Texte intégral
01/03/2024
ARRÊT N°2024/90
N° RG 22/03195 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7BH
CB/AR
Décision déférée du 13 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00685)
SECTION ENCADREMENT - BONIN JM
S.A.S. GROUPE ACANTYS
C/
[T] [J]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 1 03 2024
à
Me Philippe ISOUX
Me Laurence DESPRES (en lrar & originaux)
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE ***
APPELANTE
S.A.S. GROUPE ACANTYS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET présidente de chambre et F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Groupe Acantys a une activité de promotion immobilière. Sa présidence est assurée par M. [L] [X], son fondateur.
Il comporte plusieurs sociétés et notamment les SAS Groupe Acantys, Acantys Réalisations, Acantys Immobilier.
M. [T] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 14 janvier 2013 par la SAS Acantys Réalisations en qualité de directeur administratif et financier.
À compter du 1er janvier 2014, il occupait ses fonctions à temps complet. Son employeur était la société Groupe Acantys.
La convention collective applicable est celle de la promotion immobilière.
La société Groupe Acantys emploie au moins 11 salariés.
Une cession du capital social du Groupe Acantys a été envisagée au bénéfice des trois principaux cadres de l'entreprise : M. [U] [V], directeur général délégué, M. [T] [J], directeur administratif et financier et M. [C] [N], directeur commercial.
Aux termes d'une promesse unilatérale de vente en date du 1er juillet 2019, les bénéficiaires se voyaient attribuer une option d'achat jusqu'au 31 mai 2020.
M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 février 2020.
Selon lettre du 10 février 2020 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 février 2019.
Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 24 février 2020.
Le 3 juin 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 13 juillet 2022, le conseil a :
- jugé que le licenciement de M. [T] [J] n'est pas verbal,
- jugé que le licenciement de M. [J] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Groupe Acantys prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [J] les sommes de :
- 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13 771,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 26 217 euros au titre du préavis et 2 621,70 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4 091 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire et 409,10 euros au titre des congés payés y afférents,
- 227,18 euros au titre du rappel de salaire pour la journée du 10 février et 22,71 euros au titre des congés payés y afférents (mise à pied à titre conservatoire notifiée le mardi 11 février),
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé que la nature du litige ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouté M. [J] et la société Groupe Acantys du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Groupe Acantys prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens,
- ordonné à la société de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [J] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois d'indemnisation et dit que la présente décision sera communiquée à pôle emploi par les soins du greffe.
Le 24 août 2022, la société Groupe Acantys a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 17 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Groupe Acantys demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [T] [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il a condamné la société Groupe Acantys à régler à M. [J] :
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13 771,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 26 217 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 621,70 euros à titre d'indemnité de congés y afférents,
- 4 091 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
- 409,10 euros à titre d'indemnité de congés y afférents,
- 227,18 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 10 février 2020 outre 22,71 euros à titre d'indemnité de congés y afférents,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Groupe Acantys à rembourser à pôle emploi les indemnités chômage perçues par M. [J], dans la limite de six mois.
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement en litige est intervenu à bon droit, pour faute grave, et débouter, dès lors, M. [J] de ses demandes en paiement de :
- dommages et intérêts pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse,
- indemnité compensatrice de préavis,
- indemnité de congés y afférents,
- rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
- indemnité de congés y afférents,
- indemnité légale et conventionnelle de licenciement,
- indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [J] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la journée du 10 février 2020, outre les congés y afférents,
- juger que la société Groupe Acantys n'a pas à rembourser à pôle emploi les prestations chômage perçues par M. [J] et, subsidiairement, ramener toute condamnation éventuelle sur ce fondement à de plus justes proportions.
- Pour le surplus, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement en litige n'était pas un licenciement verbal,
- débouté M. [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement prétendument vexatoire,
- débouté M. [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de maintien du niveau d'employabilité.
Et y ajoutant :
- condamner M. [J] à régler à la société Groupe Acantys la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Elle conteste tout licenciement verbal et ajoute que le licenciement concomitant de trois cadres ne relevait d'aucun motif économique mais de la seule sphère disciplinaire. Elle soutient que le licenciement pour faute grave est justifié par des agissements concertés du salarié avec deux autres cadres, bénéficiaires comme lui de la promesse de vente, relevant de la déloyauté. Elle s'oppose aux autres demandes.
Dans ses dernières écritures en date du 3 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [J] de des demandes suivantes :
- 52 434,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et humiliant, compte tenu des circonstances particulièrement humiliantes ayant entouré la rupture de son contrat,
- 26 217,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de maintien du niveau d'employabilité,
- le réformer quant au quantum des sommes allouées au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 69 912,00 euros nets.
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement intervenu était à titre principal un licenciement verbal mais en tout état de cause dépourvu tant de faute grave que de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a reconnu le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Groupe Acantys à régler à M. [J] :
- indemnité compensatrice de préavis ............................26 217 euros bruts,
- indemnité compensatrice de congés payés sur
préavis ........................................................................2 621,70 euros bruts,
- indemnité de licenciement légale ............................13 771,22 euros nets,
- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ...........4 091 euros bruts,
- indemnité compensatrice de congés payés
sur mise à pied conservatoire .......................................409,10 euros bruts,
- rappel de salaire sur la journée
du 10 février 2020 (application CCN) ............................227,18 euros bruts,
- indemnité de congés payés sur rappel
de salaire du 10 février 2020 ..........................................22,71 euros bruts,
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
- 69 912,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 52 434,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et humiliant, compte tenu des circonstances particulièrement humiliantes ayant entouré la rupture de son contrat,
- 26 217,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de maintien du niveau d'employabilité,
- condamner la société à remettre à M. [J] les documents sociaux rectifiés (certificat de travail, bulletins de salaire et attestation pôle emploi conformes), sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et notamment un bulletin de paie rectifié relatif à l'exécution provisoire comprenant la réalité des cotisations et prélèvements effectués,
- en tout état de cause, condamner la société Groupe Acantys au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, la décision ayant été actée avant même l'entretien préalable. Subsidiairement, il invoque un licenciement économique déguisé et conteste les griefs énoncés à la lettre de licenciement. Il s'explique sur ses demandes financières.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 janvier 2024.
Les parties ont été autorisées à produire en délibéré sous huit jours, en original, l'avenant ayant fait l'objet de l'expertise en écriture et des exemplaires de comparaison de la signature de M. [X].
Il a été satisfait à la production.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'appelante conclut à l'infirmation de ce chef considérant que le licenciement repose sur une faute grave alors que l'intimé conclut à la confirmation sur le principe mais en reprenant l'ensemble de ses moyens de contestation qu'il convient ainsi de reprendre.
Par application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. À défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il incombe au salarié qui soutient avoir été licencié avant le déroulement de la procédure et l'envoi de la lettre de licenciement d'en rapporter la preuve, laquelle suppose une décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail avant l'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, la procédure de licenciement a été entamée le 11 février 2020 par la notification de la convocation à l'entretien préalable du 19 février 2020 avec mise à pied à titre conservatoire et le licenciement notifié par lettre du 24 février 2020.
Cependant, le salarié justifie que l'employeur avait, avant même la tenue de l'entretien préalable et donc bien avant l'envoi de la lettre de licenciement, fait état auprès de tiers de sa décision irrévocable de rompre le contrat.
Ainsi la cour constate les éléments suivants :
- le 11 février 2020, soit le lendemain de la mise à pied, Mme [R], salariée de la société, adressait à M. [J] un courrier électronique lui demandant de ses nouvelles puisque visiblement nous ne te reverrons pas et précisait nous avons vu [L] ([X], le dirigeant de la société) cet après-midi [E], [I] et moi et il nous a dit que tu avais quitté la société, au même titre que [U] et [C] puisqu'il nous a proposé d'être la nouvelle équipe dirigeante,
- le 13 février 2020, Mme [I] [O], également salariée de la société, adressait à M. [J] un courrier électronique faisant référence à ce qui s'était passé le lundi, soit le 10 février, immédiatement avant la mise à pied. Elle y confirmait les mentions du message précédent en indiquant que [L] ([X]) me disait mardi que sa décision était irrévocable et qu'on allait devoir se réorganiser en interne pour avancer sans vous.
- M. [D], salarié de la société, atteste que mi-février 2020, [L] [X] les a informés que M. [J] ne faisait plus partie des effectifs d'Acantys,
- Mme [A], comptable dans la société, a établi une attestation dès le 25 février 2020 où elle indique que le 10 février 2020 elle a été convoquée par son employeur qui lui a tenu les propos suivants vous êtes au courant de ce qu'il s'est passé ce matin, j'ai été obligé de le faire, ils ont fait tous les trois un pouch (sic) contre moi et je suis donc obligé de m'en séparer (il parlait de [C] [N], [U] [V] et [T] [J]), ils ne sont plus là maintenant je veux avancer avec des personnes 100% derrière moi,
- Mme [S], une cliente atteste que le 14 février 2020, le dirigeant de la société lui a appris que M. [J] n'allait plus faire partie de son entreprise,
- Mme [W] chef comptable dans la société adressait le 21 mars 2020 un courrier électronique à M. [J] d'où il résulte que le 17 février 2020, alors qu'elle rentrait d'un congé de maladie, l'employeur lui a indiqué qu'il s'était séparé de M. [J] et de deux autres salariés qui ne faisaient plus partie de la société,
- le 12 février 2020, le commissaire aux comptes, qui alertait sur certaines difficultés, faisait également état des départs prévisibles très prochainement de certains cadres dirigeants dont le directeur financier selon notre dernier entretien du 07/02/2020.
L'employeur n'apporte aucun élément contraire à ces documents. Il se contente d'affirmer qu'il se préoccupait de trouver des alternatives si les mesures de licenciement devaient être conduites à leur terme.
La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, si certains des éléments, pris isolément, pourraient conduire à envisager une telle hypothèse c'est leur confrontation qui est démonstrative de ce qu'il ne s'agissait pas pour l'employeur de simplement envisager des solutions alternatives mais bien de tirer les conséquences de sorties définitives des effectifs. Il en résulte que l'employeur avait pris avant l'aboutissement de la procédure de licenciement et même avant l'entretien préalable la décision irrévocable de se séparer du salarié et qu'il avait annoncé sans équivoque cette décision non seulement à une partie du personnel, comprenant des membres du service comptabilité alors que le salarié était directeur administratif et financier, mais également certains clients.
M. [J] rapporte ainsi la preuve d'un licenciement verbal lequel ne peut qu'être dépourvu de cause réelle et sérieuse sans même qu'il y ait lieu pour la cour d'apprécier les motifs énoncés à la lettre de licenciement. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf pour la cour à retrancher du dispositif, la mention d'une absence de licenciement verbal correspondant non pas à une décision mais à la simple réponse à un moyen.
Quant aux conséquences, M. [J] peut prétendre, en considération d'un salaire de 8 739 euros, à l'indemnité de préavis pour 26 217 euros, aux congés payés afférents pour 2 621,70 euros, au salaire pendant la mise à pied conservatoire pour 4 091 euros, aux congés payés afférents pour 409,10 euros. Il y a lieu à confirmation du jugement sur ces points.
Quant à la somme de 227,18 euros outre les congés payés afférents au titre de la journée du 10 février 2020, l'employeur pour conclure à la réformation fait valoir qu'à cette date le salarié était en arrêt de travail pour maladie. Ceci est exact mais l'employeur ne s'explique pas sur les dispositions de l'article 1 de l'avenant n°32 à la convention collective de la promotion immobilière que lui oppose son adversaire. Or, il en découle, à compter du 4ème jour d'arrêt maladie, un maintien de salaire. M. [J] était en arrêt de maladie depuis le 7 février 2020 de sorte que le maintien de salaire commençait à s'appliquer le 10 février. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 227,18 euros outre 22,71 euros au titre des congés payés afférents.
Le montant des dommages et intérêts doit être envisagé en considération du salaire de 8 739 euros, d'une ancienneté de sept ans, de l'âge de M. [J] lors de la rupture (53 ans) et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il doit également être tenu compte du fait que le salarié a certes retrouvé un emploi assez rapidement mais dans les conditions d'un temps partiel et pour un salaire très nettement inférieur et ce y compris lorsqu'il a repris un emploi à temps complet. Dans de telles conditions, les dommages et intérêts ont été exactement appréciés par les premiers juges à hauteur de 50 000 euros et il y a lieu à confirmation. Il s'agit d'une somme en nature de dommages et intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de préciser qu'il s'agit d'une somme nette étant en outre rappelé que la question de la CRDS ou de la CSG relève de dispositifs fiscaux et sociaux et non du régime des condamnations.
Dans le cadre de son appel incident, M. [J] sollicite en outre des dommages et intérêts à hauteur de 52 434 euros pour un licenciement vexatoire. Au titre des circonstances, il invoque le fait de lui avoir notifié la convocation à l'entretien préalable par huissier, d'avoir annoncé la rupture avant d'avoir mis en place la procédure de licenciement et d'avoir attenté à son honneur en invoquant un faux avenant.
La cour a tiré ci-dessus les conséquences du licenciement verbal et le salarié ne justifie pas que l'annonce de la mesure lui ait causé un préjudice distinct de celui né de la rupture. La saisine d'un huissier pour délivrer les actes de la procédure de licenciement pouvait procéder de la simple volonté de ne pas dépendre des délais d'acheminement postal alors que l'acte n'a pas été délivré devant la famille du salarié comme il le soutient. S'il n'est pas contesté que lors de l'entretien préalable, M. [J] a pu être accueilli dans l'entreprise par un huissier aucun élément ne permet de retenir un caractère public à cet accueil. Enfin, si les questions de l'avenant et de sa signature ainsi que les conséquences sur l'attestation visée à la lettre de licenciement ont été débattues entre les parties, aucun élément ne permet d'en déduire un préjudice distinct de celui né de la rupture, alors que ceci est évoqué uniquement dans la lettre de licenciement à laquelle il n'a été donné aucune publicité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour absence de maintien du niveau d'employabilité,
Il apparaît que pendant toute la durée de la relation contractuelle (sept ans) le salarié n'a bénéficié d'aucune formation. Il n'a pas davantage bénéficié d'un entretien professionnel qui aurait pu permettre de faire le point sur ses besoins de formation. C'est bien sur l'employeur que repose l'obligation fixée L. 6321-1 du code du travail. Il ne saurait la reporter sur le salarié, même directeur administratif et financier, en faisant valoir qu'il ne se serait pas opposé à une telle formation.
Il existe donc bien un manquement de l'employeur. Celui-ci en l'espèce a causé un préjudice au salarié dans la mesure où il a certes retrouvé un emploi pour des fonctions similaires mais à des conditions de rémunération très inférieures alors qu'une formation d'adaptation aurait pu lui permettre de retrouver un emploi dans de meilleurs conditions. Ce préjudice sera indemnisé par une somme de 7 000 euros par infirmation du jugement.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt, par ajout au jugement, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'ordonner une astreinte.
Le jugement sera pour le surplus confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités chômage et en ce qu'il a statué sur le sort des frais et dépens de première instance.
L'appel étant mal fondé, l'appelante sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 13 juillet 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [J] au titre du maintien du niveau d'employabilité,
Le confirme pour le surplus sauf pour la cour à retrancher la mention du dispositif selon laquelle le licenciement de M. [J] n'est pas verbal,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SAS Groupe Acantys à payer à M. [J] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de maintenir le niveau d'employabilité,
Y ajoutant,
Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Condamne la SAS Groupe Acantys à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS Groupe Acantys aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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