Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 19/11108
N° Portalis 352J-W-B7D-CQXQO
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Septembre 2019
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 11 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1635
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société O’REAL (SOLUTIONS IMMOBILIERES)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0154
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2019, Madame [I] [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter à titre principal l’annulation de l’assemblée générale du 27 mai 2019 dans son intégralité.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Madame [I] [O] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 384 et 394 du Code de procédure Civile,
Donner acte à Madame [I] [O] de son désistement d’instance et d’action ;
Laisser à chacune des parties la charge des dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
PRENDRE ACTE que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]), représenté par son syndic, accepte le désistement d’instance et d’action de Madame [I] [O] ;
CONDAMNER Madame [I] [O] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société O’REAL, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [I] [O] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
I – Sur le désistement d’instance et d’action
Vu les articles 787, 789 1°, 394 et suivants du Code de procédure civile,
Le désistement d’instance et d’action de Madame [I] [O] est parfait, compte tenu de son acceptation par le syndicat des copropriétaies défendeur, conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.
II – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu l’article 399 du Code de procédure civile.
En application de ce texte, le demandeur qui se désiste peut, en application de l’article 399 du code de procédure civile être condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. (Civ. 2ème, 20 mars 1992, n° 92-60.195, 9 novembre 2006, n° 05-16.611).
La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend alors qu'à régler les frais de l'instance éteinte auquel est tenu l'auteur du désistement par application de l'article 399 du code de procédure civile (Civ. 2ème, 5 mars 2009, n° 08-11.240).
Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, et en l’absence d’accord contraire intervenu entre les parties sur ce point, il convient de condamner Madame [I] [O] aux entiers dépens.
Par ailleurs, l’équité commande en l’espèce de condamner Madame [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
- Constate le désistement parfait d’instance et d’action de Madame [I] [O] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 19/11108,
- Dit qu’il emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action,
- Condamne Madame [I] [O] aux entiers dépens,
- Condamne Madame [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 11 Juin 2024
La GreffièreLe Juge de la mise en état
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