adjoint.
En cas de vacance du poste de Président, un vice-président du GNCR ou du CARCOSERCO désigné par le comité de direction expédie les affaires courantes. »
Toute dérogation à ces règles ne peut intervenir que par la modification des statuts, spécifiquement prévue à l'article 16 de ceux-ci.
La troisième résolution votée le 13 novembre 2023 par le comité de direction de la Fédération Française de la Carrosserie – Industrie et Services dont il est sollicité l’annulation est ainsi libellée : « Conformément à l’article 9.1 des statuts de la FFC, le Comité de Direction de la FFC décide de désigner, en qualité de Président de la FFC par intérim, Monsieur [B] [D], actuellement Vice-Président de la FFC représentant la FFC Mobilité, Réparation et services, qui a d'ores et déjà fait part de son accord pour une telle désignation.
Cette désignation est effectuée pour une durée expirant à la date d’élection d’un nouveau Président par le Comité de direction, et au plus tard à la fin du mandat en cours (lors de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024) ».
Il en résulte que cette résolution a pour objet de désigner Monsieur [B] [D], en qualité de Président de la FFC par intérim pour une durée temporaire, expirant au plus tard lors de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.
En outre, cette désignation fait suite à la vacance du poste de Président suite au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 octobre 2023 ayant annulé l’élection de M. [B] [C] pour un troisième mandat de président fédéral de la FFC INDUSTRIES ET SERVICES.
Dès lors, si les statuts de la FFC Industries et Services ne font pas mention d’un président par intérim, ils évoquent l’hypothèse de vacance du poste de Président, durant laquelle il est désigné par le comité de direction un vice-président du GNCR ou du CARCOSERCO pour expédier les affaires courantes en application de l'article 9.1 des statuts précités.
La FFC INDUSTRIES ET SERVICES soutient que la FFC Constructeurs n’est plus recevable à solliciter la nullité de la délibération portant désignation de Monsieur [B] [D] en qualité de président par intérim, sur le fondement de l’article L235-14 du code du commerce, lequel a été abrogé par l’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 et dispose que : « Le fait pour le président des organes de direction et d'administration ou le président de séance de ces organes de ne pas constater les délibérations de ces organes par des procès-verbaux est sanctionné par la nullité des délibérations desdits organes.
L'action est ouverte à tout administrateur, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance.
Cette action en nullité peut être exercée jusqu'à l'approbation du procès-verbal de la deuxième réunion du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance qui suit celle dont les délibérations sont susceptibles d'être annulées.
Elle est soumise aux articles L. 235-4 et L. 235-5 ».
Or, il convient de relever que l’article L235-14 du code du commerce relevant des dispositions générales applicables aux sociétés commerciales, n’est pas applicable aux syndicats et unions de syndicats.
Sur l’absence de vote à bulletin secret
En principe, les statuts déterminent le mode de scrutin, et, à défaut, celui-ci se fait à main levée. Toutefois, le président de séance ne saurait, sans motif valable, refuser une demande de scrutin secret émanant des membres de l'assemblée, cette modalité de vote évitant les éventuelles pressions sur lesdits membres.
En l’espèce, aucune procédure particulière n’étant mentionnée pour la désignation du vice-président « en cas de vacance du poste de Président », contrairement à l’élection prévue au même article des statuts pour les treize membres titulaires du comité de direction, les huit membres supplémentaires, le Président fédéral, les vice-présidents, secrétaires nationaux, trésorier et trésorier-adjoint, il en résulte qu’il n’est pas exigé par les statuts que cette désignation soit formalisée par une délibération votée à bulletin secret.
Par ailleurs, il ressort du Procès-verbal de constat du 13 novembre 2023 que Monsieur [Y], président de la FFC CONSTRUCTEURS, a regretté que la réunion n’ait pas lieu en présentiel afin de respecter un vote à bulletin secret et a indiqué qu’à défaut de bulletin secret, il ne prendrait pas part au vote.
Toutefois, il apparait également qu’aucun autre des 17 membres présents ou munis d’un pouvoir n’a sollicité un vote à bulletin secret, de sorte qu’aucune majorité n’a décidé d’une autre modalité de vote que celle du vote à main levée.
En outre, les avocats présents et Monsieur [D] ont indiqué que le vote en visioconférence à main levée ne soulevait pas de difficulté compte tenu de l’urgence et du contexte des agendas des uns et des autres, de sorte que la question a été discutée lors de la réunion et qu’il a été fait mention de circonstances justifiant cette modalité de vote.
De même, il ressort du mail du 9 novembre 2023 sollicitant la convocation d’un CODIR en visioconférence pour le 13 novembre 2023, signé par 13 des 17 membres du comité de direction et adressé à Monsieur [M], délégué général de la FFC, (pièce FFC INDUSTRIES ET SERVICES n° 25) que celui-ci fait état de l’urgence, suite au jugement rendu le 31 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris. Il en résulte qu’en outre, un motif valable de refus à cette demande isolée de vote à scrutin secret a été formalisé.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur la régularité des pouvoirs
Il convient de constater qu’il résulte du Procès-verbal de constat du 13 novembre 2023 précité qu’il est fait état de huit pouvoirs qui ne sont pas en possession du commissaire de justice au moment de ses constatations.
Toutefois, ces pouvoirs sont versés aux débats (pièce FFC INDUSTRIES ET SERVICES n°27 à 34), sont antérieurs ou datés du jour de la réunion du 13 novembre 2023 et leur authenticité n’est pas contestée par la requérante.
La circonstance qu’ils n’étaient pas en possession du commissaire de justice, dont la présence n’était pas obligatoire, est dès lors indifférente.
En conséquence, ce moyen ne saurait prospérer.
Sur le recours à la visioconférence et l’absence de candidature de M. [Y]
Aux termes des statuts précités, en cas de vacance du poste de Président, le comité de direction désigne pour l’expédition des affaires courantes un vice-président, soit du GNCR, dont les parties s’accordent à dire qu’il s’agit bien de la FFC Mobilité Réparation et Services, soit du CARCOSERCO, c’est-dire membre de la fédération requérante.
Il ressort de la convocation du 9 novembre 2023 adressée par Monsieur [M], délégué général, aux membres du CODIR FFC, dont Monsieur [Y], (pièce FFC INDUSTRIES ET SERVICES n° 25) qu’est portée l’information de « la tenue d’un CODIR FFC exceptionnel en visioconférence (…) le 13 novembre 2023 » et qu’en pièces jointes sont adressés, « en plus du projet des résolutions proposées par nos présidents », un pouvoir à renvoyer.
Il en résulte que la FFC CONSTRUCTEURS était informée tant de ce que la réunion se tiendrait en visioconférence, que de ce qu’il était fait acte de candidature de Monsieur [D], en sa qualité de Vice-Président de la FFC représentant la FFC Mobilité, Réparation et services.
Or, ni avant l’envoi de la convocation 9 novembre 2023, et notamment dans son mail du 4 novembre 2023 par lequel il sollicite du délégué général de la FFC INDUSTRIES ET SERVICES la convocation d’un comité de direction pour faire désigner un président intérimaire (pièce la FFC CONSTRUCTEURS n°8), ni ensuite, Monsieur [Y] n’a sollicité qu’il soit inscrit à l’ordre du jour, pourtant également transmis le 9 novembre 2023, une autre résolution par laquelle il se porterait candidat au poste de président par intérim. De même, il n’a pas sollicité que la tenue du CODIR se fasse en présentiel et non en visioconférence.
Ce n’est que lors de la réunion du 13 novembre 2023 que Monsieur [Y], président de la FFC CONSTRUCTEURS, a regretté que la réunion n’ait pas lieu en présentiel afin de respecter un vote à bulletin secret et qu’il a indiqué porter sa candidature à la présidence par intérim, ainsi que cela ressort du Procès-verbal de constat du 13 novembre 2023.
Or, quand bien même aucune modalité concrète ne figure dans les statuts sur ce point, il apparait conforme aux modalités de fonctionnements des syndicats professionnels et de leurs unions que l’ajout d’un point à l’ordre du jour d’une réunion extraordinaire d’un comité de direction soit adressé préalablement à la réunion à l’ensemble des membres composant ce comité dans un délai suffisant pour en prendre connaissance.
Dès lors, au regard de l’urgence dont il a été fait état supra, de l’ordre du jour établi préalablement à la réunion et régulièrement communiqué, et du fait qu’il n’a pas été sollicité par une majorité des membres votants de report de la réunion aux fins de prise en compte de cette nouvelle candidature, c’est à bon droit que seul un vote sur la résolution portant candidature de Monsieur [D] a eu lieu, celle de Monsieur [Y] n’ayant pas été portée à l’ordre du jour dans un délai suffisant, et ce, d’autant plus que huit pouvoirs avaient été régulièrement donnés sur un ensemble de 17 votants, ce qui nécessitait l’information préalable de ces huit mandants.
De même, dans ces conditions, la tenue de la réunion en visioconférence, modalité non exclue par les statuts, ne constitue pas en soi une cause d’irrégularité de la résolution votée. Au demeurant, il ressort du mail du 9 novembre 2023 sollicitant la convocation d’un CODIR en visioconférence pour le 13 novembre 2023 que celui-ci a été signé par 13 membres du comité de direction, lequel en compte 17, de sorte que cette modalité d’organisation de la réunion a été demandée par une majorité des membres du CODIR.
Au demeurant, ainsi que le relève la FFC INDUSTRIES ET SERVICES, la nullité peut être retenue, faute de mention statutaire, dans le seul cas où cette violation a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.
Or, en l’espèce, dans la mesure où le vote à bulletin secret n’était pas obligatoire et n’a pas été demandé par une majorité des membres votants, que la résolution contestée portant désignation de Monsieur [D] n’a reçu qu’un vote contre et une abstention sur un total de 17 votants, soit 15 votes favorables, les circonstances que la réunion ait eu lieu en visioconférence et que la candidature de Monsieur [Y] n’ait pas été retenue, sont sans incidence sur le déroulement et la sincérité de la délibération désignant Monsieur [D].
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la FFC CONSTRUCTEURS sera déboutée de ses demandes d’annuler la troisième résolution votée le 13 novembre 2023 par le comité de direction de la Fédération Française de la Carrosserie – Industrie et Services désignant Monsieur [B] [D], en qualité de Président par intérim de la Fédération, et d’annuler l’élection de Monsieur [B] [D] comme président de la Fédération Française de la Carrosserie – Industrie et Services.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La FFC INDUSTRIES ET SERVICES fait valoir que la FFC Constructeurs pratique l’abus de droit depuis de nombreuses années en assignant la Fédération afin de faire « annuler » l’élection ou la désignation du Président de la Fédération à chaque élection ou désignation du Président, par intérim ou non, de la Fédération.
Sur ce,
Selon l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En application, la partie qui entend engager la responsabilité quasi-délictuelle d’un tiers doit établir l’existence d’une faute, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité.
En l’espèce, il convient de constater que la FFC INDUSTRIES ET SERVICES indique en des termes généraux, sans produire de documents en attestant, que lors des élections à la Présidence de la Fédération en 2018, la FFC Constructeurs a tenté de faire chanter les membres du Conseil d’administration et du Comité de Direction afin d’obtenir le poste de Président.
De même, la circonstance que la FFC Constructeurs ait été déboutée par ordonnance du Juge des référés du 17 mai 2018 ne saurait participer à établir un abus de droit de cette dernière, dès lors qu’il a été jugé n’y avoir lieu à référé au motif que la situation litigieuse ne relevait pas de l’urgence.
Par ailleurs, s’agissant de l’action engagée le 7 octobre 2022 par la FFC Constructeurs visant à annuler l’élection du Président de la Fédération, il convient de constater que par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris, confirmé par la décision de la Cour d’appel de Paris du 19 décembre 2024, lui ont donné raison, de sorte que l’exercice de cette action ne saurait être constitutif d’un abus de son droit d’agir en justice.
Par ailleurs, quand bien même le refus de se prononcer sur la candidature de Monsieur [Y] lors de la réunion du comité de direction du 13 novembre 2023 n’a pas été considéré comme une irrégularité de la résolution votée par le présent jugement, il ne saurait être dit qu’aucune alternative n’a été proposée par la FFC Constructeurs, puisque son président s’est proposé en qualité de président par intérim.
Enfin, s’agissant d’une prétendue expulsion de la FFC Constructeurs, il ressort du dispositif des conclusions de la FFC Constructeurs que le tribunal n’est saisi d’aucune demande sur ce point.
S’agissant de l’atteinte à son image dont se prévaut la FFC INDUSTRIES ET SERVICES, elle verse aux débats un article paru à l’Argus le 13 novembre 2023, intitulé « La fédération française de carrosserie en pleine tempête à quelques jours de Solutrans », lequel fait état d’une profonde crise de gouvernance suite à l’annulation du troisième mandat de Monsieur [B] [C] par le jugement du tribunal judiciaire de Paris. Si l’article cite essentiellement le jugement, puis des propos rapportés par « une source interne à la branche constructeurs », lesquels font notamment mention de ce que le président de la FFC serait malhonnête et mènerait un train de vie dispendieux, en l’absence d’identification de la personne concernée, ces propos ne peuvent être imputés à la FFC Constructeurs.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations qu’il n’est établi aucune faute imputable à la FFC Constructeurs, ni aucun préjudice subi par la FFC INDUSTRIES ET SERVICES, de sorte que la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les demandes annexes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La FFC CONSTRUCTEURS - CARCOSERCO, qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la FFC CONSTRUCTEURS - CARCOSERCO à verser la Fédération Française de la Carrosserie - Industrie et Services la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la FFC CONSTRUCTEURS – CARCOSERCO soulevée par la Fédération Française de la Carrosserie - Industrie et Services ;
DÉBOUTE la FFC CONSTRUCTEURS – CARCOSERCO de sa demande d’annulation de la troisième résolution votée le 13 novembre 2023 par le comité de direction de la Fédération Française de la Carrosserie – Industrie et Services désignant Monsieur [B] [D], comme président : « Conformément à l’article 9.1 des statuts de la FFC, le Comité de Direction de la FFC décide de désigner, en qualité de Président de la FFC par intérim, Monsieur [B] [D], actuellement Vice-Président de la FFC représentant la FFC Mobilité, Réparation et services, qui a d'ores et déjà fait part de son accord pour une telle désignation.
Cette désignation est effectuée pour une durée expirant à la date d’élection d’un nouveau Président par le Comité de direction, et au plus tard à la fin du mandat en cours (lors de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024) » ;
DÉBOUTE la FFC CONSTRUCTEURS – CARCOSERCO de sa demande d’annulation l’élection de Monsieur [B] [D] comme président de la Fédération Française de la Carrosserie – Industrie et Services ;
DÉBOUTE la Fédération Française de la Carrosserie - Industrie et Services de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la FFC CONSTRUCTEURS - CARCOSERCO à verser à la Fédération Française de la Carrosserie - Industrie et Services la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce fondement ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la FFC CONSTRUCTEURS - CARCOSERCO aux entiers dépens ;
RAPPELLE que cette décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Fait à [Localité 4] le 14 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente