Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Décembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08038 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMY5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01622
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée, dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [P] [D], salarié de la société [5] (la société) venant aux droits de la société [8] de [Localité 6] et [Localité 7], a déclaré une maladie professionnelle le 8 juin 2019, sur la base d'un certificat médical établi le 28 mai 2019, constatant un carcinome épidermoïde pulmonaire Cancers broncho-pulmonaires primitifs relation avec l'amiante [...] ; la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle le 4 novembre 2019 ; le médecin conseil, le 17 janvier 2020, a fixé la date de consolidation au 25 juin 2017 ; par courrier du 26 février 2020 la caisse a informé l'employeur de M. [P] [D] que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de son salarié était fixé à 80 % à compter du 26 juin 2017 ; la société a contesté en vain cette décision devant la commission médicale de recours amiable puis elle a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement du 10 mars 2021, a ordonné une expertise judiciaire afin d'être éclairé sur le taux le plus conforme à l'état de santé de M. [P] [D] à la date du 26 juin 2017 et a désigné à cet effet le docteur [N] [K] ; l'expert a déposé son rapport le 26 mai 2021.
Le tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 17 septembre 2021 a :
- débouté la société de sa demande en révision du taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] [D], en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 25 juin 2017;
- condamné la société aux dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise judiciaire.
Le jugement lui ayant été notifié le 21 septembre 2021, la société en a interjeté appel le 29 septembre 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- dire et juger recevable son appel,
A titre principal,
- constater la concordance entre les conclusions expertales et les avis médicaux du docteur [X] [L] en ce que le taux initial de 80 % n'est pas justifié au regard des seules séquelles indemnisables ;
En conséquence,
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- fixer à 37 % la valeur du taux d'incapacité attribué à M. [P] [D] au titre de son affection du 25 juin 2017 dans les rapports entre elle et la caisse,
A titre subsidiaire,
- désigner un médecin consultant afin d'évaluer les séquelles à la date de l'examen clinique en lien direct, unique et certain avec l'affection professionnelle du 25 juin 2017 déclarée par M. [P] [D].
La caisse n'est ni présente ni représentée à l'audience ; par courrier parvenu au greffe social le 30 septembre 2022, elle avait demandé une dispense de comparution et elle avait envoyé des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter la société de sa demande tendant à la désignation d'un médecin consultant,
- débouter la société du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Au cas particulier, il ressort des conclusions respectives des parties qu'elles s'opposent sur les conséquences de l'absence d'une épreuve fonctionnelle respiratoire et sur la nécessité ou non d'évaluer les séquelles de type dyspnée pour fixer le taux d'incapacité partielle permanente.
L'employeur fait valoir que le docteur [L], médecin mandaté par ses soins, a indiqué dans son avis sur pièces du 8 juillet 2020 que :
« A l'item « état antérieur éventuel interférent » il est noté « /» alors qu'un compte-rendu de consultation pneumologique du 10/05/2019 fait état de pathologies qualifiées par le médecin conseil au paragraphe "discussion médico-légale : « d'affections intercurrentes ».
La dyspnée mentionnée au paragraphe « examen clinique » n'est pas uniquement en lien avec la MP objet du rapport.
Le dossier transmis ne comporte aucun résultat d'Epreuves Fonctionnelles Respiratoires.
(Le compte-rendu de consultation pneumologique du 10/05/2019 ne décrit pas de résultat d'Epreuves Fonctionnelles Respiratoires.)
L'extrait transcrit ne fait pas état d'une dyspnée importante mais la saturation en oxygène à 95 % en air ambiant valide l'existence de la dyspnée.
*L`assuré présente une polyneuropathie distale séquellaire en lien avec le traitement.
*Sur le plan médico-légal, le fait que l'assuré soit en rémission totale ne permet pas de retenir un taux d'Incapacité Permanente de 67 % « justifié à ce stade au chapitre 6.1.1 »).
Le barème indicatif d'invalidité (accident du travail) fournit les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et de maladies professionnelles dans le cadre de l'article L 434-20 applicable aux salariés du régime général. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, 1'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
L'absence de résultats d'Epreuves Fonctionnelles Respiratoires ne permet pas de proposer un taux d'Incapacité Permanente précis pour la déficience fonctionnelle respiratoire uniquement en rapport avec le cancer broncho-pulmonaire (voir supra) »
Le docteur [K], médecin désigné en qualité d'expert par le premier juge indique :
« Concernant l'affection intecurrente indépendante. Elle est probante, en effet :
Le compte rendu du pneumologue du 10/05/2019 mentionne :
- l'absence de tout signe radiologique en faveur d'une évolution néoplasique.
- un syndrome d'apnée du sommeil dans un contexte d'obésité et de cardiopathie ischémique stentée.
- Un tabagisme évalué à 50 paquets année.
- Une insuffisance rénale chronique stable.
Ces éléments constituent-à-eux seuls des facteurs induisant une dyspnée.
2.Concernant la maladie professionnelle :
Le patient a été opéré d'un carcinome bronchique, avec lobectomie gauche suivie de chimiothérapie en 2006.
Le compte rendu du pneumologue du 10/05/2019 mentionne :
* Un scanner thoracoabclominal en avril 2019 qui n'objective pas de signe radiologique en faveur d'une évolution néoplasique.
* une auscultation pulmonaire quasi libre. Avec dyspnée au déshabillage.
* une saturation en oxygène à 95% en air ambiant.
Le pneumologue de conclure à une rémission complète du carcinome bronchique opéré il y a 13 ans.
Des douleurs neuropathiques secondaires à la chimiothérapie : Le patient accuse la persistance de douleurs au niveau des deux pieds et d'une hvpoesthésie gênante. L'examen clinique du médecin-conseil objective |'absence de déficit des releveurs du pied, une hypoesthésie de l'ensemble des membres inférieurs prononcée au membre inférieur droit.
Il n'y a aucune épreuve fonctionnelle respiratoire permettant de caractériser une insuffisance respiratoire chronique d'intensité légère, moyenne ou grave,
Au vu des éléments communiqués, ce patient présente une rémission clinique et radiologique complète du carcinome bronchique traité par chirurgie et chimiothérapie, il y a plus de 13 ans, il présente par ailleurs plusieurs pathologies pouvant entraîner un état dyspnéique dont un syndrome d'apnée du sommeil lié à une obésité, une cardiopathie ischémique stentée, et des antécédents de «tabagisme important évalués à 50 paquets année. Il n'ya a pas d'épreuve fonctionnelle respiratoire. permettant de caractériser le degré d'insuffisance respiratoire chronique.
Compte tenu de tous ces éléments, le taux qui peut être retenu en l'absence probante d'élément permettant de caractériser une insuffisance respiratoire chronique grave doit être de 30% en référence au chapitre 6.9.2 insuffisance respiratoire chronique légère, auquel il convient d'ajouter un taux de 10% pour polyneuropathie toxique, en l'absence d'un déficit moteur, mais avec persistance de troubles sensitifs et de douleurs. Soit un taux global de 30% pour l'insuffisance respiratoire légère imputable de manière certaine et exclusive avec des séquelles de la lobectomine gauche et de 10% de la capacité restante, soit 7% pour les troubles sensitifs secondaires à la chimiothérapie. »
En réponse, la caisse fait valoir que le médecin conseil dans son argumentaire du 11 juin 2021, qui indique qu'il n'y avait pas lieu de se référer au chapitre « Déficience fonctionnelle » pour évaluer le taux d'incapacité partielle permanente de l'assuré, a relevé que l'intéressé souffrait pour l'essentiel : « d'une dyspnée sévère, à rapporter à d'autres affections intercurrentes évoluant par ailleurs. » qui justifie un taux de 67% d'incapacité partielle permanente qui correspond à la fourchette basse du barème.
S'agissant de la référence au chapitre « Déficience fonctionnelle » du barème, le médecin conseil de la caisse indique dans son argumentaire du 11 juin 2021 que : « Le barème indicatif de l'invalidité des accidents du travail de précise au chapitre 6.6.1 que cette affection à ce stade justifie l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 67%. ». Ce médecin précise que le médecin désigné par le tribunal : « utilise le chapitre du barème 6.9 du barème indicatif de l'invalidité des accidents du travail sur les déficiences fonctionnelles et extrapole ainsi un taux. » Il indique : « Il n'y a pas lieu de rechercher dans le chapitre des troubles fonctionnels respiratoires, à identifier les séquelles d'une affection carcinologique, fusse-t-elle en rémission. D'autant que le docteur [K] explique elle-même ne pas disposer d'exploration fonctionnelle respiratoire pour ce dossier. »
La cour constate que le chapitre 6.6 du barème des maladies professionnelles ne fait aucun renvoi au chapitre « Déficience fonctionnelle » du barème :
« 6.6 Pathologie tumorale
6.6.1 - Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %.
6.6.2 - Mésothéliomes malins primitifs de la plèvre : 100 %.
6.6.3 - Tumeurs pleurales primitives autres que le mésothéliome en fonction du type histologique et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %. »
alors que le chapitre 6.5 qui concerne les fibroses y fait expressément référence :
« .5 Fibroses
6.5.1 - Insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle.
6.5.2 - Insuffisance respiratoire chronique mixte avec bronchorrhée chronique, taux barème Déficience fonctionnelle x 1,30.
6.5.3 - Fibroses pleurales : 1 à 10 %. »
C'est donc à bon droit que la caisse soutient que le médecin mandaté par l'employeur et le médecin expert n'avaient pas à se référer au barème « Déficience fonctionnelle » pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle à la suite d'un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Il résulte de ces éléments que tant le médecin mandaté par l'employeur que le celui désigné en qualité d'expert ont considéré qu'en l'absence d'exploration fonctionnelle respiratoire il n'était pas établi de dyspnée sévère, qui constituerait une séquelle de la maladie professionnelle subie par l'assuré.
Mais la cour constate que cette déduction va à l'encontre des constatations du médecin conseil qui relève que l'assuré souffrait pour l'essentiel : « d'une dyspnée sévère, à rapporter à d'autres affections intercurrentes évoluant par ailleurs. »
Dans la mesure où le taux de 67%, retenu par le médecin conseil, correspond au taux minimum indiqué par le barème, ce médecin a nécessairement tenu compte pour le déterminer, « des pathologies intercurrentes évoluant par ailleurs » qu'il avait identifiées, alors qu'il constatait une dyspnée sévère. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'employeur s'agissant de la modification de ce taux.
S'agissant de l'évaluation des séquelles liées à la neuropathie périphérique induite par le traitement chimio-thérapeutique, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de modification du taux d'incapacité partielle permanente retenu par la caisse sur ce point.
En conséquence, le taux de 80% d'incapacité partielle permanente sera retenu dans les rapports entre la caisse et l'employeur, sans qu'il est lieu d'ordonner de faire droit à la demande subsidiaire d'ordonner une expertise.
La décision du premier juge sera confirmée
La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DISPENSE la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs de comparaître à l'audience,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 17 septembre 2021,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière La présidente
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