Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02185 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLQQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2024, à 14h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [J]
né le 31 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Federica Minolfi, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l'exception de nullité de garde à vue de M. [D] [J], ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 09 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 mai 2024, à 14h19, par M. [D] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [D] [J] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 12 mai 2024 et en sollicite l'infirmation aux motifs suivants :
- Nullité de la garde à vue clôturée après son placement au centre de rétention administrative
- Irrégularité du placement en rétention administrative pour incompétence du signataire faute pour l'administration de produire la désignation
- Motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention.
Réponse de la cour :
Sur la nullité de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, et comme l'a relevé le premier juge, il n'est ni allégué ni démontré le moindre grief dans le simple fait que le PV de fin de garde à vue soit signé quelques minutes après la notification de l'arrêté de placement en rétention dès lors que l'ensemble des droits du gardé à vue ont été respectés.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a écarté ce moyen.
Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l'article L.741-1 du ceseda, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [D] [J] dès lors qu'il retient que :
- Monsieur [J] a été signalé pour des faits de viol, alors même que la lecture de la procédure de garde à vue montre qu'il a été libéré sans aucune poursuite après que son ADN a été discriminé comme ne correspondant pas à celui retrouvé sur la victime
- Monsieur [J] ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité alors qu'il a indiqué lors de son audition en garde à vue qu'il avait un passeport à son domicile.
- Monsieur [J] ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale alors qu'il a été interpellé dans les parties communes d'un foyer où il dormait ; que l'adresse qu'il donne à [Localité 2] lors de son audition correspond au même foyer et qu'il explique que s'il lui arrive de devoir dormir dans le couloir c'est parce qu ne peut pas avoir de chambre en raison du taux d'occupation. Il a par ailleurs précisé à l'audience être hébergé par son cousin lorsqu'il travaille et au foyer sur son temps libre. L'ensemble de ces éléments permet de considérer qu'il dispose donc d'une adresse stable et réelle contrairement à ce qu'affirme l'arrêté de placement en rétention.
Il convient d'ajouter, au titre des garanties de représentation de Monsieur [J], que son employeur a été contacté pendant la garde à vue et a confirmé l'embaucher en CDI depuis le 1er mars 2024.
Il apparaît ainsi que la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [D] [J] est insuffisamment motivée en retenant des éléments ne correspondant pas à la réalité de la situation du retenu.
Dans ces conditions la décision déférée sera infirmée, et il convient d'annuler l'arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ANNULONS l'arrêté de de placement en rétention pour défaut de motivation
DECLARONS la requête du préfet de police irrecevable
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [J]
RAPPELONS à Monsieur [D] [J] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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