Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
13e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/01233
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VBCE
AFFAIRE :
S.A.R.L. DE
[Adresse 1]
C/
S.E.L.A.R.L. PJA
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2022F222
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Audrey ALLAIN
Me Dan ZERHAT
MP
TC CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. DE MOULINCOURTreprésentée par son cogérant M. [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 - N° du dossier 20220301
Représentant : Me Frédéric MENGES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 284
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. PJA ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL DE MOULINCOURT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillante
Madame [U] [L] en sa qualité de cogérante de la S.A.R.L. DE MOULINCOURT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078038
Représentant : Me Philippe HAMEAU du LLP NORTON ROSE FULBRIGHT LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J039
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2022, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 9/03/2022 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SARL De Moulincourt exploite un centre équestre et de soins aux chevaux. Ses deux associés et co-gérants, Mme [U] [L] et M. [A] [T], possédent chacun 50% des parts composant le capital social de la société.
Sur déclaration de cessation des paiements déposée le 23 février 2022 par Mme [L], le tribunal de commerce de Chartres, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 24 février 2022, a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société De Moulincourt ;
- autorisé provisoirement la société De Moulincourt à poursuivre son activité jusqu'au 24 mai 2022 à 12 h 30 ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 août 2020 ;
- désigné la Selarl PJA, représentée par maître [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 2 mars 2022, la société De Moulincourt, représentée par M. [T], a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 9 mars 2022 à la Selarl PJA, ès qualités, laquelle n'a pas constitué avocat.
Par courrier en date du 16 juin 2022, elle a toutefois fait parvenir à la cour un état des créances déclarées au passif de la société qui a été communiqué aux parties le 21 juin suivant.
Par acte d'huissier remis à personne habilitée en date du 3 mai 2022, comportant copie de ses premières conclusions, la société De Moulincourt a assigné en intervention forcée la Selarl Ajassociés, prise en la personne de maître [H], laquelle n'a pas constitué avocat.
A la demande de la société De Moulincourt, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance de référé en date du 19 mai 2022, a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2022 et signifiées le 16 juin 2022 à la Selarl PJA, ès qualités, par acte d'huissier remis à personne habilitée, la société De Moulincourt, représentée par M. [T], demande à la cour de :
- annuler le jugement ;
- dire n'y avoir lieu à statuer faute d'effet dévolutif ;
à défaut,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et en fixer les conditions ;
en tout état de cause,
- fixer la date de cessation des paiements au 23 février 2022 ;
- condamner les intimés in solidum à lui verser chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens en application de l'article 699 du même code dont distraction au profit de maître Audrey Allain sur son affirmation de droit.
Mme [L], en sa qualité de cogérante de la société De Moulincourt, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 juin 2022 les premières ayant été signifiées le 2 juin 2022 à la Selarl PJA, ès qualités, par acte d'huissier remis à personne habilitée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux dépens dont distraction au profit de maître Dan Zerhat dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans son avis notifié par RPVA le 9 mars 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement sauf à ce que l'appelante démontre par la production d'un compte prévisionnel de trésorerie sur quatre mois certifié par son expert-comptable, qu'un redressement judiciaire serait envisageable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2022.
A l'audience, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'appel formé par la société De Moulincourt remplie de ses demandes en première instance ainsi que sur celles de Mme [L], ès qualités, formées à l'encontre de M. [T] en son nom personnel et a autorisé les parties à produire une note en délibéré.
Mme [L] et M. [T], chacun en sa qualité de cogérant de la société De Moulincourt, ont remis au greffe et notifié par RPVA les 1er et 4 juillet 2022 une note en délibéré.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1- Sur la recevabilité de l'appel et des pièces
Mme [L], ès qualités, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel faute d'intérêt à agir de la société De Moulincourt qui a obtenu satisfaction sur l'ensemble de ses demandes en première instance, soulignant d'une part que l'un des cogérants agissant seul représente valablement une SARL et d'autre part que l'appelante n'a pas critiqué le seul chef du jugement qu'elle aurait pu avoir un intérêt à critiquer à savoir celui relatif à la date de cessation des paiements. Elle précise que la seule voie de recours qui était ouverte à M. [T], cogérant, était la tierce-opposition formée en son nom personnel. Elle ajoute également que l'appel est irrecevable faute d'avoir attrait dans la cause l'administrateur judiciaire désigné par jugement du 7 avril 2022.
M. [T], en sa qualité de cogérant de la société De Moulincourt, soutient au contraire que son appel est recevable en ce que, en premier lieu, la société a intérêt à solliciter l'annulation du jugement et subsidiairement un redressement judiciaire considérant que ce n'est pas seulement la notion de 'succombance' par rapport aux demandes initiales mais également celle de grief qui doit être examinée pour statuer sur la recevabilité de l'appel. Il fait valoir, en deuxième lieu, que le jugement lui fait grief, rappelant que l'appel est restreint aux termes de ses dernières conclusions à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine du tribunal et violation du principe du contradictoire et, en cas d'évocation, au prononcé d'un redressement judiciaire. En troisième lieu, il estime qu'il convient de prendre en considération la spécificité du jugement d'ouverture prononcé sur simple déclaration de cessation des paiements qui ne lie pas le tribunal. Il ajoute, en quatrième lieu, qu'il y a une dissymétrie à accepter qu'un cogérant seul sollicite une liquidation judiciaire et à refuser que l'autre cogérant puisse interjeter appel du jugement d'ouverture. Il considère en cinquième lieu que si la recevabilité de la demande de redressement judiciaire alors que la société avait initialement sollicité la liquidation judiciaire peut être discutée, en revanche l'intérêt autonome à solliciter la nullité du jugement ne peut pas l'être. Enfin, il indique qu'il est faux de soutenir que la société ne critique pas la date de cessation des paiements, celle-ci sollicitant au contraire l'infirmation du jugement et sa fixation au 23 février 2022 aux termes de ses dernières écritures, soulignant qu'il ne faut pas confondre intérêt à agir et principe de concentration des moyens et des demandes ou d'interdiction des demandes nouvelles qui ne sont pas des moyens que la cour peut relever d'office. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de l'administrateur judiciaire, il fait observer que ce moyen n'a pas été soulevé avant la clôture, qu'il ne s'agirait pas d'une fin de non-recevoir mais d'une caducité de la déclaration d'appel et qu'en tout état de cause, il a été assigné en intervention forcée après sa désignation. Il conteste, en outre, la recevabilité de la communication faite par le liquidateur judiciaire directement à la cour et sans respect du contradictoire et produit une nouvelle pièce.
Aux termes de la déclaration d'appel, la société De Moulincourt, représentée par M. [T], cogérant, a sollicité la réformation de tous les chefs du jugement en ce compris la date de cessation des paiements fixée provisoirement au 24 août 2020.
Dès lors que le tribunal n'a pas retenu la date de cessation des paiements fixée par la société De Moulincourt, représentée par Mme [L], cogérante, dans la déclaration de cessation des paiements au 21 janvier 2022, la société a, un intérêt à exercer un recours, en sorte que son appel est recevable, étant relevé que la cour n'a pas à examiner le moyen tiré de l'absence de mise en cause de l'administrateur judiciaire formulé après la clôture.
En revanche, n'est pas recevable la pièce numérotée 17 (au lieu de 18) produite par M. [T], en sa qualité de cogérant de la société, après la clôture sans y avoir été invité par la cour.
Bien que la société De Moulincourt, représentée par M. [T], n'ait pas aux termes du dispositif de ses conclusions saisit la cour d'une demande tendant à écarter la liste des créances communiquée par le liquidateur judiciaire à la cour le 20 juin 2022, il convient de constater que celle-ci est recevable. En effet, il entre dans la mission d'un mandataire de justice de rendre compte de l'état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné à la juridiction devant statuer sur celle-ci. En outre, celle-ci a été communiquée par le greffe aux parties dès le lendemain, en sorte qu'elle a été soumise au principe de la contradiction et que les parties ont été à même d'en discuter. En tout état de cause, elle est communiquée par Mme [L], ès qualités, sous sa pièce n°6.
2- Sur la nullité du jugement
La société De Moulincourt, représentée par M. [T], conclut à la nullité du jugement au motif qu'il n'a pas eu connaissance de la déclaration de cessation des paiements, qu'il n'a pas été convoqué en chambre du conseil et n'a pas pu faire valoir ses observations, en sorte que la déclaration de cessation des paiements est déloyale, Mme [L] ayant abusivement fait usage des pouvoirs que lui conférait sa qualité. Il considère que le jugement a été obtenu par surprise, en fraude de ses fonctions et dans le but de l'évincer de ses droits. Il soutient que le jugement doit être annulé pour violation du contradictoire et qu'au-delà, la saisine du tribunal de commerce est irrégulière car déloyale. Il précise qu'en cas d'annulation du jugement pour irrégularité de sa saisine, la cour ne peut pas statuer à nouveau mais qu'en cas d'annulation pour défaut de contradictoire, la cour devra se prononcer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Après avoir rappelé l'historique des difficultés de la société, la création par M. [T] d'une activité concurrente et le 'pillage' du fonds de commerce par ce dernier rendant impossible toute possibilité de redressement, Mme [L], ès qualités, prétend qu'après avoir alerté, sur la situation de trésorerie de la société, M. [T] qui n'a pas voulu prendre ses responsabilités, elle a procédé à la déclaration de cessation des paiements comme la loi l'y oblige. Elle fait valoir d'une part qu'en cas de cogérance l'un des gérants peut seul procéder à la déclaration de cessation des paiements, en sorte que le tribunal a été régulièrement saisi, et d'autre part que le jugement, rendu sans fraude, est parfaitement régulier. Elle ajoute que même si la cour devait considérer que le contradictoire n'a pas été respecté, elle pourrait néanmoins en vertu de son pouvoir d'évocation, confirmer le jugement.
Aux termes de l'article L.223-18 du code de commerce, en cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à cet article.
Aucune des deux parties ne produit les statuts de la société De Moulincourt ou n'invoque une clause de ceux-ci limitant les pouvoirs des gérants.
Dans ces conditions, Mme [L], en sa qualité de cogérante de la société, avait le pouvoir seule de procéder à la déclaration de cessation des paiements et avait même le devoir d'y procéder dès lors qu'elle considérait la société en état de cessation des paiements.
En outre, le tribunal régulièrement saisi par l'un des dirigeants n'avait pas l'obligation de convoquer l'autre, en sorte qu'aucune violation du contradictoire ne saurait être utilement invoquée.
La demande d'annulation du jugement sera par conséquent rejetée.
3- Sur l'ouverture d'une procédure collective
La société De Moulincourt, représentée par M. [T], soutient que le jugement, qui s'est contenté de prononcer la liquidation judiciaire en constatant l'existence d'un passif allégué de 27 100 euros avec mention d'un actif 'néant' et à déduire l'impossibilité manifeste d'un redressement de la mésentente entre associés et de l'existence de la création par M. [T] d'une société destinée à reprendre l'activité, doit être infirmé. Elle fait valoir en outre que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements, sans motivation, au 24 août 2020 alors que le bilan de l'exercice clos au 31 août '202' faisait au contraire ressortir un bénéfice. Elle expose que la mésentente ne saurait être assimilée au caractère irrémédiablement compromis de l'entreprise et que la poursuite de l'activité depuis le jugement d'ouverture démontre la continuation possible de celle-ci. Elle affirme que les difficultés actuelles ne tiennent qu'à la position de Mme [L] qui a fait fuir la clientèle et qu'il est artificiel de présenter un passif incluant les soldes de prêts dont seule le jugement d'ouverture a provoqué la déchéance.
Mme [L], ès qualités, soutient que l'état de cessation des paiements de la société est avéré, puisqu'au 23 février 2022 celle-ci ne disposait d'aucune trésorerie disponible, le découvert autorisé étant entièrement utilisé, et que le passif exigible de la société s'établissait à 27 089,67 euros TTC. Elle ajoute que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible. Rappelant les chiffres d'affaires et résultats réalisés sur les quatre derniers exercices, le montant du passif minimum à retraiter dans le cadre d'un plan de continuation (155 000 euros), le montant du passif déclaré (227 424,16 euros), elle explique que ce qui aurait pu être un pari audacieux a été transformé en une impossibilité absolue du fait des agissements de M. [T] qui a amputé la société de la quasi-totalité de sa clientèle et donc de son chiffre
d'affaires en créant une activité concurrente. Elle précise qu'à ce jour, la société n'a plus de chevaux en pension, ne dispense plus aucun cours, ne dispose plus de revenus au titre de la valorisation des chevaux de sport et du 'coaching' des adultes assuré par M. [T]. Elle détaille ensuite les raisons pour lesquelles, selon elle, le prévisionnel produit par celui-ci est erroné et irréaliste, soulignant que depuis le jugement d'ouverture est apparu un nouveau passif privilégié de 22 000 euros environ et que le bailleur de l'immeuble occupé par la société lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La société De Moulincourt, représentée par M. [T], ne conteste pas être en état de cessation des paiements.
Il est exact que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 24 août 2020 sans analyser l'actif disponible et le passif exigible à cette date.
En l'absence d'élément susceptible de remettre en cause la date de cessation des paiements fixée au 21 janvier 2022 dans la déclaration de cessation des paiements datée du 22 février 2022, laquelle mentionnait un passif fournisseurs exigible de 27 089 euros justifié par la liste des factures impayées à cette date, et une autorisation dé découvert de 10 000 euros utilisée à hauteur de 11 955 euros, non contestés, il convient de la fixer à cette date.
Il résulte des pièces produites que :
- le capital social de la société n'est que de 1 000 euros ;
- l'exercice clos au 31 août 2021 s'est révélé déficitaire à hauteur de 4 118 euros ;
- le 16 février 2022, M. [T] a informé cinq clientes de la société De Moulincourt de sa décision 'd'isoler à compter du mois prochain' son 'activité d'entraînement de chevaux de sport des écuries' mais que cela ne changera rien à leur situation, leur demandant néanmoins comment elles souhaitaient organiser la pension à compter du 1er mars, celles-ci ayant toutes répondu qu'elles le suivraient dans sa nouvelle activité ;
- le même jour, la principale cliente des écuries a résilié les différents contrats régularisés avec la société pour ses chevaux ;
- le même jour toujours, M. [T] a adressé à Mme [L] des propositions de redynamisation des écuries, la stratégie visant à rétablir l'équilibre économique de la structure 'en vue d'une revente à court terme du fonds de commerce' ;
- le 17 février 2022, M. [T], agissant en qualité de cogérant de la société De Moulincourt, a résilié le bail liant cette dernière pour la location d'un ensemble comprenant un hangar, neuf boxes, une sellerie, cinq hectares de pâtures, une carrière, une ronde de longe situé à [Adresse 7], faisant état d'un résultat déficitaire pour l'exercice 2020/2021 et de difficultés financières justifiant d'y mettre fin dès le 28 février 2022 ;
- le 22 février 2022, ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Chartres les statuts de la SARL Ahgir eventing, gérée par M. [A] [T], sise à [Adresse 7], laquelle a pour objet d'exercer une activité directement concurrente de celle exploitée jusque là par la société De Moulincourt ;
- le passif déclaré s'élève selon la liste des créances établie le 16 juin 2022 par le liquidateur judiciaire à la somme de 227 424,16 euros dont 206 304,16 euros à titre échu, étant relevé que les contrats de prêt n'avaient pas fait l'objet de dénonciation avant le jugement d'ouverture ;
- le passif généré par la poursuite d'activité s'élève à la somme de 22 616 euros selon l'état dressé par Mme [L] et non contesté par M. [T] ;
- la SCI Les Ecuries de Moulincourt a fait signifier à la société liquidée et aux organes de la procédure un commandement de payer les loyers dus de février à mai 2022, pour une somme totale de 9 360 euros, visant la clause résolutoire.
Par ailleurs, M. [T] verse aux débats deux prévisionnels d'activité dont il convient de relever qu'ils ne sont pas visés par un professionnel du chiffre.
Le premier (pièce 16) fait état d'un chiffre d'affaires net de 121 349 euros pour la première année en augmentation à 148 404 euros pour la seconde. Il est manifestement trop optimiste notamment en ce que, comme justement relevé par Mme [L], il ne comporte aucune augmentation corrélative des charges d'exploitation, les frais de maréchalerie passent de 2 000 euros la première année à 200 euros la seconde sans explication, il mentionne pour la première année des 'stages 20%' dont certains ne pourront pas avoir lieu faute de déclaration de séjour dans les délais comme indiqué par le mail de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Eure-et-Loir du 13 juin 2022, il comporte la cession d'un poids lourd au prix de 25 000 euros alors que Mme [L] justifie par la production d'un devis de la nécessité de procéder sur celui-ci à des réparations à hauteur de 6 334,92 euros TTC, les salaires des deux gérants ne sont comptabilisés qu'à hauteur de 3 000 euros par an pour chacun ce qui ne leur permet pas de vivre et d'élever deux enfants
Le second (pièce 17), sur quatre mois, n'est pas plus réalisable en ce qu'il mentionne notamment une trésorerie de 4 539 euros au 1er juillet 2022, qui suppose une absence totale de variation depuis le 15 juin 2022, cette somme constituant alors le solde disponible selon Mme [L], des stages pour l'été qui ne pourront pas avoir lieu comme indiqué précédemment, des encaissements, outre la vente du poids lourd en septembre 2022, au titre de la vente de deux autres matériels en juillet et août dont le prix n'est pas plus démontré et ne comporte aucun salaire pour les gérants.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le redressement de la société De Moulincourt est manifestement impossible.
Il convient par suite de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 24 août 2020.
La demande de Mme [L], ès qualités, de condamnation de M. [T], en son nom personnel à lui payer une indemnité procédurale est irrecevable en ce que ce dernier ne figure pas à l'instance en cette qualité.
Il ne peut pas y avoir recouvrement direct des dépens par l'avocat de l'intimée compte tenu de l'ouverture de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable l'appel formé par la SARL De Moulincourt représentée par M. [A] [T], cogérant,
Déclare irrecevable la pièce produite par la SARL De Moulincourt représentée par M. [A] [T], cogérant, après la clôture ;
Déboute la SARL De Moulincourt représentée par M. [A] [T], cogérant, de sa demande d'annulation du jugement ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 24 août 2020 ;
Statuant de ce chef,
Fixe la date de cessation des paiements au 21 janvier 2022 ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [L], ès qualités, tendant à la condamnation de M. [T] à lui payer une indemnité procédurale ;
Déboute la SARL De Moulincourt, représentée par M. [T], de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,