Texte intégral
N° RG 21/06452 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZMO
Décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
2ème Chambre Cabinet 9
du 8 mars 2021
[F] [V]
C/
[K] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET du 7 DÉCEMBRE 2022
APPELANT
M. [V] [L] [Y] [F]
né le 3 octobre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie MINATCHY, avocate au barreau de LYON
INTIMÉE
Mme [S] [K]
née le 9 juillet 1959 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale GOUGAUD de la SELARL PREVOT - SAILLER - GOUGAUD, avocate au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 8 septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 octobre 2022
Date de mise à disposition : 7 décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PEGEON, conseiller
- Géraldine AUVOLAT, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière.
Et en présence d'[C] [O], élève avocate, et [J] [A], juriste assistant, sans opposition des parties.
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [K] et M. [V] [F] se sont mariés le 30 avril 1988, devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 6], après contrat de mariage du 20 avril 1988, ayant opté pour le régime de la séparation des biens.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [I], né le 8 septembre 1988,
- [H], né le 6 novembre 1990,
- [R], née le 20 février 1995.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 15 novembre 2012, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à M. [F] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Par acte d'huissier du 31 octobre 2013, Mme [K] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par jugement du 27 novembre 2014, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, en a notamment reporté les effets au 10 juillet 2011, et a condamné M. [F] à verser à Mme [K] la somme de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Par arrêt du 26 avril 2016, la cour d'appel de Lyon a rectifié le dispositif du jugement concernant la seule prestation compensatoire.
Les époux n'étant pas parvenus à un règlement amiable de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, par jugement du 12 novembre 2018, le juge aux affaires familiales a déclaré recevable l'assignation en partage judiciaire, ordonné les opérations de compte, liquidation et partage, commis pour y procéder Me [T] [Z], avec mission habituelle en la matière, dit que M. [F] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 15 novembre 2012, jusqu'au partage définitif, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'attribution préférentielle, comme étant prématurée, et ordonné l'exécution provisoire.
Le notaire a dressé un procès-verbal de dire le 14 octobre 2019, les parties ont été avisées,
le 9 décembre 2019, de la reprise de la procédure de liquidation du régime matrimonial, le 4 février 2020, le juge commis a dressé un rapport aux parties faisant état des points de désaccord subsistants, à savoir :
- la contestation relative à la valeur du bien immobilier (point de désaccord numéro un),
- les contestations relatives au compte de l'indivision (point de désaccord numéro 2),
- les contestations relatives aux créances entre époux (point de désaccord numéro 3).
Par jugement du 8 mars 2021, auquel il est référé, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
- fixé la valeur du bien immobilier situé [Adresse 3] à la somme de 500 000 euros,
- dit que les comptes d'indivision s'établiront comme suit :
- M. [F] est débiteur d'une indemnité d'occupation de 1 600 euros à compter du 15 novembre 2012, jusqu'au partage définitif,
- M. [F] est créancier envers l'indivision d'une somme de 50 000 euros au titre des dépenses d'amélioration sur le bien indivis,
- M. [F] est créancier envers l'indivision d'une somme de 13 392 euros au titre des taxes foncières,
- débouté M. [F] de sa demande de créances sur l'indivision au titre du remboursement du crédit immobilier et des frais de procédure relatifs au bien indivis et au titre du remboursement du prêt et dépenses relatives au bien situé à [Localité 7],
- dit que le compte de créances entre époux s'établira comme suit :
- Mme [K] est créancière envers M. [F] de la somme de 3 396,56 euros (facture d'eau),
- M. [F] est débouté de sa demande de créances sur Mme [K] au titre des dettes professionnelles de celle-ci.
Les parties ont été renvoyées devant le notaire afin de dresser l'acte de partage conformément au dispositif du jugement, en application de l'article 1375 du code de procédure civile, le surplus des demandes a été rejeté, l'exécution provisoire a été ordonnée, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, et il a été dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration enregistrée le 3 août 2021, M. [F] a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur les comptes de l'indivision (dire numéro 2), le compte de créances entre époux (dire numéro 3), le renvoi devant le notaire, le rejet du surplus des demandes, l'exécution provisoire, le rejet des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le partage des dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de conclusions numéro deux, notifiées le 7 septembre 2022, M. [F] demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a :
- fixé la valeur du bien indivis à la somme de 500 000 euros,
- dit, au titre des comptes d'indivision, qu'il est créancier d'une somme de 50 000 euros au titre des dépenses d'amélioration du bien et de 13 392 euros au titre des taxes foncières,
- renvoyé les parties devant le notaire pour établir l'acte de partage et dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.
Il sollicite réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de créances sur l'indivision au titre du remboursement du crédit immobilier et des frais de procédure relatifs au bien indivis, et au titre du remboursement du prêt et dépenses relatives aux bien situé à [Localité 7], en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due à l'indivision à la somme de 1 600 euros à compter du 15 novembre 2012, en ce qu'il a dit que Mme [K] est créancière envers lui de la somme de 3 396,56 euros au titre d'une facture d'eau, et en
ce qu'il l'a débouté de sa demande de créances au titre des dettes professionnelles de Mme [K], et de sa demande d'attribution du bien situé à [Localité 9].
Statuant à nouveau, il demande que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 1 041,47 euros envers l'indivision, que sa créance à l'égard de l'indivision soit fixée à la somme de 67 500 euros, au titre du remboursement du crédit immobilier et des frais de procédure, et de 40 816,15 euros correspondant au remboursement du prêt afférent au bien situé à [Localité 7], et des dépenses d'amélioration exposées.
Il sollicite par ailleurs que sa créance à l'égard de Mme [K] au titre de règlement sur ses fonds propres, des dettes professionnelles de son ex-épouse, soit fixée à la somme de 50 000 euros, s'oppose à la demande de Mme [K] visant à voir fixer sa créance au titre du règlement d'une facture d'eau à la somme de 3 396,56 euros, et sollicite par ailleurs qu'il soit fait droit à sa demande d'attribution préférentielle du bien situé à [Localité 9].
Il s'oppose à toutes autres demandes, fins et conclusions, et sollicite condamnation de Mme [K] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Minatchy.
Il soutient, en réponse aux conclusions de son ex épouse, concernant la valeur de l'immeuble, que le prix retenu par le premier juge est déjà au-dessus de la valeur, ce qui le conduit à solliciter confirmation de ce chef, mais demande que le montant de l'indemnité d'occupation soit révisé, au motif qu'il n'a pas été tenu compte du fait qu'il a eu la charge des enfants communs, et que cette situation n'a pas été prise en compte ni par le juge conciliateur, ni par le juge du divorce, alors qu'une résidence alternée a été fixée.
Il soutient par ailleurs, concernant le remboursement anticipé du prêt afférent au domicile conjugal, et afin d'éviter la vente de celui-ci, avoir remboursé au notaire la somme de 50 000 euros, outre 8 500 euros de frais de procédure, et conteste que puisse lui être opposé le fait que ce paiement relevait de la contribution aux charges du mariage du couple, précisant qu'il a procédé au remboursement postérieurement à la date des effets du divorce, entre 2011 et 2014, date à laquelle l'obligation à la contribution aux charges du mariage avait cessé, alors que la date des effets du divorce a été fixée au 10 juillet 2011.
Concernant le remboursement du prêt du bien situé à [Localité 7], bien acquis en février 2008, il soutient avoir supporté seul le crédit afférent à l'exception de trois mensualités.
Il conclut à la confirmation de la décision, en ce qu'elle a fait droit à sa demande au titre des dépenses d'amélioration du bien, et indique que le fait qu'il n'ait pas réglé, à la date du paiement des factures, la prestation compensatoire est totalement inopérant ; il sollicite également confirmation de la décision, en ce qu'elle a retenu sa créance au titre des taxes foncières.
Concernant les créances entre époux, il soutient avoir réglé pour le compte de son ex-épouse la somme de 130 000 euros au titre de ses dettes professionnelles, précisant que cette dernière s'était engagée devant notaire à lui rembourser forfaitairement la somme de 50 000 euros, qu'il s'estime fondé à réclamer.
Il s'oppose à la demande de paiement d'une somme au titre d'une facture d'eau impayée, en l'absence de justificatifs de règlement, comme il s'oppose à la demande de dommages et intérêts formée à son encontre pour procédure abusive par son ex-épouse.
En application des dispositions des articles 831 à 834 du code civil, il sollicite par ailleurs l'attribution préférentielle du bien immobilier, précisant avoir la capacité financière de le conserver, et de régler la soulte qui revient à Mme [K], précisant que c'est à tort que le premier juge a déclaré sa demande irrecevable.
Par conclusions en réponse notifiées le 27 janvier 2022, Mme [K] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [F] de sa demande de créance sur l'indivision au titre du remboursement du crédit immobilier et des frais de procédure relatifs au bien indivis et au titre du remboursement du prêt et dépenses relatifs au bien situé à [Localité 7],
- dit qu'elle était créancière de la somme de 3 396,56 euros,
- débouté M. [F] de sa demande de créance au titre des dettes professionnelles,
- renvoyé les parties devant le notaire, ordonné l'exécution provisoire, et débouté M. [F] de sa demande d'attribution préférentielle.
Elle sollicite réformation du jugement en ce qu'il a :
- fixé la valeur du bien immobilier de [Localité 8] à la somme de 500 000 euros,
- dit que M. [F] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 1 600 euros par mois à compter du 15 novembre 2012 jusqu'au partage définitif,
- dit que M. [F] est créancier envers l'indivision d'une somme de 50 000 euros au titre des dépenses d'amélioration du bien indivis et d'une somme de 13 392 euros au titre des taxes foncières,
- rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau, elle sollicite que la valeur du bien immobilier indivis soit fixée à la somme de 600 000 euros, et le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision à la somme mensuelle de 2 000 euros.
Elle s'oppose à la demande de créance envers l'indivision au titre des dépenses d'amélioration sur le bien indivis à hauteur de 50 000 euros, et, à titre subsidiaire, sollicite que cette créance soit ramenée à la somme de 25 000 euros.
Elle demande que M. [F] soit débouté de sa créance envers l'indivision d'une somme de 13 392 euros, au titre des taxes foncières, et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Elle soutient que la valeur de la maison est supérieure à celle qui a été retenue par le premier juge, se référant à divers éléments, et conclut également que l'indemnité d'occupation doit être retenue pour un montant supérieur, contestant le fait que le père ait eu la charge exclusive des enfants, comme il le prétend, en détaillant la situation de ces derniers, et les diverses décisions de justice intervenues.
Concernant les créances sur l'indivision dont se prévaut M. [F], elle rappelle que la date des effets du divorce a été fixée au 10 juillet 2011, et que, contrairement à ce qu'il prétend, M. [F] a procédé au remboursement anticipé du prêt pour éviter la saisie immobilière du bien antérieurement à cette date, de sorte que ce remboursement a été effectué dans le cadre du mariage, rappelant que le prêt portait sur le domicile conjugal, et constituait ainsi une contribution aux charges du mariage.
Elle précise que M. [F] ne justifie nullement avoir remboursé quoi que ce soit entre 2011 et 2014, et ne saurait dès lors se prévaloir d'une quelconque créance sur l'indivision.
Elle soutient, concernant les dépenses d'amélioration sur le bien indivis, que celles-ci ne sont pas justifiées, et qu'elles ne sauraient incomber à l'indivision, précisant que la simple production de factures au nom de l'indivisaire n'établit pas la réalité de la dépense effectuée, visant les dispositions de l'article 815-3 du code civil ; elle s'oppose également à la créance au titre des taxes foncières, qu'elle estime injustifiée.
Concernant le bien situé à [Localité 7], elle soutient que M. [F] ne justifie nullement de la créance qu'il revendique.
Concernant les créances entre époux, elle s'oppose à la réclamation faite au titre des dettes professionnelles la concernant, maintenant qu'elle n'a jamais reconnu être redevable d'une somme de 50 000 euros à ce titre.
Elle conclut en revanche qu'elle est fondée à réclamer une créance au titre d'une facture d'eau impayée.
Elle s'oppose à la demande d'attribution préférentielle, précisant que cette demande n'a pas été reprise dans le rapport du juge commis, et est irrecevable, en application des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle considère que cette demande est infondée, alors que M. [F] ne justifie pas avoir la capacité de régler cette soulte, rappelant qu'il n'a toujours pas réglé la prestation compensatoire mise à sa charge par le jugement, décision confirmée par l'arrêt de la cour d'appel.
Enfin, elle étaye sa demande de dommages et intérêts, soutenant que M. [F] a tout fait pour retarder l'issue de la procédure de divorce, qu'il a tout fait pour retarder la tentative amiable de règlement de liquidation, utilisant divers artifices de procédure.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022, l'affaire a été plaidée le 19 octobre 2022 et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.
Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
Sont soumises à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties les points suivants :
- la valeur de l'immeuble,
- les comptes d'indivision : montant de l'indemnité d'occupation, remboursement du prêt afférent au domicile conjugal, dépenses d'amélioration du bien, taxes foncières, remboursement du prêt pour le deuxième bien indivis
- les créances entre époux : paiement d'une facture d'eau, paiement des dettes professionnelles de l'épouse,
- l'attribution préférentielle,
- les dommages et intérêts.
Il est à noter que les parties ne communiquent nullement dans le cadre de la procédure d'appel le procès-verbal de dire le 14 octobre 2019, pas plus que le rapport du juge commis du 4 février 2020, s'accordant cependant à reconnaître que celui-ci faisait état des points de désaccord suivants :
- la contestation relative à la valeur du bien immobilier (point de désaccord numéro un)
- les contestations relatives au compte de l'indivision (point de désaccord numéro 2)
- les contestations relatives aux créances entre époux (point de désaccord numéro 3).
Sur la valeur de l'immeuble
Il ressort des éléments du dossier que les parties ont acheté, le 15 mai 2000, un terrain à bâtir situé à [Localité 8], l'acte d'achat mentionnant qu'ils se sont portés acquéreurs à concurrence d'une moitié indivise chacun ; ils ont fait édifier une maison sur ce terrain.
En application de l'article 829 du code civil, les biens indivis doivent être évalués au jour le plus proche du partage. En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
Le premier juge a fixé la valeur du bien à la somme de 500 000 euros et Mme [K] soutient que le bien a une valeur de 600 000 euros.
A l'appui de sa demande, Mme [K] fait valoir que les estimations produites par les parties établissaient une valeur moyenne de 475 000 euros, qu'il convient d'inscrire dans la tendance haussière du marché immobilier.
Elle indique également que la réalité du marché immobilier est établie de manière objective par le fichier Perval, la moyenne des ventes enregistrées dans le même secteur jusqu'en 2019 correspondant à un prix moyen de 2 500 euros par mètre carré, soit près de 600 000 euros pour le bien litigieux.
Cependant, l'examen de la pièce qu'elle communique, soit le fichier Perval, références immobilières du notariat, portant sur 9 références de ventes, révèle d'une part leur caractère ancien (2017, 2018, 2019) et permet de retenir d'autre part que les biens recensés présentent des caractéristiques différentes du bien litigieux, notamment en termes de surface habitable ; cette pièce ne saurait dès lors utilement servir d'élément de comparaison.
Mme [K] ne communique aucun élément plus actualisé au soutien de sa demande de réexamen du prix du bien, les deux autres pièces qu'elle produit portant sur des locations de biens et non sur des ventes.
Pour sa part, M. [F] conclut que la valeur de 500 000 euros retenue par le tribunal est déjà supérieure à la valeur réelle du bien, sans pour autant solliciter l'infirmation de la décision sur ce point.
Les évaluations réalisées avant le jugement étaient ainsi inférieures à la valeur finalement retenue par le premier juge :
- avis de valeur réalisé par l'agence Cléhome le 9 mai 2017 : valeur située entre 400 000 et 420 000 euros, frais d'agence à hauteur de 5 % inclus,
- avis de valeur réalisé par l'agence Arlim Immobilier le 24 novembre 2016 : valeur située entre 375 000 euros et 395 000 euros,
- avis de valeur réalisé le 19 octobre 2020 par l'agence immobilière du Grand Ouest : valeur située entre 475 000 et 485 000 euros,
- avis de valeur réalisé le 12 octobre 2020 par l'agence Arlim : entre 470 000 et 485 000 euros honoraires d'agence inclus.
M. [F] communique également deux estimations immobilières datées du mois de juillet 2022, qui aboutissent à une valeur une nouvelle fois inférieure à celle retenue dans le jugement, dont il demande néanmoins la confirmation :
- avis de valeur réalisé le 25 juillet 2022 par l'agence Arlim : entre 460 000 et 470 000 euros, honoraires d'agence inclus,
- avis de valeur réalisé le 7 juillet 2022 par l'agence Immobilière du Grand Ouest : entre 470 000 et 480 000 euros.
Tout en contestant la teneur des estimations, Mme [K] ne produit aucun élément pour établir que celles-ci sont de pure complaisance, étant observé qu'il lui était loisible de solliciter auprès de M. [F] l'autorisation de faire visiter le bien par un autre agent immobilier.
Les photographies versées aux débats par M. [F] démontrent en outre que les constructions avoisinantes en cours disposent d'une vue directe sur le bien et notamment sur la piscine, ce qui conduit à amoindrir sa valeur vénale.
Au regard des éléments les plus récents communiqués par les parties, il convient de confirmer l'évaluation de 500 000 euros retenue par le premier juge.
Sur les comptes d'indivision
Il convient de rappeler que les ex époux étaient mariés sous le régime de séparation de biens suivant contrat de mariage conclu le 20 avril 1988.
* sur l'indemnité d'occupation
Le tribunal a jugé que M. [F] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1 600 euros à compter du 15 novembre 2012, jusqu'à la date du partage définitif.
L'ordonnance sur tentative de conciliation du 15 novembre 2012 a en effet notamment attribué à M. [F] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Pour déterminer la valeur locative annuelle, il convient de prendre en compte la valeur du bien immobilier, selon le calcul habituellement appliqué de : 5 % de la valeur du bien x 20% d'abattement pour précarité.
L'indemnité d'occupation qui est due à la masse indivise est donc de (5 % x 500 000 euros) x 80 % = 20 000 euros par an, soit 1 666 euros par mois ramené par le premier juge à la somme de 1 600 euros par mois.
M. [F] sollicite l'application d'une décote plus importante pour tenir compte du fait qu'il assumait les enfants du couple alors qu'une résidence alternée avait été fixée.
Il ne démontre cependant pas que l'occupation de l'immeuble par les enfants du couple constituait une modalité d'exécution du devoir de Mme [K] de contribuer à leur entretien, modalité de nature à réduire le montant de l'indemnité d'occupation.
Mme [K] fait valoir sur ce point que l'indemnité d'occupation doit être retenue pour un montant supérieur, la situation des enfants et les diverses décisions de justice intervenues démontrant que M. [F] n'a pas eu la charge exclusive, étant précisé qu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, [H] était âgé de 22 ans et [R] de 17 ans.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] verse notamment l'ordonnance de non-conciliation du 15 novembre 2012 et l'arrêt de la présente cour du 26 avril 2016, qui entérine notamment la résidence alternée pour [R] et le versement d'une pension alimentaire par M. [F] au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Si M. [F] devait régler l'intégralité des frais de scolarité de [R], Mme [K] démontre qu'il a comparu devant le délégué du procureur de la République pour non-paiement de la pension alimentaire fixée et des frais de scolarité.
Il convient ainsi de rejeter les moyens des parties, d'appliquer la décote de 20 % usuelle en la matière, et de fixer l'indemnité d'occupation due à la somme de 1 600 euros par mois retenue par le premier juge en confirmant ainsi la décision déférée.
* sur le remboursement du prêt relatif au bien sis à [Localité 8]
Le tribunal a débouté M. [F] de sa demande de créances sur l'indivision au titre du remboursement du crédit immobilier et des frais de procédure relatifs au bien indivis situé à [Localité 8].
M. [F] sollicite une créance contre l'indivision à hauteur de la somme de 59 000 euros outre 8 500 euros de frais de procédure engagés pour éviter la vente judiciaire du bien sis à [Localité 8] qui constituait le domicile de la famille.
Au soutien de sa demande, il produit les relevés bancaires d'un compte ouvert à son nom pour la période 2009-2011, lesquels ne permettent cependant pas de voir apparaître les divers réglements allégués, et un courrier d'un avocat du 31 décembre 2010, faisant état d'un règlement de 59 000 euros déjà intervenu.
Pour sa part, Mme [K] sollicite le rejet de la demande de M. [F], et indique que les preuves attestant du paiement de cette dette par M. [F] seul sont insuffisantes, que la date des effets du divorce a été fixée au 10 juillet 2011, que M. [F] a procédé au remboursement anticipé du prêt pour éviter la saisie immobilière du bien antérieurement à la date des effets du divorce, de sorte que ce remboursement a été effectué au cours du mariage, le remboursement du prêt portant sur le domicile conjugal relevant ainsi de la contribution aux charges du mariage.
M. [F] conteste que puisse lui être opposé le fait que ce paiement relevait de la contribution aux charges du mariage du couple, précisant qu'il a procédé au remboursement postérieurement à la date des effets du divorce, entre 2011 et 2014, date à laquelle l'obligation à contribution aux charges du mariage avait cessé.
Les éléments communiqués par M. [F] ne permettent nullement de savoir s'il a remboursé seul la somme réclamée par la banque, alors que ses comptes ne permettent pas de trouver trace de ces versements, et que le courrier de l'avocat du 31 décembre 2020, qui confirme un paiement de 59 000 euros, est adressé au couple.
Par ailleurs, les attestations communiquées, émanant de deux personnes qui déclarent avoir prêté de l'argent à M. [F] pour faire face au retard du prêt en cours, confortent le fait que la dette auprès de la banque, à laquelle Mme [K] était tenue, a été réglée en 2010, soit avant la date des effets du divorce fixée au 10 juillet 2011, ainsi que cette situation est par ailleurs établie par le courrier de l'avocat en date du 31 décembre 2010, qui confirme un réglement déjà intervenu pour la somme de 59 000 euros.
Au regard de ces éléments, alors que M. [F] n'apporte pas la preuve d'un réglement par lui seul du solde du prêt afférent au domicile conjugal, et que, si tel était le cas, il ne démontre pas que ce paiement excéderait sa contribution aux charges du mariage, étant observé au surplus que le contrat de mariage précisait que les charges du ménage incombaient à titre principal au mari, il sera débouté de sa demande en paiement et la décision confirmée.
* sur les dépenses d'amélioration du bien
Conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Le tribunal a jugé que M. [F] est créancier envers l'indivision d'une somme de 50 000 euros au titre des dépenses d'amélioration sur le bien indivis et M. [F] sollicite confirmation sur ce point.
Mme [K] conteste le paiement par M. [F] des factures versées aux débats par ce dernier, soutenant qu'il ne justifie nullement avoir payé les travaux en l'absence de toute pièce bancaire ou comptable.
Pour autant alors que M. [F] produit des factures qui sont ainsi un commencement de preuve, Mme [K] n'apporte aucun élément démontrant que ces factures n'auraient pas été acquittées.
Le non-paiement de la prestation compensatoire par M. [F] n'est pas de nature à établir l'absence de paiement des factures.
La prestation compensatoire étant une créance entre époux, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le cadre des comptes d'indivision.
L'équité ne commande pas plus de réduire la créance dont bénéficie M. [F] contre l'indivision au titre des dépenses d'amélioration et de conservation du bien.
Au soutien de sa demande, M. [F] communique de nombreuses factures relatives à l'achat de matériels et de matériaux ainsi qu'à l'intervention de différentes entreprises.
Au regard des pièces versées, il convient de retenir que les dépenses suivantes relèvent bien de la conservation et de l'amélioration du bien indivis :
- facture du 18 mars 2013 - [X] [U] Électricité générale : 904,20 euros (changement VMC et remplacement parafoudre) ;
- facture du 2 avril 2014 - [X] [U] Électricité générale : 1 793 euros (remplacement motorisation portail) ;
- facture du 6 mai 2015 - [X] [U] Électricité générale : 1 232 euros (remplacement du tableau de commande et du programmateur de la piscine) ;
- facture du 10 mars 2017 - [X] [U] Électricité générale : 3 817 euros (motorisation du portail d'entrée, câblage et pose d'un visiophone) ;
- facture du 7 novembre 2017 ' [X] [U] Électricité générale : 3 036 euros (démontage et pose de spots, travaux sur éclairage cuisine et modification des prises) ;
- facture du 14 mai - 2019 EURL Terrassement Thierry Pitavy : 20 229 euros (réfection d'une cour en gravier, pose de caniveaux, de pavés et de cadres d'acier autour des végétaux).
Il apparaît par ailleurs, au regard des montants de factures qui ne traduisent pas de simples travaux d'embellissement mais constituent bien une amélioration apportée au bien, que c'est à bon droit que le premier juge a pris en considération la facture afférente aux travaux de la cuisine (8 778 euros) et les différentes factures MD bâtiment, le total des factures retenues étant d'ailleurs supérieur à la somme de 50 000 euros réclamée par M. [F].
Les parties ne démontrant pas quelle serait la valeur du bien sans les travaux, il est impossible de réévaluer la créance au profit subsistant.
Il convient, dès lors, de confirmer la décision déférée en retenant la somme de 50 000 euros.
* sur les taxes foncières
Le tribunal a jugé que M. [F] est créancier envers l'indivision d'une somme de 13 392 euros au titre des taxes foncières.
M. [F], qui sollicite la confirmation de la décision, soutient avoir réglé la somme de 13 392 euros au titre des taxes foncières de 2012 à 2019, mais communique uniquement un avis d'impôt relatif au paiement des taxes foncières pour l'année 2020.
Pour sa part, Mme [K] fait valoir que cette créance est injustifiée compte tenu de l'absence complète de pièces relatives à la période considérée.
Alors que ce point est contesté, M. [F] ne démontre pas,en l'absence de tout élément communiqué, avoir réglé les taxes foncières pour les années 2012 à 2019.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Il appartiendra cependant à M. [F] de justifier devant le notaire devant lequel les parties sont renvoyées du paiement des taxes foncières pour la période 2012-2019 afin que sur justificatifs produits le notaire puisse en tenir compte dans le compte d'indivision.
* sur le remboursement du prêt relatif au bien sis à [Localité 7]
Il n'est pas contesté que les ex époux avaient acheté, en 2008, un bien situé à [Localité 7], étant observé qu'aucun élément n'est communiqué ni sur l'achat de ce bien, ni sur la souscription d'un prêt, dont M. [F] fait état, qui aurait été remboursé par mensualités de 612 euros.
Seul est communiqué un relevé notarial, établi le 1er septembre 2011, qui mentionne un déblocage de prêt pour 151 866,50 euros en mars 2007, outre frais, la cour ignorant, à défaut de pièces, le devenir de ce bien et de ce prêt.
Le tribunal a débouté M. [F] de sa demande au titre du remboursement du prêt et des dépenses relatives à ce bien, en l'absence de tout décompte des sommes qu'il réclame permettant d'identifier la période durant laquelle il aurait effectué seul des paiements.
M. [F] soutient être créancier de l'indivision à ce titre pour la somme de 40 816,15 euros, composée de 46 mensualités pour un montant de 29 988 euros, outre 10 828,15 euros de dépenses d'amélioration.
Il produit les relevés bancaires des mois de janvier 2009 à octobre 2011, du compte joint, qu'il détenait avec Mme [K] et de son compte personnel.
Les relevés du compte détenu par les parties pour la période de 2009 à 2011 font ressortir des échéances de prêt pour 612,71 euros (mars 2009, avril 2009, mai 2009, juin 2009, juillet 2009, décembre 2009, février 2010, mai 2011 pour 613,23 euros) et font ressortir de nombreux impayés.
L'examen du compte personnel de M. [F] pour les années 2009 à 2011 ne fait nullement ressortir de prélèvement au titre d'un prêt d'un tel montant, et la facture de travaux communiquée, au double nom, n'établit nullement qu'il s'en est acquitté seul.
Les pièces versées n'établissent ainsi pas la réalité de la créance que M. [F] revendique de sorte qu'il convient de confirmer la décision déférée.
Sur les créances entre époux
* sur la facture d'eau
Le tribunal a retenu que Mme [K] est créancière envers M. [F] de la somme de 3 396,56 euros au titre d'une facture d'eau.
Mme [K] sollicite la confirmation du jugement et estime détenir une créance éventuelle dont elle est fondée à solliciter la fixation dans le cadre des opérations de partage, dès lors qu'elle est poursuivie par la société Sivea distribution d'eau pour une somme déterminée, et que M. [F] a reconnu que cette facture concerne sa propre consommation d'eau.
Elle produit, au soutien de sa demande, une injonction de payer signifiée aux parties le 10 juillet 2019.
M. [F] fait valoir que cette demande doit être rejetée faute de justificatifs de règlement.
Le caractère éventuel de la créance et le fait que cette injonction de payer soit adressée solidairement aux deux parties ne permettent pas de condamner M. [F] à verser à Mme [K] la somme de 3 396,56 euros au titre de la facture d'eau.
Dès lors la décision déférée sera infirmée.
* sur les dettes professionnelles de l'épouse
Le tribunal a débouté M. [F] de sa demande de créance sur Mme [K] au titre des dettes professionnelles de celle-ci.
M. [F] fait valoir qu'il a réglé la somme de 130 000 euros pour le compte de son ex-épouse au titre de ses dettes professionnelles, cette dernière s'étant engagée devant notaire à lui rembourser forfaitairement la somme de 50 000 euros.
Il produit, au soutien de sa demande, un courriel de Me Isabelle Vincent Martin, qui serait daté du 19 octobre 2020, dans lequel le notaire confirme que Mme [K] avait accepté le principe d'un remboursement de cette dépense sur la base forfaitaire de 50 000 euros.
Mme [K] fait valoir qu'elle n'a jamais reconnu être redevable d'une telle somme, et que les différentes solutions envisagées lors des discussions amiables sont en tout état de cause inexistantes, en l'absence de résolution amiable du litige.
C'est à bon droit qu'elle conclut également que Me [E], notaire qui assiste M. [F] pour les opérations de liquidation dans les phases amiables comme judiciaires, ne peut établir une attestation à son profit, au regard de l'impossibilité de se constituer une preuve à soi-même.
M. [F] ne démontre pas sa créance à l'encontre de Mme [K] au titre des dettes professionnelles de celle-ci de sorte que la décision sera confirmée.
Sur l'attribution préférentielle
Le tribunal a jugé cette demande irrecevable au visa de l'article 1374 du code de procédure civile, dès lors qu'elle n'avait pas été formulée par M. [F] aux termes de ses dires, ni été reprise dans le rapport du juge commis.
M. [F] demande l'attribution préférentielle du bien qu'il occupe et fait valoir qu'il a la capacité financière de conserver le bien et de régler la soulte qui revient à Mme [K].
Mme [K] fait valoir que cette demande qui n'a pas été reprise dans le rapport du juge commis est irrecevable, en application des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile.
Si M. [F] indique avoir manifesté de longue date le souhait de se voir attribuer la maison, sa demande d'attribution préférentielle du bien ne figure cependant pas, ce point n'ayant pas été démenti, dans le rapport du juge commis, et elle est ainsi irrecevable, au regard des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile ce qui rend sans objet la demande relative à son bien fondé.
Sur les dommages et intérêts
Le tribunal a écarté l'octroi de dommages et intérêts en l'absence de faute de M. [F].
Mme [K] fait valoir que sa demande de dommages et intérêts est fondée dès lors que M. [F] a tout mis en 'uvre pour retarder l'issue de la procédure de divorce et la tentative amiable de règlement de liquidation.
M. [F] fait valoir qu'il convient de rejeter la demande pour procédure abusive formée à son encontre.
L'échec de la tentative de règlement amiable de la liquidation et l'exercice par M. [F] de son droit de recours n'étant pas constitutifs d'une faute, Mme [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et jugé que les dépens seront réglés comme en matière d'instance liquidative.
M. [F] demande la condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens et cette dernière forme des demandes identiques.
Il convient de confirmer les dispositions du jugement quant aux frais et dépens.
Les dépens de l'appel seront laissés à la charge de chacune des parties et employés en frais privilégiés de partage, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de recouvrement ni de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision déférée, sauf en ses dispositions relatives :
- aux taxes foncières,
- au paiement d'une facture d'eau,
Statuant à nouveau,
Rejette, faute de justificatifs, la demande de créance sur l'indivision au titre des taxes foncières,
Dit cependant qu'il appartiendra à M. [F] de communiquer devant le notaire tous justificatifs des paiements régularisés à ce titre auprès du Trésor Public pour la période 2012-2019,
Dit n'y avoir lieu à condamner M. [F] à rembourser à Mme [K] une facture d'eau de 3 396,56 euros,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrat signataire.
La greffière La présidente