Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01213 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXWT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JANVIER 2023
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 22/03329
APPELANTES :
S.A.R.L. [E]-ROUBY ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - LA MAF
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de Monsieur [N] [X] et des sociétés AZUREO et AMAR
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
Monsieur [O] [A]
né le 30 Octobre 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Emilie VERNHET-LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [H] [P] épouse [A]
née le 19 Août 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Emilie VERNHET-LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- réputé-contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 15 octobre 2008, Monsieur [O] [A] et Madame [H] [P] épouse [A] ont confié à Monsieur [D] [E], architecte assuré auprès de la MAF, une mission de maîtrise d''uvre pour la construction de leur maison d'habitation.
La déclaration d'ouverture de chantier a été déposée en mairie le 28 mai 2010.
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
La SASU MG Renov, assurée auprès de la SA MMA IARD, pour le lot « gros 'uvre »,
La SARL Amar Etanchéité, assurée auprès de la SA AXA France IARD, pour le lot « étanchéité »,
Monsieur [N] [X] enseignant sous l'enseigne PSE et assuré auprès de la SA AXA France IARD, pour le lot « électricité »,
Monsieur [L] [J], assuré auprès de la SA MAAF Assurances, pour la fourniture et la pose de portes intérieures, doublages, plâtreries, cloisons et faux-plafonds,
La SARL Azureo, assurée auprès de la SA AXA France IARD, pour le lot « sanitaires et chauffage, plancher chauffant, plomberie et sanitaire, pompe à chaleur pour la piscine, adoucisseur, pose et fourniture d'un système de ventilos convecteurs »,
Monsieur [T] [W] exerçant sous l'enseigne AMPR et assuré auprès de la société QBE France, pour le lot « menuiseries extérieures et volets roulants »,
La société Carrobio pour le lot « carrelage intérieur et extérieur ».
La réception des travaux avec réserves est datée du 10 juillet 2013.
Constatant des désordres, principalement sur le système de ventilation, de chauffage et de VMC, Monsieur et Madame [A] ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Montpellier par acte du 25 avril 2017 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er juin 2017, le juge des référés ordonnait une expertise judiciaire et la confiait à Monsieur [F] [Y].
En cours d'expertise, de nouveaux désordres se sont révélés, donnant lieu à extensions de la mission de l'expert.
L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2021, synthétisant l'ensemble des demandes en une liste de 19 désordres et chiffrant les travaux de réparation à la somme de 421 136,81 euros TTC.
Par exploits d'huissier délivrés les 4, 5, 7 et 10 janvier 2022, Monsieur et Madame [A] ont fait assigner en référé Monsieur [E], la MAF, Monsieur [X], la SA AXA France IARD, la SASU MG Renov, Monsieur [W], la société QBE France, la SARL Amar Etanchéité, Monsieur [J] et la SA MAAF Assurances aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes à titre de provision.
Par acte d'huissier de justice délivré le 12 avril 2022, Monsieur et Madame [A] ont fait assigner en référé la société QBE Insurance Europe Limited devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de la voir condamner au paiement de diverses sommes à titre de provision.
Par décision du 16 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé la jonction de ces procédures et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 3 octobre 2022 pour qu'il soit statué par la juridiction de fond.
Par acte d'huissier de justice du 21 juillet 2022, la SARL [E]-Rouby a fait assigner à jour fixe en intervention forcée la compagnie d'assurance AXA France IARD ès qualités d'assureur de la société Amar Etanchéité et la société MMA IARD Assurances ès qualités d'assureur de la société MG Renov ; la procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/3329.
Par un premier jugement réputé contradictoire prononcé le 19 janvier 2023 ( RG 23/01068), le tribunal judiciaire de Montpellier a :
« Dit n'y avoir lieu au prononcé de la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/3329 avec la présente procédure ;
Reçu l'intervention volontaire de la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited ;
Mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE France ;
Condamné in solidum Monsieur [D] [E] et la mutuelle des architectes francais, ès qualités d'assureur de Monsieur [D] [E] et Monsieur [N] [X] et la SA AXA France, ès qualités d'assureur de Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] née [P] une somme indivise de 11 858,96 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du depôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 novembre 2021, au titre des travaux de reprise des désordres n°3 et n°7 ;
Dit que la SA AXA France, s'agissant des désordres n°3 et 7 relevant du régime obligatoire d'assurance et pour des préjudices matériels, n'est pas fondée à opposer sa franchise contractuelle aux maîtres d'ouvrages, tiers lésés, mais est bien fondée à opposer ladite franchise à son assuré, Monsieur [N] [X] ;
Fixé le partage de responsabilité comme suit, s'agissant des travaux de reprise des désordres n°3 et 7 :
- 60 % pour Monsieur [D] [E] et la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de Monsieur [D] [E],
- 40 % pour Monsieur [N] [X] et la SA AM France, ès qualités d'assureur de Monsieur [N] [X],
Condamné in solidum Monsieur [D] [E] et la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de Monsieur [D] [E] à relever et garantir la SA AXA France, ès qualités d'assureur de Monsieur [N] [X] à hauteur de 60 % au titre des travaux de reprise des désordres n°3 et n°7 ;
Condamné in solidum Monsieur [N] [X] et la SA AXA France, ès qualités d'assureur de Monsieur [N] [X] à relever et garantir Monsieur [D] [E] et la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de Monsieur [D] [E] à hauteur de 40 % au titre des travaux de reprise des désordres n°3 et n°7 ;
Condamné in solidum Monsieur [D] [E] et la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de Monsieur [D] [E] à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] née [P] une somme indivise de 10 840 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 novembre 2021, au titre des travaux de reprise du désordre n°4,1 ;
Dit que la clause dite d'exclusion de solidarité insérée au contrat d'architecte est applicable dans la reprise des désordres n°4.2 et 12 ;
Condamné in solidum Monsieur [D] [E] et la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de Monsieur [D] [E] à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] née [P] une somme indivise de 10 786,88 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 novembre 2021, au titre des travaux de reprise des désordres n°4.2 et 12 ;
Dit que la MAF, ès qualités d'assureur de Monsieur [D] [E] doit sa garantie au titre des travaux de reprise des désordres n°4.2 et 12, sous réserve de la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance et opposable tant au tiers lésé qu'à son assuré, s'agissant d'une garantie facultative ;
Condamné la SASU MG Renov à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] née [P] une somme indivise de 61 125,63 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 novembre 2021, au titre des travaux de reprise des désordres n°4.2 et 12 ;
Condamné in solidum Monsieur [D] [E] et la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de Monsieur [D] [E] et Monsieur [Z] [W] à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] née [P] une somme indivise de 36 829,98 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 novembre 2021, au titre des travaux de reprise du désordre n°5 ;
Fixé le partage de responsabilité comme suit s'agissant des travaux de reprise du désordre n°5 :
- 70 % pour Monsieur [D] [E] et la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de Monsieur [D] [E]
- 30 % pour Monsieur [T] [W] exerçant sous l'enseigne AMPR ;
Condamné Monsieur [T] [W] à relever et garantir Monsieur [D] [E] et la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de Monsieur [D] [E] à hauteur de 30 % du montant des travaux de reprise du désordre n°5 ;
Condamné in solidum Monsieur [D] [E] et la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de Monsieur [D] [E] à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] née [P] une somme indivise de 16 260 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 novembre 2021, au titre des travaux de reprise du désordre n°6 ;
Condamné in solidum Monsieur [D] [E] et la MAF et la SARL Amar Etanchéité à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] née [P] une somme indivise de 9 378,82 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit à compter du 30 novembre 2021, au titre des travaux de reprise du désordre n°8 ;
Fixé le partage de responsabilité comme suit, s'agissant des travaux de reprise du désordre n°8 :
- 15 % pour Monsieur [D] [E] et la MAF
- 85 % pour la SARL Amar Etanchéité
Condamné la SARL Amar Etanchéité à relever et garantir Monsieur [D] [E] et la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de Monsieur [D] [E] à hauteur de 85 % au titre des travaux de reprise du désordre n°8 ;
Condamné in solidum Monsieur [D] [E] et la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de Monsieur [D] [E] et Monsieur [T] [W] exerçant sous l'enseigne AMPR à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] née [P] une somme indivise de 34 392,11 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit à compter du 30 novembre 2021 au titre des travaux de reprise du désordre n°11 ;
Fixé le partage de responsabilité comme suit, s'agissant des travaux de reprise du désordre n°11 :
- 50% pour Monsieur [D] [E] et la MAF ès qualités d'assureur de Monsieur [D] [E]
- 50% pour Monsieur [T] [W] ;
Condamné Monsieur [T] [W] à relever et garantir Monsieur [D] [E] et la MAF à hauteur de 50 % au titre des travaux de reprise du désordre n°11 ;
Condamné in solidum Monsieur [D] [E] et la MAF à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] née [P] une somme indivise de 1 626 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit à compter du 30 novembre 2021 au titre des travaux de reprise du désordre n°13 ;
Dit que la MAF, ès qualités d'assureur de Monsieur [D] [E] doit sa garantie au titre des travaux de reprise du désordre n°13, sous réserve de la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance et opposable tant au tiers lésé qu'à son assuré, s'agissant d'une garantie facultative ;
Dit que la clause d'exclusion de solidarité insérée au contrat d'architecte est applicable dans la reprise du désordre n°14 ;
Condamné in solidum Monsieur [D] [E] et la MAF à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] née [P] une somme indivise de 626,01 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 novembre 2021 au titre de la reprise du désordre n°14 ;
Dit que la MAF doit sa garantie au titre des travaux de reprise du désordre n°14, sous réserve de la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance et opposable tant au tiers lésé qu'à son assuré, s'agissant d'une garantie facultative ;
Condamné la SARL Amar Etanchéité à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] née [P] une somme indivise de 3 547,39 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 novembre 2021 au titre de la reprise du désordre n°14 ;
Condamné in solidum Monsieur [D] [E] et la MAF à payer à M. et Mme [A] une somme indivise de 7 267.14 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit à compter du 30 novembre 2021, au titre de la reprise du désordre n°15 ;
Dit que la MAF doit sa garantie au titre des travaux de reprise du désordre n°15, sous réserve de la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance et opposable tant au tiers lésé qu'à son assuré, s'agissant d'une garantie facultative ;
Condamné in solidum Monsieur [D] [E] et la MAF à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] née [P] une somme indivise de 542 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit à compter du 30 novembre 2021, au titre de la reprise du désordre n°17 ;
Dit que la MAF doit sa garantie au titre des travaux de reprise du désordre n°17, sous réserve de la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance et opposable tant au tiers lésé qu'à son assuré, s'agissant d'une garantie facultative ;
Condamné in solidum Monsieur [D] [E] et la MAF et la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la société Azureo a payer a Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] née [P] une somme de 768 euros TTC, sans indexation sur l'indice BT01, au titre de la reprise du désordre n° 8 ;
Fixé le partage de responsabilité comme suit, s'agissant des travaux de reprise au titre du désordres n°18 ;
- 10 % pour Monsieur [D] [E] et la MAF
- 90 % pour la SA AXA France ès qualités d'assureur de la société Azureo ;
Condamné la SA AXA France ès qualités d'assureur de la société Azureo à relever et garantir Monsieur [D] [E] et la MAF a hauteur de 90 % au titre des travaux de reprise du désordre n°18 ;
Condamné in solidum Monsieur [D] [E] et la MAF à relever et garantir la SA AXA France ès qualités d'assureur de la société Azureo à hauteur de 10 % au titre des travaux de reprise du désordre n°18 ;
Dit que la SA AXA France, s'agissant du désordre n°18 relevant du régime obligatoire d'assurance et pour des préjudices matériels, n'est pas fondée à opposer sa franchise contractuelle aux maîtres d'ouvrages, tiers lésés, mais est bien fondée à opposer ladite franchise à son assuré, l'entreprise Azureo ;
Condamné in solidum Monsieur [D] [E] et la MAF à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] née [P] une somme indivise de 36 288,35 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que, s'agissant de préjudices immatériels non soumis à garantie obligatoire, la mutuelle des architectes français est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle tant au tiers lésé qu'à son assuré ;
Condamné in solidum Monsieur [N] [X] exerçant sous l'enseigne PSE et la SA AXA France, ès qualités d'assureur de Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] née [P] une somme indivise de 1 880.42 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que, s'agissant de préjudices immatériels non soumis à garantie obligatoire, la SA AXA France est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle tant au tiers lésé qu'à son assuré ;
Condamné la SASU MG Renov à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] née [P] une somme indivise de 24 222,93 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamné Monsieur [T] [W] exerçant sous l'enseigne AMPR à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] épouse [P] une somme indivise de 11 198,12 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamné la SARL Amar Etanchéité à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] née [P] une somme indivise de 3 162,18 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Mis hors de cause la société QBE Europe, recherchée en sa qualité d'assureur de Monsieur [T] [W] exerçant sous l'enseigne AMPR ;
Condamné in solidum Monsieur [D] [E], la MAF, Monsieur [N] [X] exerçant sous l'enseigne PSE, la SA AXA France ès qualités d'assureur de Monsieur [N] [X], la SARL MG Renov, Monsieur [T] [W] exerçant sous l'enseigne AMPR, la SARL Amar Etanchéité et la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Azureo, condamnés aux dépens, à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] née [P] une somme qu'il est équitable de fixer à 20 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que, dans les rapports entre eux, la charge finale des frais irrépétibles sera répartie au prorata de la quote-part des responsabilités retenues ci-dessus dans les 19 désordres ;
Condamné solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] née [P] à payer à la société QBE Europe une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] née [P] à payer à la société SA MAAF ès qualités d'assureur de Monsieur [L] [J] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] née [P] du surplus de leurs demandes ;
Débouté toute autre partie du surplus de ses demandes ;
Condamné in solidum Monsieur [D] [E], la MAF, Monsieur [N] [X] exerçant sous l'enseigne PSE, la SA AXA France ès qualités d'assureur de Monsieur [N] [X], la SARL MG Renov, Monsieur [T] [W] exerçant sous l'enseigne AMPR, Ia SARL Amar Etanchéité et la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Azureo aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec sapiteur, à l'exclusion de tous autres frais d'expertises amiables ;
Dit que, dans les rapports entre eux, la charge des dépens sera répartie entre les constructeurs au prorata de la quote-part des responsabilités retenues ci-dessus dans les 19 désordres ;
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile ».
Par un second jugement du 19 janvier 2023 (RG 23/01213), le tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré irrecevable l'action en justice introduite par la SARL [E] Rouby et la MAF, ès qualités d'assureur de la SARL [E] Rouby pour défaut d'intérêt à agir.
Par déclaration remise au greffe le 22 février 2023, Monsieur et Madame [A] ont relevé appel du premier jugement (RG 23/01068).
Par conclusions remises au greffe le 3 novembre 2023, Monsieur et Madame [A] sollicitent l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 19 janvier 2023 et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
1) Sur le préjudice matériel :
Condamner les requis à payer les travaux réalisés par les consorts [A] dont les factures sont jointes pour un montant de 402 328,27 euros,
Juger qu'au besoin, un expert sera consulté pour la répartition des sommes des factures aux différents postes, la réalité des travaux devant prévaloir sur les chiffrages réalisés en expertise,
Condamner solidairement l'ensemble des entreprises à la prise en charge de la facture de démontage et stockage de mobilier pour les besoins des travaux de réparation chiffrés (et payés) à 29 128 euros TTC.
' Sur les installations chauffage et rafraichissement salon et chambres : condamner M. [E] et la société Azureo et leurs assureurs au paiement de la somme de 17 912,92 euros ou les travaux effectivement payés sur factures produites s'ils sont supérieurs.
' Sur la température excessive de la coursive : condamner M. [E] et son assureur à la somme de 15 000 euros pour l'installation d'une climatisation réversible supplémentaire ou les travaux effectivement payés sur factures produites s'ils sont supérieurs.
' Sur la VMC : condamner M. [E] et la société [X] et leurs assureurs au paiement de la somme de 5 940 euros ou les travaux effectivement payés sur factures produites s'ils sont supérieurs.
' Sur les sols en marbre : condamner M. [E] et la MAF au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des défauts de pose du carrelage et condamner M. [E] et la MAF ainsi que la SASU MG Renov et son assureur à la somme de 10 000 euros pour les taches issues de la corrosion ou les travaux effectivement payés sur factures produites s'ils sont supérieurs.
' Sur les volets roulants : condamner M. [E] la société AMPR et leurs assureurs au paiement de la somme de 33 976 euros ou les travaux effectivement payés sur factures produites s'ils sont supérieurs.
' Sur l'absence d'isolation phonique localisée : condamner M. [E] et la MAF au paiement de la somme de 16 200 euros ou les travaux effectivement payés sur factures produites s'ils sont supérieurs.
' Sur l'aération des pièces humides, VMC, condensation, moisissures : condamner M. [E] et M. [X] et leurs assureurs au paiement de la somme de 5 000 euros ou les travaux effectivement payés sur factures produites s'ils sont supérieurs.
' Sur l'entrée d'eau : condamner M. [E], la SARL Amar Etanchéité et leurs assureurs à la somme de 8 652 euros ou les travaux effectivement payés sur factures produites s'ils sont supérieurs.
' Sur le pont thermique : en attente des factures en suite des travaux.
' Pour les points 10 et 11 : condamner M. [E], AMPR et leurs assureurs au paiement de la somme de 85 221,64 euros au titre des réparations des menuiseries.
' Sur la rouille des poteaux métalliques : condamner M. [E] et la MAF au paiement de la somme de 16 200 euros ou les travaux effectivement payés sur factures produites s'ils sont supérieurs.
' Sur l'impossibilité de procéder à l'ouverture de la fenêtre de la salle d'eau : le jugement sera confirmé sur ce point sauf a produire une facture d'un montant supérieur à la somme indexée retenue
' Sur les couleurs de calcite entre les joints des éléments de façade : le jugement sera confirmé sur ce point sauf à produire une facture d'un montant supérieur à la somme indexée retenue.
La cour prendra en compte le montant des travaux effectivement payés sur factures produites.
Sur l'inaccessibilité commandes salle d'eau, absence de trappe : le jugement sera confirmé sur les imputabilités et sur le montant sauf facture de travaux d'un montant supérieur.
La cour prendra en compte le montant des travaux effectivement payés sur factures produites.
Sur les suspentes des faux plafonds sur la sous-face des planchers : condamner solidairement M. [E] et son assureur, M. [J] et son assureur à la somme de 161 778,37 euros qu'il convient d'affecter a minima et dans l'attente éventuellement de la facture définitive d'une indexation en indice BT01.
Condamner solidairement M. [E] et son assureur, M. [J] et son assureur au paiement de la somme de de 102 192 euros pour la restitution de la portance et 96 085 euros pour les déposes reposes de faux plafonds et placos.
Sur le châssis battant/ porte salle d'eau RDC, la distribution au gaz et les installations électriques : le jugement sera confirmé sur ce point sauf à produire une facture d'un montant supérieur à la somme indexée retenue.
La cour prendra en compte le montant des travaux effectivement payés sur factures produites.
2) Sur les préjudices immatériels :
Monsieur et Madame [A] demandent de condamner in solidum les requis à leur payer les sommes suivantes au titre du préjudice immatériel :
' Préjudice de jouissance de la réception + 1 mois, soit septembre 2013 à février 2023, soit 602 290 euros
' Déménagement : 11 080 euros à parfaire
' Garde meuble : 516,58 euros à parfaire des factures de location postérieures
' Location le temps des travaux : 14 657,54 euros arrêté à mai 2023, à parfaire.
Ils demandent en outre de :
Juger que QBE n'a aucune raison d'être mise hors de cause en sorte que la condamnation à article 700 doit être réformée ou mise à la charge de M. [E],
Juger que la MAAF doit être condamnée au titre du désordre 16 et des immatériels
en sorte que la condamnation à l'article 700 pesant sur les époux [A] doit être réformée,
Juger que l'ensemble des succombants et leurs assureurs doit être condamné au paiement d'un article 700 qui couvre les factures payées par les époux [A] tant à Me [M] qu'au cabinet SVA, lesdites factures étant produites (et à venir) comme la convention d'honoraire, ainsi que les dépens y compris des exécutions par huissier.
Par conclusions remises au greffe le 14 novembre 2023, Monsieur [E] et son assureur la MAF sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à leur égard et demandent à la cour de :
Juger en toute hypothèse qu'aucune prétention n'est soumise devant la cour d'appel au titre des griefs n°1, 2, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19.
Juger qu'au stade des premières conclusions d'appelant, il était simplement demandé l'infirmation sur certains griefs sans que nouvelles demandes de condamnation ne soient élevées, la Cour n'était donc pas saisie au-delà.
Juger qu'à l'issue des conclusions rectificatives établies hors délai initial par les appelants, il en résulte que :
- Les points n°1, 2, 7, 9, 10, 12, 16 et 19 ne font pas l'objet de la moindre demande d'infirmation, tout comme au stade des conclusions initiales ;
- Les points de réclamation n° 13, 14, 15, 17 et 18 font l'objet tant, dans un premier temps, d'une demande d'infirmation, que, dans un deuxième temps, de confirmation ;
- Les seuls griefs dont la cour est valablement saisie sont donc les points n°3, 4, 5, 6, 8 et 11 au titre des travaux.
Juger que seuls ces derniers griefs font l'objet d'une critique efficiente devant la juridiction de céans.
Juger que toute autre prétention au titre des travaux apparait irrecevable et non critiquable de la part des appelants principaux et les en débouter.
Formant appel incident, ils sollicitent l'infirmation du jugement déféré pour les griefs 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18 et 19, et demandent de juger qu'au titre des griefs 3, 4 et 11, les prétentions soumises par les appelants sont largement revues à la baisse par rapport aux sommes allouées en première instance.
En conséquence, ils demandent à la cour de juger :
Que c'est dans les limites desdites demandes que les répartitions de responsabilité pourront être envisagées,
Qu'il résulte de tout ce qui précède que d'une part, l'appel principal ne sera valablement accueilli qu'au titre des griefs 3, 4, 5, 6, 8, et 11 et ce dans les limites des demandes nouvellement soumises devant la cour et revues à la baisse par rapport aux sommes allouées en première instance ; d'autre part, que l'infirmation totale sans allocation de la moindre somme, sera prononcée au titre des griefs n° 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18 et 19,
Ils demandent enfin la confirmation du jugement au titre du grief n°16 déboutant les appelants de toute prétention à ce titre.
Subsidiairement, si la cour considérait pouvoir entrer en voie de condamnation sur les griefs autres que les n° 3,4,5,6,8 et 11, ils lui demandent de juger que la plupart des autres désordres obéissent au régime de présomption de responsabilité et sont assujettis à la garantie décennale et ainsi de :
Juger que pour ceux qualifiés comme étant décennaux, chacun des intervenants sera condamné à hauteur de sa propre part telle que résultant du rapport et que les concluants seront relevés et garantis au-delà de leur part par les assureurs décennaux, solidairement aux côtés de leur assuré respectif pour chacun des griefs assujettis à la présomption de responsabilité.
Juger que la répartition du grief en lien avec le fonctionnement des volets sera réformée et la quote-part de l'architecte ramenée à 20 %.
Condamner pour les griefs décennaux Monsieur [N] [X] aux côtés de son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Azureo aux côtés de son assureur la compagnie AXA France IARD, la SASU MG Renov aux côtés de son assureur la compagnie MMA IARD Assurances, la société Amar Etanchéité aux côtés de la compagnie AXA France IARD et en cela infirmerle jugement rendu , Monsieur [T] [W] sous l'enseigne AMPR aux côtés de la compagnie QBE France, la MAAF Assurances aux côtés de Monsieur [L] [J] à relever et garantir indemnes les concluants au-delà de leur pourcentage de responsabilité tel que résultant du rapport d'expertise judiciaire,
Juger que les griefs n°2 et 4.2 relèvent de la seule responsabilité civile contractuelle obéissant à un régime de faute prouvée.
Juger en application du cahier des clauses du contrat et plus précisément ceux de l'article G .6.1. que les désordres relevant de la responsabilité civile contractuelle de l'architecte ne bénéficieront pas d'une condamnation in solidum.
Ils demandent par conséquent de :
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur [D] [E] ainsi que son assureur la MAF uniquement dans les limites de la part de responsabilité qui lui sont imputées aux termes du rapport d'expertise judiciaire en faisant usage de la clause d'exclusion de solidarité et ce pour les griefs de nature strictement contractuelle.
Débouter les Consorts [A] de leurs prétentions somptuaires au titre de leur préjudice de jouissance fantasque et outrancier et le ramener à la seule somme de 10 000 euros et en cela infirmer la décision dont appel.
Les débouter de leurs prétentions au titre des frais de déménagement et réaménagement ainsi que des prétentions soumises au titre des dépenses engagées et non justifiées.
Juger l'assureur concluant bien fondé à opposer sa franchise au titre des désordres contractuels non soumis à garantie obligatoire.
Ils demandent en outre de condamner tout succombant aux entiers dépens, et à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions remises au greffe le 17 octobre 2023 par la SASU MG Renov (en charge du gros 'uvre sur le chantier) ont été déclarées irrecevables par ordonnance du président de chambre en date du 7 novembre 2023.
Par conclusions remises au greffe le 2 novembre 2023, la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] (intervenant au chantier pour la fourniture et la pose de portes intérieures, doublages, plâtreries, cloisons et faux-plafonds) demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [A] de leurs demandes à son encontre.
Subsidiairement, elle demande à la cour de déclarer irrecevable en cause d'appel et par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile toute demande des époux [A] de condamnation de la SA MAAF Assurances à leur payer une somme qui dépasserait celle de 7.976,53 € réclamée à son encontre devant le Tribunal.
Elle demande en outre de condamner Monsieur et Madame [A] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de condamner Monsieur [E] et la MAF à la relever et garantir dans la proportion susceptible d'être retenue au titre du partage de responsabilité entre l'architecte et Monsieur [L] [J].
Par conclusions remises au greffe le 4 octobre 2023, la SA AXA France IARD agissant en qualité d'assureur de Monsieur [N] [X] et de la SARL Azureo, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- Condamné in solidum Monsieur [E], la MAF, Monsieur [X] et la SA AXA France IARD à verser la somme de 11 858,96 euros à Monsieur et Madame [A] au titre des désordres 3 et 7,
- Condamné in solidum Monsieur [X] et son assureur AXA France IARD à verser à verser la somme de 1 880,00 euros à Monsieur et Madame [A] au titre du préjudice de jouissance.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de prononcer sa mise hors de cause tenant le caractère apparent des désordres, et de rejeter toute demande formée à son encontre.
Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie intégralement par Monsieur [E] et son assureur la MAF.
A titre infiniment subsidiaire, la SA AXA France IARD demande de :
Juger que les demandes de condamnation in solidum seront rejetées.
Juger que la condamnation de la SA AXA ne pourra excéder :
- 11 858,96 euros (avec application indice BT01) au titre des désordres n°3 et 7, in solidum avec M. [E] et son assureur la MAF ;
Partage :
* 60 % MAF ([E])
* 40 % AXA ([X]-PSE)
Dire AXA fondée à opposer sa franchise à Monsieur [X]-PSE, son assuré.
- 768 euros (sans application indice BT01) au titre du désordre n°18, in solidum avec M. [E]
Partage
- 10 % MAF ([E])
- 90 % AXA (Azureo)
Dire AXA fondée à opposer sa franchise à la Société Azureo, son assuré.
- 1 880,00 euros au titre du préjudice de jouissance.
Partage :
* 100 % AXA ([X]-PSE)
Dire AXA fondée à opposer sa franchise à Monsieur [X]-PSE, son assuré.
- 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partage :
Au prorata de la quote-part des responsabilités retenues ;
Elle demande en outre de juger que la compagnie AXA es-qualité d'assureur de Monsieur [N] [X] et de la Société Azureo, est en droit d'opposer le montant de ses franchises contractuelles.
Par conclusions remises au greffe le 2 octobre 2023, les sociétés QBE Europe et QBE France, en leur qualité d'assureur de Monsieur [W] (lot menuiseries extérieures et volets roulants) sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société QBE.
A titre très subsidiaire, la société QBE Europe demande à la cour de juger :
- que sa responsabilité sera cantonnée à 5% au titre des préjudices immatériels, et subsidiairement à hauteur de 45% pour les seuls préjudices qui concernent M. [W], et de condamner in solidum le maître d''uvre et son assureur la MAF, la société Amar Etanchéité et son assureur AXA, et la société MG Renov et son assureur MMA à relever et garantir la Cie QBE, pour toutes sommes qui auraient été mises à sa charge au-delà de 5%, et subsidiairement au-delà de 45%, y compris du chef éventuel des dépens et frais irrépétibles,
- que la franchise de la compagnie QBE sera opposable tant à l'assurée qu'aux tiers si une condamnation devait intervenir sur le fondement de la responsabilité civile générale.
Elle demande en outre de condamner Monsieur et Madame [A] aux entiers dépens, et à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Amar Etanchéité a été mise en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 21 juillet 2023 ; Me Aussel, désigné comme liquidateur, a été assigné en intervention forcée par acte du 1er août 2023.
Me [S] n'a pas constitué avocat, de même que Messieurs [W], [X] et [J].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 janvier 2024.
Par déclaration au greffe du 2 mars 2023, la SARL [E]-Rouby Architectes et la MAF ont interjeté appel du second jugement du 19 janvier 2023 (RG 23/01213).
Dans le cadre de ce second jugement du 19 janvier 2023 ayant donné lieu à l'appel de la SARL [E]-Rouby Architectes et de son assureur la MAF, les conclusions des parties ont été remises au greffe aux dates suivantes :
- conclusions de la SARL [E] Rouby Architectes, de la MAF le 6 novembre 2023 et de Monsieur [D] [E], intervenant volontaire ;
- conclusions d'intervention volontaire de Monsieur et Madame [A] le 3 novembre 2023 ;
- conclusions de MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA le 3 novembre 2023 ;
- conclusions d'AXA France IARD le 26 mai 2023 ;
La SARL [E] Rouby Architectes demande principalement à la cour de reconnaître sa qualité et son intérêt à agir à l'encontre des intimées et de juger irrecevable l'intervention volontaire des consorts [A].
Ces derniers sollicitent la jonction des instances RG 23/01068 et RG 23/01213 et reprennent l'intégralité de leurs demandes présentées dans le cadre de l'instance RG/2301068.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA demandent à la cour de juger irrecevables l'intervention volontaire de Monsieur [E], les demandes nouvelles de la MAF et les demandes de Monsieur et Madame [A].
Enfin, AXA FRANCE IARD demande à titre principal la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier.
La clôture est intervenue le 17 janvier 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la demande de jonction des instances RG 23/01213 et RG 23/01068 et l'intervention volontaire des époux [A] :
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile ' Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble '.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 368 du code de procédure civile que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours.
En l'espèce, hormis la volonté de rectifier les nombreuses irrégularités procédurales entachant leurs conclusions signifiées dans la procédure RG 23/01068, les époux [A] ne justifient d'aucun motif légitime à solliciter la jonction de la présente procédure concernant uniquement l'appel en garantie exercé par l'architecte et son assureur à l'encontre d'AXA FRANCE IARD, assureur de la société Amar Etanchéité et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ASSURANCES, assureur de la société MG Renov, avec l'action principale qu'ils ont initiée, enrôlée sous le n° RG 23/010168, à l'encontre des constructeurs intervenus à l'acte de construire et de leurs assureurs respectifs.
Par conséquent, leur demande de jonction des instances RG 23/01213 et RG 23/01068 sera rejetée.
D'autre part, dans le cadre de leur intervention volontaire, les époux [A] ne peuvent reprendre l'intégralité de leurs demandes présentées dans le cadre de l'instance RG 23/01068 à l'encontre de tous les constructeurs alors même que la présente instance RG 23/01213 ne concerne pas l'ensemble des parties mais uniquement certaines d'entre elles.
En tout état de cause, leurs prétentions tendant à examiner à nouveau l'intégralité du litige faisant l'objet de l'instance RG 23/01068 ne se rattachent pas par un lien suffisant avec l'objet de l'instance RG 23/01213 portant uniquement sur l'appel en garantie d'un constructeur , en l'occurence l'architecte, et de son assureur, à l'encontre d'AXA FRANCE IARD, assureur de la société Amar Etanchéité et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ASSURANCES, assureur de la société MG Renov.
L'intervention volontaire de Monsieur et Madame [A] sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir :
En l'espèce, le tribunal a relevé que l'action principale diligentée par les époux [A] était dirigée à l'encontre de Monsieur [D] [E] en son nom personnel et à l'encontre de la MAF, ès qualités d'assureur de Monsieur [E].
Or, l'appel en garantie à l'encontre des compagnies AXA FRANCE IARD, assureur de la société Amar Etanchéité et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, assureur de la société MG Renov a été délivré par la SARL [E] Rouby Architectes, dotée d'une personnalité juridique propre, distincte de celle de Monsieur [D] [E].
Si la SARL [E] Rouby Architectes fait valoir que lors de la délivrance de l'assignation aux fins de relevé et garantie, Monsieur [D] [E] n'exerçait plus en son nom personnel mais sous forme de société depuis le 8 avril 2015, il n'en reste pas moins que seul Monsieur [D] [E] était concerné par l'opération de construction litigieuse et avait en conséquence qualité et intérêt à agir aux fins d'être relevé et garanti par les assureurs des sociétés Amar Etancheité et MG Renov, étant enfin relevé que si les statuts constitutifs de la SARL [E] Rouby Architectes prévoient que cette dernière doit satisfaire à toutes les obligations nées de l'exercice de la profession d'architecte en lieu et place de l'apporteur, il n'est en revanche pas prévu qu'elle reprenne les actions judiciaires diligentées par Monsieur [E] avant sa constitution.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en justice introduite par la SARL [E] Rouby et la MAF ès qualités d'assureur de la SARL [E] Rouby pour défaut d'intérêt à agir.
Il appartenait donc à Monsieur [D] [E] de diligenter devant le premier juge son appel en garantie, ce dernier intervenant aujourd'hui volontairement à la présente instance.
Si les MMA exposent que l'intervention volontaire de Monsieur [E] serait irrecevable, ce dernier ne pouvant, aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, soumettre en cause d'appel un litige nouveau et solliciter des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, il est cependant constant que l'intervenant ne soumet pas un litige nouveau lorsque la demande à laquelle il s'associe avait été déclarée irrecevable en première instance, ce qui est le cas en l'espèce, le tribunal ayant déclaré irrecevable l'action en justice introduite par la SARL [E] Rouby et la MAF pour défaut d'intérêt à agir.
L'intervention volontaire de Monsieur [D] [E] sera donc déclarée recevable, la MAF, ès qualités d'assureur de Monsieur [E], ayant également intérêt à agir.
Sur le fond, Monsieur [E] sollicite la condamnation des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA solidairement avec son assurée la société MG Renov à le relever et garantir des condamnations prononcées au titre des désordres 4.2 et 12 et la condamnation d'AXA FRANCE IARD, solidairement avec son assurée, la société Amar Etanchéité, à le relever et garantir de toute condamnation prononcée au profit des époux [A] au titre des désordres n° 8 et 14.
S'agissant d'une part des désordres 4.2 et 12 affectant les poteaux métalliques et les sols en pierre marbrière du fait de la corrosion des poteaux métalliques :
L'expert indique avoir constaté l'état de rouille affectant un certain nombre de poteaux, en particulier ceux situés sur la façade du séjour ' X à V' et tous ceux de la façade principale du séjour.
Il qualifie cette rouille de corrosion, cette dernière affectant les pieds des poteaux à des degrés plus ou moins importants.
Il a également observé :
- la présence d'efflorescence résultant d'une réaction chimique des matériaux au contact avec la partie métallique corrodée ;
- la migration des produits résultant de la corrosion vers les matériaux environnant les parois des poteaux, en particulier le marbre formant le revêtement des sols ;
L'expert expose que ce désordre, qui n'était pas apparent lors de la réception, est imputable à l'architecte et à la SASU MG Renov, cette imputabilité étant répartie entre les constructeurs à hauteur de 15 % pour Monsieur [E] et 85 % pour l'entreprise MG Renov.
Il indique enfin qu'en l'état de ses observations, il n'est pas démontré que la résistance mécanique des poteaux soit compromise à ce jour, mais qu'il est certain qu'elle le sera à terme, ce qui rendra l'ouvrage impropre à sa destination.
En l'espèce, l'expert expose que la rouille trouve son origine dans l'humidité régnant dans la zone d'encastrement des poteaux dans le sol et dans l'absence de protection contre les effets de l'humidité de ces éléments résultant de leur mode de traitement par simple thermolaquage.
Il rappelle qu'aucun descriptif ou CCTP n'a été dressé par le maître d'oeuvre concernant ces ouvrages.
Il conclut que ce désordre, dont l'origine se trouve en particulier dans les dispositions constructives, date de sa réalisation, le maître d'oeuvre ne l'ayant pas signalé lors de la réception ni en cours de chantier, alors qu'un simple examen lui aurait permis de relever le défaut constructif.
Compte tenu des conclusions de l'expert, de l'importance et de la généralisation de la corrosion affectant les poteaux, telle qu'elle résulte notamment des photographies figurant au constat d'huissier du 27 mars 2023, il convient de retenir d'une part la nature décennale du désordre affectant les poteaux, d'autre part la responsabilité de l'architecte et de la SASU MG Renov.
L'expert a évalué la reprise de ce désordre à la somme de 61 072,51 euros, outre une somme de 10 840 euros au titre des conséquences de la corrosion des poteaux sur les sols en pierre marbrière.
Or, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel signifiées dans l'instance principale RG 23/01068, les époux [A] sollicitent une somme de 16 200 euros au titre de la corrosion des poteaux métalliques et de 10 000 euros pour les taches issues de cette corrosion.
Par conséquent, la cour, dans le cadre de l'instance principale, a condamné in solidum Monsieur [D] [E] et son assureur, la MAF et la SASU MG Renov à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [H] [P] épouse [A] une somme de 16 200 euros au titre de la corrosion des poteaux métalliques et de 10 000 euros pour les taches issues de cette corrosion, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 30 novembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise.
Le partage de responsabilité entre les constructeurs a été fixé de la façon suivante :
- Monsieur [D] [E] : 15 %
- la SASU MG Renov : 85 %
Les fautes respectives de l'architecte et de la SASU MG Renov ont conduit à un partage de responsabilité entre les constructeurs ayant contribué à la réalisation de l'entier désordre, ce qui exclut de facto toute demande émanant de l'un des co-auteurs du dommage aux fins d'être relevé et garanti par l'autre.
Par conséquent, la demande présentée à ce titre par Monsieur [D] [E] et la MAF à l'encontre des MMA sera rejetée.
S'agissant d'autre part du désordre n° 8 portant sur les entrées d'eau par l'absence d'étanchéité sur certains éléments de construction :
L'expert constate que des entrées d'eau se produisent par les éléments de construction n'ayant pas été revêtus d'étanchéité, s'agissant en particulier des arases en superstructure.
Ce désordre, affectant l'étanchéité à l'eau de la maison, rend celle-ci impropre à sa destination et n'a pu se révéler qu'après la réception.
Ce désordre engage la responsabilité décennale de l'architecte, qui aurait dû procéder à l'examen des ouvrages concernés, aussi bien au stade de la réalisation des travaux que lors des opérations de réception et la responsabilité décennale de l'entreprise Amar Etanchéité, pour défaut d'exécution.
Les travaux de reprise ont été évalués par l'expert à la somme de 9 378,82 euros.
La cour, dans le cadre de l'instance RG 23/01068, a condamné in solidum Monsieur [D] [E] et son assureur la MAF à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [H] [P] épouse [A] la somme réclamée par ces derniers dans le dispositif de leurs conclusions, soit 8 652 euros, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 30 novembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Amar Etanchéité.
La cour a retenu le partage de responsabilité suivant :
- Monsieur [D] [E] : 15 %
- la SARL Amar Etanchéité : 85 %
En l'espèce, les fautes respectives de l'architecte et de la SARL Amar Etanchéité ont conduit à un partage de responsabilité entre les constructeurs ayant contribué à la réalisation de l'entier désordre, ce qui exclut de facto toute demande émanant de l'un des co-auteurs du dommage aux fins d'être relevé et garanti par l'autre.
Par conséquent, la demande présentée à ce titre par Monsieur [D] [E] et la MAF à l'encontre d'AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société Amar Etanchéité, sera rejetée.
Enfin, la cour, dans le cadre de l'action principale ayant donné lieu à l'instance RG 23/01068, a déclaré irrecevable la demande non chiffrée formée par les époux [A] portant sur le désordre n° 14, de sorte que la demande de Monsieur [D] [E] et de la MAF aux fins d'être relevé et garanti à ce titre est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de jonction des instances RG 23/01213 et RG 23/01068 formée par Monsieur [O] [A] et Madame [H] [P] épouse [A];
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [O] [A] et Madame [H] [P] épouse [A] ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de Monsieur [D] [E] et recevable l'action de son assureur, la MAF ;
Rejette l'appel en garantie présenté au titre des désordres 4.2 et 12 par Monsieur [D] [E] et la MAF à l'encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD ;
Rejette l'appel en garantie présentée au titre du désordre n°8 par Monsieur [D] [E] et la MAF à l'encontre d'AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société Amar Etanchéité ;
Dit que la demande de Monsieur [D] [E] et de la MAF aux fins d'être relevé et garanti au titre du désordre n° 14, pour lequel la demande de condamnation des époux [A] a été déclarée irrecevable, est sans objet ;
Condamne la SARL [E] Rouby Architectes, la MAF et Monsieur [D] [E] à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société MMA IARD SA une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne la SARL [E] Rouby Architectes, la MAF et Monsieur [D] [E] à payer à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel;
Condamne Monsieur [O] [A] et Madame [H] [P] épouse [A] à payer à la SARL [E] Rouby Architectes, la MAF et Monsieur [D] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [E] Rouby Architectes, la MAF et Monsieur [D] [E] aux entiers dépens d'appel.
le greffier le président