Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Premier Président
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 FEVRIER 2024
DEMANDE D'ARRET DE L'EXECUTION
PROVISOIRE
ORDONNANCE N° : 2/ 2024
RG : N° RG 23/00010 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFXK
AFFAIRE : S.A.R.L. L'ORIENT / S.C.I. MOYAVE
Ordonnance Référé,du Président du Tribunal Judiciaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 24 Mars 2023,
ENTRE :
S.A.R.L. L'ORIENT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles NEGUEDE, avocat au barreau de GUYANE
ET :
S.C.I. MOYAVE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
Nous, Béatrice BUGEON-ALMENDROS, Première Présidente de la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 06 Septembre 2023, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 04 octobre 2023 prorogé au 07 Février 2024, avons statué comme suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 avril 2023 la SARL L'ORIENT a fait assigner devant le premier président de la cour de Cayenne statuant en référé la SCI MOYAVE, à l'effet, au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, de voir :
Constater qu'il existe un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance de référé rendue le 24 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Cayenne, et par ailleurs que l'exécution provisoire de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
Ordonner en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire dont bénéficie ladite ordonnance,
Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2023, renvoyée à celle du 06 septembre suivant à laquelle elle a été retenue.
La SARL L'ORIENT expose qu'elle est liée à la SCI MOYAVE par un bail commercial signé le 21 décembre 2020, portant sur des locaux sis [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel de 1350 €uros charges comprises, aux fins d'y exploiter une activité de restauration. Elle a dénoncé auprès de la bailleresse des désordres ne lui permettant pas d'exploiter son activité commerciale et sollicité la réalisation de travaux urgents. En l'absence de réponse de la SCI MOYAVE elle a suspendu le paiement de ses loyers. C'est dans ce contexte qu'elle s'est vue signifier un commandement de payer les loyers le 15 juin 2022, puis un second le 14 septembre 2022 suivant, commandement auquel elle n'a pas déféré, faute pour la bailleresse de respecter ses obligations.
Elle poursuit en indiquant que la SCI MOYAVE l'a assignée en référé aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner la libération des lieux donnés à bail, à défaut son expulsion, outre sa condamnation au paiement d'une provision au titre de l'arriéré de loyers ainsi que d'une indemnité d'occupation.
L'ordonnance querellée à fait droit aux demandes principales de la SCI MOYAVE.
La SARL L'ORIENT fait valoir que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable puisque le juge ne pouvait l'écarter, dans la mesure où elle est de droit attachée à l'ordonnance rendue par le juge statuant en référé. Elle n'avait pas non plus, en conséquence de ce qui précède, à démontrer au stade des référés que l'exécution de la décision risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle soutient l'existence d'un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance de référé dans la mesure où la SCI MOYAVE n'a pas respecté son obligation de réaliser des réparations dans le local commercial, réparations qui sont sans conteste à la charge de la bailleresse, ce dont elle justifie, et dont le président du tribunal judiciaire n'a pas tenu compte dans son ordonnance de référé. Enfin, le constat de la résiliation du bail, l'obligation de libérer les lieux et sa condamnation au paiement de l'intégralité de l'arriéré locatif, auraient à l'évidence des conséquences manifestement excessives, révélées postérieurement à la décision.
Elle maintient donc les termes de son exploit introductif d'instance.
La SCI MOYAVE ne conteste pas avoir été informée par sa locataire de l'existence de désordres affectant les locaux donnés à bail. Elle a même initié une procédure de référé expertise au contradictoire des maîtres d''uvre et de leurs compagnies d'assurance. Cette mesure d'instruction ordonnée le 8 avril 2022 n'a pas encore été réalisée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, trois experts ayant successivement refusé la mission d'expertise. Dès le mois d'avril 2021 la SARL L'ORIENT s'est montrée défaillante dans le paiement de ses loyers, ce qui a justifié la délivrance de deux commandements de payer et la procédure de référé en résiliation du bail. Le juge des référés lui a donné raison sur l'essentiel et la locataire a interjeté appel de l'ordonnance du 24 mars 2023, le 6 avril suivant.
La SCI MOYAVE soutient à titre principal que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable, faute pour la SARL L'ORIENT d'avoir fait valoir en première instance d'observations sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir, ni apporté la preuve de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait cette exécution, conséquences révélées postérieurement à ladite décision.
La défenderesse fait valoir à titre subsidiaire qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé. La SCI MOYAVE indique qu'elle n'a jamais été mise en demeure d'accomplir les travaux, les courriers qu'elle a reçus évoquant une demande de remise de loyers et la prise en charge de travaux que la locataire disait avoir réalisés et qui relevaient selon elle de vices de construction. Cependant, aucune facture de travaux n'a été communiquée par la locataire en dépit de nombreuses relances, étant précisé que s'agissant de grosses réparations celles-ci incombaient à la bailleresse. L'exception d'inexécution soutenue par la SARL L'ORIENT pour justifier la suspension du paiement de ses loyers, n'est admise que si les désordres avérés rendent le local commercial impropre à sa destination et place le locataire dans l'impossibilité de l'exploiter comme le prévoit le bail. Or, le local est normalement exploité à ce jour et le restaurant reçoit de la clientèle.
La SCI MOYAVE ajoute que le locataire ne peut suspendre de son propre chef le paiement des loyers sans engager une procédure visant à être autorisé à les consigner. De même, il appartient au locataire de saisir le juge des référés avant l'expiration du délai fixé au commandement de payer visant la clause résolutoire, pour obtenir la suspension des effets de ladite clause.
La bailleresse indique par ailleurs que la SARL L'ORIENT ne justifie pas de ce que le paiement de la provision au titre de l'arriéré de loyers aurait des conséquences manifestement excessives et la placerait nécessairement en état de cessation de paiement. Quant à l'expulsion à défaut de départ volontaire, elle ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive et la locataire ne justifie d'aucune recherche pour se réinstaller à proximité des locaux actuellement occupés.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être selon la SCI MOYAVE rejetée, et la SARL L'ORIENT être condamnée à lui payer la somme de 2000 €uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L'article 514-1 du même code dispose lui que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé ' ».
En l'espèce, l'ordonnance en date du 8 avril 2022 contre laquelle la SARL L'ORIENT, comparante à l'audience, a interjeté appel a été rendue par le président du tribunal judiciaire de Cayenne statuant en référé sur une demande d'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial signé entre ladite SARL et la SCI MOYAVE, propriétaire des locaux, et ce pour non-paiement des loyers et non régularisation de l'arriéré locatif dans le délai d'un mois rappelé aux deux commandements de payer qui ont été délivrés à la locataire les 15 juin et 14 septembre 2022.
Il ne peut être fait grief à la SARL L'ORIENT de ne pas avoir demandé au juge des référé d'écarter l'exécution provisoire de sa décision, prétention qui n'avait aucune chance de prospérer utilement.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc en l'espèce recevable.
Il s'en suit que tel que prévu à l'article 514-3 précité doivent être en l'espèce réunies deux conditions cumulatives, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de première instance et les conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé entreprise, sans exigence que ces conséquences manifestement excessives se soient révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce il est établi que la SARL L'ORIENT a cessé de s'acquitter régulièrement du paiement de ses loyers, ce qu'elle ne conteste pas, en se prévalant toutefois d'une exception d'inexécution au motif que la bailleresse n'aurait pas de son côté fait réaliser des travaux, pourtant à sa charge, et nécessaires pour permettre à sa locataire d'exploiter son fonds de commerce dans des conditions normales.
Il n'est pas davantage contestable que la SARL L'ORIENT a pris l'initiative unilatérale d'interrompre ses paiements, sans décision de justice l'y autorisant, de même qu'elle n'a pas sollicité devant la juridiction des référés la suspension des effets de la clause résolutoire dans le délai d'un mois suivant la signification des deux commandements de payer qui lui ont été délivrés à la demande de la SCI MOYAVE.
Aussi, le juge des référés ne pouvait que constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial, l'argumentation de la SARL L'ORIENT arrivant tardivement. Cette dernière est donc défaillante dans la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Partant, sans nécessité d'examiner la question des conséquences manifestement excessives qu'entraîne l'exécution provisoire de l'ordonnance du 8 avril 2022 puisque l'autre condition prévue à l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas remplie, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SARL L'ORIENT.
Il ne paraît pas contraire à l'équité que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et donc de les débouter toutes deux de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
La première présidente, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé rendue le 8 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Cayenne statuant en référé dans l'affaire enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°22/00007,
La rejette,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de l'instance au fond.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits ;
La greffière La première présidente
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