Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° 458 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14090 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4DL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2024-Juge de l'exécution de [Localité 6]- RG n° 1124000016
APPELANT
Monsieur [N] [F]
[Adresse 5]
ARGENTINE
Représenté par Me Claire MONGARNY BAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2500
INTIMÉS
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
LE COMPTABLE RESPONSBALE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, représentant l'Etat, dont les bureaux sont situés au [Adresse 1]
Représentée par Me Alain STIBBE de l'AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
KLESIA AGIRC ARRCO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1456
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 31 octobre 2017, le greffier du tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, à la requête du PRS des Alpes-Maritimes, a procédé au regroupement de tiers saisis par suite de nombreuses saisies des rémunérations réalisées à l'encontre de M. [N] [F], retenu un revenu mensuel global perçu par ce dernier de 4 996 euros et a fixé la quotité saisissable du revenu à la somme de 3 675,63 euros, à servir par l'organisme social Klésia Retraite Agirc Arrco (Klésia ou l'organisme social).
Par actes des 22 et 25 mars 2024, M. [F] a fait assigner le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Alpes-Maritimes et Klésia devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du montant de la quotité saisissable.
Par jugement du 11 juillet 2024, le juge de l'exécution a :
- fixé la retenue à pratiquer sur les rémunérations de M. [F] à la somme de 4 074,61 euros ;
- rappelé que la présente quotité saisissable était réévaluée par le greffe à la demande de la partie la plus diligente en cas d'évolution des rémunérations servies au débiteur ;
- dit que Klésia Retraite Agirc Arrco serait chargée d'opérer la retenue mensuelle sur les rémunérations de M. [F], le versement en étant effectué conformément aux dispositions de l'article R. 3252-27 du code du travail ;
- s'est déclaré compétent pour connaître de la demande indemnitaire formée par M. [F] ;
- déclaré recevable la demande indemnitaire formée par M. [F] ;
- débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné M. [F] au paiement des dépens ;
- débouté M. [F] de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] à payer à Klésia Retraite Agirc Arrco la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré qu'il n'apparaissait pas que l'acte du greffe consistant en la détermination des employeurs chargés d'opérer les retenues, qui était une compétence du juge d'instance avant le décret n°2013-109 du 31 janvier 2013 puisse être considéré comme un acte d'administration dont l'appréciation échapperait à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, de sorte que la contestation de la détermination par le greffe des modalités de retenues des rémunérations dans le cadre d'un regroupement de créances relevait de sa compétence, dans les conditions de l'article R. 3252-8 du code du travail ; que l'article L. 3252-3 du code du travail ne prévoyant la soustraction que de l'impôt sur le revenu, lequel avait déjà nécessairement été ôté des sommes nettes versées au débiteur avant prélèvement des sommes saisies, il y avait lieu de retenir comme assiette pour le calcul de la quotité saisissable la somme de 5 616,80 euros ; que M. [F] ne démontrant pas que sa compagne ne disposait pas d'un revenu égal ou supérieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, elle ne pouvait être qualifiée de personne à charge ; qu'il en était de même du fils de la compagne de M. [F], qui n'est pas l'enfant du débiteur et qui ne lui a pas été confié en vue d'une adoption.
Par ailleurs, pour rejeter la demande indemnitaire de M. [F], le juge a estimé que L'organisme social n'avait commis aucune faute dans l'exécution de la mesure.
Par déclaration du 25 juillet 2024, M. [F] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 3 septembre 2025, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la partie saisissable des rémunérations à 4074,61 euros, l'a débouté de sa demande indemnitaire et l'a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'organisme social et le comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialiste des Alpes Maritimes de leur demande de voir confirmer le jugement et les débouter de leurs demandes fins et conclusions ;
- juger recevable la pièce 28 et sa traduction pièce 31 justifiant de l'absence de revenu de Mme [T] émanant de l'ARCA, autorité fiscale fédérale en [Localité 4] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la demande indemnitaire se rattachait bien aux prétentions originales par un lien suffisant ;
- l'infirmer en ce qu'il a jugé que Klésia n'avait pas commis de faute ;
- condamner l'organisme social au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner l'organisme social au paiement de la somme de 400 euros par mois en compensation de son préjudice résultant d'un revenu majoré pour sa défaillance à ne pas effectuer le prélèvement à la source des impôts, et qui sera due jusqu'à la régularisation par l'organisme social du prélèvement à la source ;
- débouter l'organisme social et le comptable du Trésor des Alpes Maritimes de leurs demandes d'articles 700 du code de procédure civile
- condamner Klésia au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Klésia aux dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir, pour la détermination de la quotité saisissable dont il conteste le montant, que Mme [H] ne perçoit aucun revenu et doit être considérée à sa charge ; qu'il en est de même de l'enfant de Mme [T], celui-ci remplissant les conditions pour ouvrir droit aux prestations familiales. Il indique que ses impôts n'étant pas prélevés à la source, sa demande de déduction de l'impôt pour le calcul de la quotité saisissable est bien fondée. Il considère, s'agissant du revenu à retenir pour le calcul de la partie saisissable, outre que la somme saisie l'est par Klésia elle-même et non par le greffe, qu'il est bien fondé à solliciter, sur la base du revenu net social et non net fiscal, à ce que soit déduit le montant des impôts qu'il a réglés au titre de son dernier avis d'imposition, précisant qu'il appartient à Klésia de prélever l'impôt à la source et qu'elle a commis une faute en omettant de le faire.
S'agissant de sa demande de dommages-intérêts, il considère que Klésia a commis une faute en transférant la somme saisie de 11 041,75 euros au Trésor Public, ce sans disposer d'une décision de justice.
Par conclusions du 1er septembre 2025, le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [F] ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.
Après avoir fait observer que M. [F] ne formulait aucune demande à son encontre, il soutient que l'appelant ne critique pas sérieusement l'analyse du premier juge qui a considéré que Mme [T] et son fils ne pouvaient être considérés comme des personnes à charge ; qu'en effet, M. [F] ne justifie ni de l'absence de revenus de Mme [T] ni que l'enfant de cette dernière est à sa charge effective et permanente au sens de l'article R. 3252-3 du code du travail ; qu'il résulte de l'article L. 3252-3 du code du travail que seul l'impôt prélevé à la source peut être déduit du revenu perçu par le débiteur au titre de sa retraite, de sorte que les impôts que M. [F] paye à ce titre ne peuvent venir en déduction de la somme globale servant de calcul de la quotité saisissable.
Par conclusions n° 3 du 3 juillet 2025, l'organisme social demande à la cour de :
A titre principal,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé M. [F] recevable en ses demandes dirigées contre elle ;
Et statuant à nouveau,
- juger irrecevable la demande de M. [F] visant à la condamner à lui verser des dommages-intérêts ;
A titre plus subsidiaire,
- statuer ce que de droit sur le montant de la quotité saisissable à retenir sur les allocations de retraite complémentaire qu'elle verse à M. [F] et qu'elle reverse à l'administration fiscale et donc confirmer l'analyse du juge de l'exécution dans son jugement du 11 juillet 2024 ;
- dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris sur le montant de la quotité saisissable qu'il a fixé, juger qu'il appartient à M. le Directeur de la Direction Générale des Finances Publiques, en sa qualité de bénéficiaire des sommes saisies, de verser directement à M. [F] l'éventuel trop-saisi et qu'elle lui a versé depuis le 11 juillet 2024, en exécution du jugement de première instance.
- subsidiairement, juger que M. le Directeur de la Direction Générale des Finances Publiques devra lui restituer ce trop-saisi ;
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
Pour fonder sa demande de radiation du rôle, Klésia soutient que M. [F] n'a pas réglé la somme de 1 800 euros au titre de sa condamnation prononcée par le premier juge à l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, l'organisme social considère que c'est à tort que le premier juge a déclaré M. [F] recevable en ses demandes en dommages-intérêts, alors que celles-ci, formées en cours de procédure, méconnaissaient le principe de l'immutabilité de la demande initiale en ce qu'elles modifiaient l'objet matériel de ses demandes initiales.
A titre plus subsidiaire, il reprend l'analyse du premier juge s'agissant du rejet de la demande de dommages-intérêts formée par l'appelant, ce dernier ne justifiant pas de ce que la somme de 11 041,75 euros aurait été précomptée et versée à tort à l'administration fiscale, ni de ce qu'il serait exilé fiscal. Il ajoute que selon l'article 1231-6 du Code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, formalité dont M. [F] ne justifie pas, pas plus que l'existence d'un préjudice.
La cour a soumis aux parties, le 23 octobre 2025, une note en délibéré pour obtenir leurs observations sur un moyen soulevé d'office. La date de délibéré a été prorogée à cet effet au 6 novembre 2025.
A cette date, Klesia a répondu en indiquant s'en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des dernières conclusions avant la clôture de l'appelant
Le 3 septembre 2025, l'appelant a notifié et déposé des conclusions au fond.
Le 4 septembre 2025, l'ordonnance de clôture a été prononcée. Elle a été notifiée aux parties le 4 septembre 2025 à 14 h 35.
Le 5 septembre 2025, l'organisme social a notifié des conclusions. Cependant, le 8 septembre 2025, le greffe a demandé de lui renvoyer ces dernières conclusions, en raison d'un dysfonctionnement du RPVA. Les conclusions déposées le 5 septembre ne sont pas consultables sur le RPVA.
Le 6 septembre 2025, l'appelant a répondu à la demande de rejet de ses conclusions du 3 septembre 2025, sollicitant à titre principal qu'elle soit déclarée mal fondée et, à titre subsidiaire, le rejet de la demande des conclusions du comptable public du 1er septembre 2025 déposées ce même jour à 18h46.
Le 8 septembre 2025, Klésia a notifié et déposé des conclusions n°4, d'une part, sollicitant que la cour, par application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, rejette des débats des conclusions notifiées dans l'intérêt de M. [F] le 3 septembre 2025 et, d'autre part, reprenant à l'identique les prétentions déjà formulées le 3 juillet 2025 dans ses conclusions n°3.
Si l'appelant, dans ses conclusions de procédure en réponse à la demande tendant à voir écarter ses conclusions du 3 septembre 2025, se prévaut de l'absence d'une prétention concernant la révocation de l'ordonnance de clôture, il doit être rappelé qu'une telle prétention n'est pas exigée, dès lors que le respect du principe de la contradiction s'impose à la cour en toutes hypothèses.
En outre, Klésia soutient, à juste raison, que les conclusions d'appelant du 3 septembre 2025, datant de la veille de la clôture, comportent une demande nouvelle de M. [F] contre cet intimé, à laquelle il n'a pas été en mesure de répondre, à savoir celle tendant à ce que la cour, dans l'hypothèse où elle ne déduirait pas du revenu le montant des impôts payés par M. [F], condamne Klésia au paiement de la somme de 400 euros par mois, en compensation de son préjudice résultant d'un revenu majoré pour sa défaillance à ne pas effectuer le prélèvement à la source des impôts, somme due jusqu'à la régularisation par l'organisme social du prélèvement à la source.
Par conséquent en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ces conclusions seront écartées.
L'affaire sera jugée, en conséquence, sur les conclusions antérieures de l'appelant, celles du 1er juillet qui contiennent les mêmes prétentions que celles contenues dans les conclusions écartées, à l'exception toutefois de celle déjà indiquée, concernant la condamnation de Klésia à lui payer 400 euros par mois.
Sur la recevabilité des conclusions du comptable public
Si l'appelant demande que soient écartées les conclusions du comptable public pour avoir été communiquées le 1er septembre 2025 seulement, la cour vérifie que ces conclusions se bornent à demander la confirmation, sur la base des motifs du jugement entrepris et en se prévalant du défaut de production d'avis d'imposition du pays où l'appelant indique résider, ainsi que du défaut de justificatif de la dévolution successorale concernant l'enfant de sa compagne à la suite du décès du père.
La cour considère en l'espèce qu'il est indifférent que les dernières conclusions de M. [F] aient été écartées, puisque celles-ci ne répondaient pas spécifiquement aux conclusions du comptable public, en ce que :
-la pièce n°28 de l'appelant avait été produite dès le 22 juillet 2025 ;
-le fait que le comptable public reconnaisse que M. [F], qui le soutient, paye des impôts en France n'appelait pas de réponse l'appelant qui aurait pu former dès ses avant-dernières conclusions, la prétention indemnitaire à hauteur de 400 euros par mois en compensation de son préjudice découlant de la majoration indue de la partie saisissable ;
-l'appelant a lui-même choisi de communiquer ses dernières pièces le 27 août seulement, à quelques jours de la date de clôture annoncée, alors que ces pièces datent pour les plus récentes du mois de juillet 2025 et que rien n'indique qu'elles n'auraient pu être communiquées plus tôt.
Par conséquent, les conclusions du comptable public ont pu être notifies en l'espèce le 1er septembre 2025 en soirée en vue d'une clôture à venir au 4 septembre 2025, sans pour autant porter atteinte aux droits de l'appelant résultant des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Sur la radiation de l'appel
Si depuis ses premières conclusions devant la cour en date du 29 octobre 2024, Klésia, pour demander la radiation de l'appel, fait valoir que l'appelant ne lui a pas payé une somme de 1 800 euros correspondant à la somme que lui a allouée le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour a dû soulever d'office le moyen pris de l'irrecevabilité de cette demande, dès lors que l'article 524 du code de procédure civile, sur le fondement duquel elle est formée, désigne pour en connaître, exclusivement, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état. Or, en l'espèce la procédure ordinaire à bref délai suivie n'a pas donné lieu à la désignation d'un conseiller de la mise en état, et la cour n'est pas la même juridiction que le premier président. La cour ne peut donc statuer sur la radiation demandée, à peine d'excès de pouvoir (cf. Cass. 2ème civ., 23 septembre 2010, n°09-14.864).
Les observations des parties sur ce point demandées par note en délibéré du 23 octobre 2025, en ce que Klésia a dit s'en rapporter, n'ont pas apporté d'élément contraire à l'irrecevabilité soulevée d'office, qui sera retenue.
Sur le fond
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article R. 3252-2 du code du travail définit la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables au titre de la saisie des rémunérations.
L'article R.3252-3 du code du travail dispose que :
« Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 720 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;
2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire. »
La cour considère en l'espèce que les moyens développés par M. [F] au soutien de son appel, concernant la prise en compte de Mme [T] en tant que personne à charge au sens de l'article R. 3252-3.3° du code du travail, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté ce qui suit.
Le certificat ARCA (agence de perception et de contrôle des douanes - pièce appelant n°28) précise lui-même qu'il ne rend pas compte d'une éventuelle exonération de Mme [T] à l'impôt sur le revenu, puisque cela relève d'un autre certificat non produit, à savoir le certificat d'exonération d'impôt sur le revenu de la « Résolution Générale » n°2681.
L'attestation établie par l'intéressée elle-même est sans valeur probante.
Le certificat négatif de l'ANSES (administration nationale de la sécurité sociale) la concernant ne permet pas d'en déduire qu'elle ne dispose pas de revenus, dès lors qu'elle apparaît seulement n'être pas déclarée pour les diverses prestations sociales, et n'avoir pas effectué, auprès de ce service, de déclaration sur l'honneur en qualité de travailleur en activité.
Il n'est pas établi, en conséquence que Mme [H] soit sans revenus en [Localité 4], ni qu'elle y jouisse de revenus inférieurs au RSA.
Le jugement entrepris est ainsi justifié au regard de l'article R. 3252-3, 3°, du code du travail.
Concernant l'enfant de Mme [T], si le premier juge ne peut être approuvé d'avoir dit que, pour l'application de l'article R. 3252-3.2° du code du travail, seul l'enfant du débiteur ou à qui il avait été confié en vue de son adoption pouvait être pris en compte - dès lors, au contraire, que l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ne procède pas à une telle distinction mais indique que les prestations familiales sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l' enfant-, il résulte néanmoins de ce qui précède que rien n'établit que cet enfant, qui réside en [Localité 4] ainsi que sa mère et M. [F], soit à la charge effective et permanente de ce dernier.
A cet égard, il est indifférent que soient produits : la carte Vitale de Mme [T] et celle de son fils ; le certificat de décès du père de celui-ci ; le certificat ANSES de celui-ci n'indiquant aucune bourse ou allocation à son bénéfice ; son certificat de scolarité dans un établissement d'enseignement supérieur en [Localité 4].
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé également en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande au titre de l'enfant de Mme [T].
Sur le montant de la quotité saisissable
Le jugement entrepris doit encore être approuvé d'avoir retenu que les dispositions de l'article L.3252-3 du code du travail ne permettaient pas de déduire du revenu servant de base au calcul de la quotité saisissable les impôts payés directement par le débiteur, en dehors du mécanisme de la retenue à la source. En effet, l'alinéa premier de ce texte se lit ainsi :
« Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ».
Or, le texte cité ne concerne que la retenue à la source.
En l'absence d'autre critique formée contre la détermination de la quotité saisissable opérée par le premier juge, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu un revenu net de 5 616,80 euros, sans déduction des impôts acquittés directement par le débiteur, et en ce qu'il a fixé la quotité saisissable à la somme de 4 074,61 euros par mois, en l'absence de toute personne à charge.
Sur la recevabilité de la demande en dommages-intérêts de M. [F]
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que la demande additionnelle en dommages-intérêts formée en cours de première instance mais trouvant son origine dans l'exécution de la saisie des rémunérations objet de la saisine initiale, opposant les mêmes parties et critiquant le déroulement de cette mesure d'exécution, se rattachait par un lien suffisant aux prétentions originaires relatives à la détermination de la quotité saisissable, ce qui conduisait à la déclarer recevable au regard de l'article 70 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [F]
M. [F] ne démontre pas que l'organisme social a commis une faute pour avoir directement reversé au Trésor public créancier, au titre de 2022, pour laquelle son revenu annuel avait été de 75 601 euros, une somme de 11 041,75 euros qui excédait la part insaisissable. Il n'est pas valablement soutenu que l'organisme social aurait dû disposer d'une décision de justice spéciale à cet effet ni en référer préalablement à M. [F].
Par conséquent, l'arrêt entrepris, qui a exactement statué sur l'ensemble des demandes, y compris les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les indemnités de procédure en appel
M. [F], qui succombe, sera condamné à payer à chacun des intimés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
M. [F] sera également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les conclusions communiquées et déposées par M. [F] le 3 septembre 2025,
Rejette la demande de M. [F] tendant à voir écarter des débats les conclusions du comptable public du 1er septembre 2025,
Déclare irrecevable la demande en radiation d'appel formée par Klésia AGIRC ARRCO,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] à payer à la caisse de retraite Klésia AGIRC ARRCO et au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, une somme de 2 000 euros à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [F] aux dépens.
Le greffier, Le Président,