Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 MARS 2023
N° 2023/ 265
Rôle N° RG 22/00990 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXJU
[Y] [C]
[G] [C] ÉPOUSE [P]
[R] [C]
[H] [X] VEUVE [C]
[S] [C]
C/
[V] [I] [A] [T]
[B] [D] [E] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI
Me Julie DURBEC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 29 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00909.
APPELANTS
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 8]
Madame [G] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
Madame [H] [X] veuve [C]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Julie DURBEC, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 21 juillet 2017, M. [R] [C], Mme [Y] [C], Mme [G] [C] épouse [P], Mme [S] [C] et Mme [H] [X] veuve [C] ont vendu à M. [V] [T] et Mme [B] [O] une maison à usage d'habitation avec terrain cadastrée section BZ n° [Cadastre 14] située [Adresse 9].
Le 20 octobre 2017, les consorts [C] ont cédé la parcelle voisine cadastrée section BZ n° [Cadastre 13] à la société Mani Promotion.
A l'occasion de travaux de rénovation entrepris sur leur bien par la société Mani Promotion, des hydrocarbures de plusieurs centaines de litres se sont déversés sur les sols de la parcelle appartenant à M. [T] et Mme [O] lors du retrait de la cuve à fioul se trouvant sur leur propriété. Des analyses en laboratoire d'échantillons prélevés par M. [T] le 25 mai 2018 ont montré de fortes tenues en hydrocarbures.
Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2018, M. [T] et Mme [O] ont fait assigner la société Mani Promotion et les consorts [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner la mise en 'uvre d'une expertise.
Par ordonnance en date du 2 janvier 2019, ce magistrat a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise aux fins de vérifier la réalité de la pollution des sols alléguée, d'en déterminer l'origine, la date d'apparition et les dommages en résultant, au contradictoire uniquement de la société Mani Promotion en mettant hors de cause les consorts [C].
Par acte d'huissier en date du 26 mai 2020, M. [T] et Mme [O] ont fait assigner les consorts [C] devant le même juge des référés aux fins de les voir enjoindre à leur verser, sous astreinte, un certain nombre de documents.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2020, ce magistrat a condamné in solidum les consorts [C] à remettre à M. [T] et Mme [O] un certain nombre de documents relatifs à l'installation, l'entretien et la maintenance de la cuve à fioul.
Par acte d'huissier en date du 7 mai 2021, M. [T] et Mme [O] ont fait assigner les consorts [C] devant le même juge des référés aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l'ordonnance susvisée en date du 2 janvier 2019 et de dire et juger que les opérations d'expertise devront se dérouler à leur contradictoire.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2021, ce magistrat a :
déclaré commune aux consorts [C] l'ordonnance de référé en date du 2 janvier 2019 désignant M. [L], expert judiciaire ;
dit que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire des consorts [C] ;
dit que les consorts [C] devront être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable ;
dit que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés ;
rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes.
Suivant déclaration transmise au greffe le 21 janvier 2022, les consorts [C] ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise.
Dans leurs dernières conclusions portant sur le fond de l'affaire transmises le 19 avril 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [C] sollicitent de la cour qu'elle :
infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seraient caduques et en ce qu'elle débouté M. [T] et Mme [O] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
statuant à nouveau ;
à titre principal, déclare irrecevable l'action de M. [T] et Mme [O] pour autorité de chose jugée de l'ordonnance du 2 janvier 2019 ;
à titre subsidiaire, ordonne leur mise hors de cause pour absence de motif légitime ;
déboute M. [T] et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes ;
les condamne solidairement ou in solidum à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
les condamne solidairement ou in solidum à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
les condamne solidairement ou in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Demarchi, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions transmises le 23 mars 2022, lesquelles seront retenues pour les raisons qui seront exposées ci-après et auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] et Mme [O] sollicitent de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré commune aux consorts [C] l'ordonnance de référé en date du 2 janvier 2019 désignant M. [L], expert judiciaire, dit que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire des consorts [C] et dit que les consorts [C] devront être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable ;
l'infirme sur les autres chefs ;
déboute les consorts [C] de leurs demandes ;
statuant à nouveau et y ajoutant ;
condamne in solidum les consorts [C] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
les condamne in solidum aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'assignation en date des 7, 10 et 11 mai 2011 aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l'ordonnance du 2 janvier 2019 et les opérations d'expertise ;
les condamne in solidum à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
les condamne in solidum aux dépens de l'appel.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 6 février 2023.
M. [T] et Mme [O] ont transmis de nouvelles écritures le 2 février 2023 en y annexant deux nouvelles pièces n° 21 et 22.
Aux termes de conclusions de procédure transmises le 2 février 2023, les consorts [C] sollicitent le rejet de ces écritures comme étant tardives et comme méconnaissant le principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur la recevabilité des conclusions transmises par les intimés le 2 février 2023 et les pièces 21 et 22 qui y sont annexées
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, alors même que les appelants avaient conclu le 19 avril 2022 en réplique aux conclusions adverses transmises le 23 mars 2022, les intimés ont transmis de nouvelles écritures le jeudi 2 février 2023 afin d'y inclure de nouveaux développements résultant des deux nouvelles pièces produites, à savoir la pièce n° 21 intitulée « pré-rapport d'expertise du 19 septembre 2022 » et la pièce n° 22 intitulée « courrier du juge chargé du contrôle des expertises à Monsieur [L] en date du 22 septembre 2022 », sachant que la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le lundi 6 février 2023.
Les intimés n'expliquent pas les raisons pour lesquelles ils ont attendu le 2 février 2023, soit quelques jours avant l'ordonnance de clôture, pour produire des pièces qu'ils ont en leur possession depuis la fin du mois de septembre 2022, sachant que l'avis de fixation de l'affaire date du 10 février 2022.
Si les appelants avaient également connaissance de ces pièces, en ce que les opérations d'expertise ont été poursuivies à leur contradictoire en exécution de l'ordonnance entreprise revêtue de l'exécution provision, nonobstant l'appel interjeté, il n'en demeure pas moins que le fait même pour les intimés de consacrer, dans leurs dernières écritures, de nouveaux moyens et arguments résultant de l'analyse qu'ils font des nouvelles pièces ainsi produites appelait légitimement une réponse de la part des appelants.
Or, compte tenu de l'importance des pièces produites en termes de quantité, et en particulier de la pièce n° 21 contenant un pré-rapport de 81 pages avec des annexes mesurant plus de 6 centimètres de hauteur, il était matériellement impossible pour les appelants d'en prendre connaissance et d'y apporter une réponse avant le 6 février 2023.
Compte tenu de ces éléments, les intimés n'ont pas respecté le principe du contradictoire, de sorte que leurs conclusions transmises le 2 février 2023 ainsi que les nouvelles pièces n° 21 et 22 qui y sont annexées doivent être écartées des débats.
Sur la demande de voir déclarer irrecevable l'action des intimés pour autorité de chose jugée
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la chose jugée.
L'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Par ailleurs, si une décision de référé est dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, de sorte que l'une des parties à l'instance en référé a la faculté de saisir le juge du fond afin d'obtenir un jugement, il n'en demeure pas moins qu'elle a l'autorité de la chose jugée au provisoire. Elle ne peut donc être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles, tel que cela résulte de l'article 488 du code de procédure civile.
En l'espèce, à l'examen des pièces de la procédure, la mise hors de cause des consorts [C], dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 2 janvier 2019, s'explique par le fait, qu'à ce moment-là, rien ne permettait d'établir de lien de causalité entre la pollution des sols de la propriété de M. [T] et Mme [O] et un mauvais entretien par les consorts [C] de la cuve de fioul et/ou de l'exercice par ces derniers d'une activité de menuiserie exploitée jusqu'en 2016. Au contraire, il était uniquement acquis que 150 litres d'hydrocarbures s'étaient déversés à la suite du perçage de la cuve à fioul lors de son retrait par la société Mani Promotion. Ce magistrat précisait toutefois que la mise en cause des consorts [C] pourrait être envisagée dans le cas où les opérations d'expertise révéleraient que l'origine de la pollution des sols n'était pas due aux désordres causés lors du retrait de la cuve.
Il en résulte que la mise hors de cause des consorts [C] a été décidée à un moment où aucun élément ne permettait d'établir leur éventuelle responsabilité, en tant que vendeurs, à l'origine des désordres dénoncés par leurs acquéreurs.
Dans le cadre des opérations d'expertise, l'expert judiciaire a fait appel à la société Socotec Environnement pour la réalisation d'une étude historique, documentaire et de vulnérabilité, complétée par un diagnostic des sols et terres à excaver. Aux termes de son rapport daté du 19 mars 2021 (en pages 52 et 53), la société Socotec indique que sa campagne d'investigations a mis en évidence un impact en hydrocarbure en partie ouest de l'ancien emplacement de la cuve entre 2 et 5 m de profondeur, représentant un volume approximatif de plus de 200 L d'hydrocarbures. L'analyse de la datation des hydrocarbures pour les 5 échantillons les plus impactés fait état d'un âge compris entre 19 ans et plus de 20 ans. Ces résultats conduisent à privilégier, à ce stade, l'hypothèse d'une pollution ancienne chronique. Toutefois, les incertitudes liées à ce type d'analyse ainsi que la possibilité que la cuve ait pu contenir des hydrocarbures anciens ne permettent de l'affirmer (données d'entretien et de remplissage de la cuve non disponibles). Il est alors préconisé l'excavation et l'élimination hors site des terres impactées en hydrocarbures et, à défaut, la mise en 'uvre d'un plan de gestion des pollutions.
S'agissant de faits nouveaux révélés postérieurement susceptibles de modifier la situation antérieurement reconnue par le juge des référés dans son ordonnance du 2 janvier 2019, les consorts [C] ne peuvent valablement opposer à M. [T] et Mme [O] l'autorité de la chose jugée résultant de leur mise hors de cause des opérations d'expertise ordonnées initialement au contradictoire de la seule société Mani Promotion.
De plus, en sollicitant l'extension de la mesure d'expertise qui était encore en cours au moment où le premier juge a statué, M. [T] et Mme [O] n'entendent aucunement remettre en cause l'expertise judiciaire qui a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Le fait que l'expert judiciaire ne se soit pas approprié les constatations du sapiteur n'enlève rien au droit de M. [T] et Mme [O] de solliciter l'extension d'une mesure d'instruction. En effet, l'existence même d'un fait nouveau suffit à priver une décision de l'autorité de la chose jugée. Tel est le cas du résultat des investigations menées par la société Socotec postérieurement à l'ordonnance du 2 janvier 2019. De plus, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'apporter une appréciation sur la suffisance ou non des opérations d'expertise ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Quelle que soit la pertinence des moyens et arguments soutenus par les époux [C] pour contester les conclusions de la société Socotec, lesquels devront être discutés devant l'expert judiciaire par des dires voire devant la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie, ils ne peuvent faire échec à la recevabilité de la demande de M. [T] et Mme [O] de voir étendre les opérations d'expertise en l'état d'une circonstance nouvelle.
Dans ces conditions, la demande de M. [T] et Mme [O], tendant à voir étendre une mesure d'expertise ordonnée par une précédente ordonnance de référé en raison d'un fait nouveau révélé postérieurement, à savoir le rapport du sapiteur désigné par l'expert judiciaire au cours de ses opérations, ne se heurte à aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au provisoire.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de M. [T] et Mme [O].
Sur la demande de voir déclarer commune et opposable l'expertise judiciaire aux consorts [C]
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, s'il n'est pas contesté que la cuve de fioul a été percée lors des travaux entrepris par la société Mani Promotion, il n'en demeure pas moins que la société Socotec Environnement a relevé, après avoir procédé à une analyse des échantillons les plus impactés en hydrocarbures, que ces derniers remontaient, au moins, à 19 ans. Elle estime donc que les hydrocarbures peuvent s'expliquer par des fuites chroniques anciennes provenant de la corrosion progressive de la cuve de fioul domestique.
S'il n'appartient pas au juge des référés d'apporter une appréciation sur les conclusions de la société Socotec, il n'est pas pour autant tenu d'attendre l'issue des opérations d'expertise, afin notamment de voir si l'expert s'approprie les constatations de son sapiteur, pour retenir l'existence d'un motif légitime à voir attraire les consorts [C] aux opérations d'expertise.
En effet, l'action en responsabilité contractuelle qu'envisage d'exercer les intimés à l'encontre de leurs vendeurs devant la juridiction du fond n'est pas manifestement vouée à l'échec. Il s'avère que les consorts [C] étaient tenus d'entretenir la cuve à fioul avant la vente qui est intervenue en faveur de la société Mani Promotion le 20 octobre 2017. L'acte de vente de M. [T] et Mme [O] stipule sur ce point que le propriétaire du fonds dominant entretiendra en bon état et à ses frais exclusifs la cuve à fuel. Le défaut ou le manque d'entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus. Cette clause explique d'ailleurs la condamnation des consorts [C], par ordonnance en date du 16 octobre 2020, à produire un certain nombre de documents relatifs à l'installation, l'entretien et la maintenance de la cuve à fioul.
De plus, il est dans l'intérêt des parties, et notamment des consorts [C] afin de leur permettre de discuter les conclusions de la société Socotec, tant devant l'expert judiciaire que devant la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie, comme elle le fait dans le cadre de ses écritures soutenues devant la juridiction des référés, que les opérations d'expertise ordonnées le 2 janvier 2019 se poursuivent au contradictoire des appelants.
Il s'ensuit que M. [T] et Mme [O] justifient d'un motif légitime pour rendre la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, par ordonnance du 2 janvier 2019, commune et opposable aux consorts [C].
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
déclaré commune aux consorts [C] l'ordonnance de référé en date du 2 janvier 2019 désignant M. [L], expert judiciaire ;
dit que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire des consorts [C] ;
dit que les consorts [C] devront être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable.
Elle sera également confirmée en ce qu'elle a dit que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seraient caduques.
En effet, bien que les opérations d'expertise se sont poursuivies au contradictoire des consorts [C] en exécution de l'ordonnance entreprise, l'expert judiciaire n'ayant manifestement toujours pas déposé son rapport d'expertise définitif, il n'en demeure pas moins que le premier juge, au moment où il a statué, ignorait si tel serait effectivement le cas.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus, pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, que dans le cas de malice ou de mauvaise foi.
En l'espèce, étant donné que les demandeurs à l'expertise, devenus intimés, obtiennent gain de cause, les consorts [C] n'apportent pas la preuve d'une procédure abusive. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l'espèce, il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées dès lors que la mesure d'instruction a été ordonnée au seul bénéfice de M. [T] et Mme [O] afin d'éclairer la juridiction du fond, dans le cas où elle serait saisie, sur le bien-fondé ou non de l'action en responsabilité qu'ils entendent exercer à l'encontre des consorts [C], question qui excède la compétence du juge des référés.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés
Les dépens de première instance seront mis à la charge de M. [T] et Mme [O] in solidum. Ils ne sont donc pas fondés à solliciter la condamnation des consorts [C] à leur verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance.
En revanche, il ne serait pas équitable de condamner M. [T] et Mme [O], qui ont agi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à verser aux consorts [C] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Dès lors que les consorts [C] n'obtiennent pas gain de cause à hauteur d'appel, ils seront tenus in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
En tant que parties perdantes, les consorts [C] seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
L'équité commande en revanche de les condamner in solidum à verser à M. [T] et Mme [O] une indemnité de 2 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les conclusions transmises le 2 février 2023 par M. [V] [T] et Mme [B] [O] ainsi que les nouvelles pièces n° 21 et 22 qui y sont annexées ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elles exposés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [R] [C], Mme [Y] [C], Mme [G] [C] épouse [P], Mme [S] [C] et Mme [H] [X] veuve [C] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. [R] [C], Mme [Y] [C], Mme [G] [C] épouse [P], Mme [S] [C] et Mme [H] [X] veuve [C] à verser à M. [V] [T] et Mme [B] [O] la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [R] [C], Mme [Y] [C], Mme [G] [C] épouse [P], Mme [S] [C] et Mme [H] [X] veuve [C] de leur demande formulée sur le même fondement ;
Condamne M. [V] [T] et Mme [B] [O] aux dépens de première instance ;
Condamne in solidum M. [R] [C], Mme [Y] [C], Mme [G] [C] épouse [P], Mme [S] [C] et Mme [H] [X] veuve [C] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente