Texte intégral
N° RG 22/03272
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQDO
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DUMARDI 14 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG1121000248)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de VALENCE
en date du 19 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 02 Septembre 2022
APPELANTE :
S.A. CREATIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [S] [C]
dernière adresse connue: [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, conseiller
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024, Madame CLERC, Président de chambre assistée de Valérie Renouf, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 15 février 2016, la société Créatis a consenti à M. [S] [C] et Mme [H] [T] un prêt personnel destiné à un regroupement de crédits d'un montant en capital de 32.500€, remboursable sur une durée de 144 mois par mensualités de 314,80€ (hors assurance facultative) dont la dernière ajustée, moyennant un taux d'intérêt nominal fixe annuel de 5,86%, le taux effectif global s'établissant à 7,58'%.
A la suite d'échéances impayées, la société Créatis a mis en demeure M. [C] (AR retourné avec la mention «'pli avisé et non réclamé'») et Mme [T] (AR signé) par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 1er juillet 2020 de lui régler la somme de 3.870,88€ dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme.
Suivant lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 21 août 2020 (AR retourné avec mention destinataire non identifiable pour monsieur et signé le 27 août 2020 par madame), la société Créatis a notifié la déchéance du terme et mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 29.618,32€ sous peine de poursuites judiciaires.
Suivant actes extrajudiciaires des 15 mars et 28 avril 2021, la société Créatis a assigné M. [C] et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence au visa de l'article L.312-39 du code de la consommation, aux fins qu'ils soient solidairement condamnés au paiement des sommes suivantes :
29.825,06€ au titre du solde du prêt précité, outre intérêts au taux contractuel de 5,86% l'an à compter du 1er juillet 2020,
350€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022 , le tribunal précité a':
-condamné solidairement M. [C] et Mme [T] à payer à la société Créatis la somme de 19.267,95€ en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020,
-accordé à Mme [T] un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette sous réserve d'un paiement mensuel d'un montant minimal de 74,03€ à intervenir au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant le mois de signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette sauf meilleur accord entre les parties,
-dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,
-ordonné que les paiements s'imputent par priorité sur le capital,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné in solidum M. [C] et Mme [T] au paiement des entiers dépens,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de |'une ou l'autre des parties,
-rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée le 2 septembre 2022, la société Créatis a relevé appel limité du jugement .
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 2 septembre 2022 sur le fondement de l'article L.312-39 du code de la consommation, la société Créatis demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a' condamné in solidum M. [C] et Mme [T] au paiement des entiers dépens,
statuant à nouveau et y ajoutant,
-condamner solidairement M. [C] et Mme [T] à lui payer':
au titre du contrat du 15 février 2016, la somme de 29.825,06 €, outre les intérêts contractuels au taux de 5,86 % à compter du 1er juillet 2020,
la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-débouter M. [C] et Mme [T] de leurs demandes,
-condamner solidairement M. [C] et Mme [T] aux entiers dépens de l'appel.
L'appelant fait valoir en substance':
-qu'il n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts dès lors que':
la preuve est rapportée de la remise aux emprunteurs de la FIPEN et de la notice d'assurance, s'agissant d'un élément de fait dont la preuve peut être rapportée par tout moyen, les emprunteurs ayant reconnu avoir reçu cette fiche et cette notice en apposant leur signature sur l'offre de crédit,
le justificatif de la consultation du FICP est versé aux débats,
et que la clause pénale de 8'% prévue au contrat est régulière au regard de l'article L.312-39 du code de la consommation et ne peut pas être qualifiée d'excessive.
La déclaration d'appel a été signifiée dans les formes des articles 656 et 659 du code de procédure civile à M. [C] et Mme [T] qui n'ont pas constitué avocat'; l'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024.
MOTIFS
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L. 311-6 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article L. 311-48 précise que cette fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette fiche.
La clause type, figurant au contrat de prêt selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la FIPEN , constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, et il est jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La FIPEN figurant en pages 15/18 du contrat de prêt qui en compte 60 (non intégralement communiquées) versée aux débats par la société Créatis, qui bien qu'étant remplie n'est pas paraphée par les emprunteurs, un tel paraphe bien que non exigé par le code de la consommation étant toutefois de nature à faire cette preuve, à défaut d'autres indices.
Il doit dès lors être considéré que la société Créatis qui ne produit que le contrat de prêt comportant cette clause de reconnaissance en page 26, ne rapporte pas suffisamment la preuve du respect de l'obligation qui lui incombe quant à la remise effective de cette fiche aux emprunteurs, étant rappelé que les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public.
Cette même lacune probatoire est vérifiée à l'égard de la remise de la notice d'assurance.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur l'indemnité de 8'%
Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le débat sur la clause pénale est sans objet dès lorsqu'étant fait application de la sanction de la déchéance du terme, le texte précité exclut le paiement d'une telle indemnité.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, la société Créatis est condamnée aux dépens d'appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute la société Créatis de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Créatis aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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