Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21000 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7QT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/12427
APPELANT
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Laure AGNOUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : D356
INTIMÉ
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : Bob 224
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ayant procédé par dépôt devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Mme [D] [E] et M. [O] [W] ont été concubins de 1993 à 2004.
De leur union est né un fils, [B] [E], en 1995.
Suivant acte sous seing privé en date du 6 juillet 2011, Mme [D] [E] a souscrit auprès la banque Carrefour un prêt personnel d'un montant de 21 900 euros, remboursable en 120 mensualités au taux effectif global de 7,79 %.
Par courriers recommandés en date du 1er février 2017 et du 15 mars 2017, Mme [E] mettait en demeure M. [O] [W] de lui rembourser la somme de 14 707,13 euros au titre du crédit précité souscrit pour faire face à ses difficultés financières.
C'est dans ces circonstances que par exploit d'huissier en date du 31 octobre 2017, Mme [E] a fait assigner M. [W] devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 26 septembre 2019, cette juridiction a :
- condamné M. [W] à payer à Mme [E] la somme de 14 707,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2017 ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné M. [W] à payer à Mme [E] la somme de 800 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné M. [W] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 13 novembre 2019, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 25 mars 2022, M. [W], appelant, demande de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny ayant condamné M. [W] à payer à Mme [E] la somme de 14 707,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017, et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- juger que devra être déduit de cette somme le montant du remboursement du crédit FINANCO pris en charge par M. [W] pour le compte de Mme [E], soit la somme de 18 772,80 euros ;
En tout état de cause :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes ;
- condamner Mme [E] à payer à M. [W] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
M. [W] fait valoir que la preuve d'une reconnaissance de dette n'est pas établie en l'espèce ; que les écrits (SMS) dont a tenu compte le tribunal ne peuvent constituer un commencement de preuve dès lors qu'ils ne sont ni clairs, ni dépourvus d'ambiguïté ; qu'il est ainsi impossible de déterminer de quel crédit il s'agit ; que son engagement apparaît également ambigu et ne se traduit pas par une volonté claire et non équivoque.
Il considère que ses écrits traduisent une volonté de se valoriser plus qu'un engagement. Il relève que Mme [E] ne produit pas les SMS qu'elle a envoyés.
Il allègue que les éléments extrinsèques sont également peu probants ; que les versements retenus par le tribunal ont été faits en réalité pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils, [B] ; que l'intimée n'établit pas qu'elle ait versé la somme de 21 900 euros, somme à partir de laquelle elle calcule sa demande de remboursement.
A titre subsidiaire, il sollicite une compensation avec le crédit SOFINCO dont il a assuré seul le remboursement. Il conteste le fait qu'il s'agirait d'une demande nouvelle mais uniquement un moyen nouveau, le refus de rembourser la somme de 14 707, 13 euros était déjà soutenu en première instance.
Il estime que Mme [E] n'établit pas l'existence d'une faute ou d'un préjudice distinct, de nature à justifier la demande de dommages et intérêts.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 25 avril 2022, Mme [E], intimée, demande de :
- dire et juger Mme [E] recevable et bien fondées en ses demandes ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny du 26 septembre 2019, en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à Mme [E] la somme de 14.707,13 euros assortie des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 mars 2017, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné M. [W] à réparer le préjudice moral et matériel de Mme [E] et dès lors :
- condamner M. [W] à payer la somme de 3619,25 euros à Mme [E] en réparation du préjudice matériel résultant de l'inexécution de son obligation de remboursement ;
- condamner M. [W] à payer la somme de 2 500 euros à Mme [E] en réparation du préjudice moral résultant de l'inexécution de son obligation de remboursement ;
- ne pas faire droit aux demandes principales de M. [W] ;
- ne pas faire droit à la demande subsidiaire de M. [W] de déduction de la somme de 18.772,80 euros, montant du remboursement du crédit FINANCO ;
- ne pas faire droit à la demande de M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- condamner M. [W] à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
Mme [E] allègue qu'elle justifie du versement des fonds par de très nombreux chèques. Elle soutient qu'elle a contracté un prêt de 21 900 euros dont le montant a été prêté à l'appelant pour l'aider à rembourser des dettes personnelles ; que M. [W] a reconnu à de très nombreuses reprises être débiteur de l'obligation de rembourser ce prêt, parfaitement identifiable ; qu'il a bien reçu les informations relatives au prêt.
Elle considère qu'il ne fait nul doute de ce que M. [W] a reconnu être redevable du montant du crédit souscrit, dans les messages qu'il lui a envoyés. Elle fait valoir que la preuve peut être rapportée par tout moyen ; qu'aucune intention libérale n'est démontrée en l'espèce.
Elle souligne qu'en exécutant depuis 2011 l'engagement de rembourser le prêt, il a transformé l'engagement moral en une obligation civile. Elle conteste le fait que ces paiements constitueraient une contribution à l'entretien de son fils.
Elle invoque un préjudice matériel, détaillant ses charges en 2016 et 2017 et le fait qu'il lui resterait moins de 300 euros par mois pour vivre, compte tenu du remboursement du prêt à hauteur de 289, 54 euros par mois. Elle fait état en outre d'un préjudice moral causé par un harcèlement et des insultes.
Elle considère que M. [W] ne peut invoquer une demande nouvelle de remboursement, faisant valoir que dans le prêt dont il fait état et afférent à un véhicule, elle n'était que co-emprunteur et elle soutient que le véhicule a été par la suite revendu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le prêt
Aux termes de l'article 1315 (ancien) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1341 du même code, dans cette même rédaction dispose qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. (')
Il résulte de l'article 1347 du même code que ces règles de preuve reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
En l'espèce, Mme [E] qui réclame le remboursement d'un prêt ne fournit aucune reconnaissance de dette et ne se prévaut pas davantage d'une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Elle a souscrit suivant offre préalable du 6 juillet 2011, un prêt personnel de 21 900 euros remboursable en 120 mensualités de 260, 19 euros et au TAEG de 7, 79 % (sa pièce 1) dont elle a indique qu'il a servi à payer les dettes de l'appelant.
Elle produit de nombreux SMS, sous forme de copies écran, adressés par « [O] » et dont la matérialité et le contenu ne sont pas expressément contestés.
A titre d'exemples, le 6 octobre 2015 - pièce 5 :
«je voulais te dire je vais te donné 20000€ en espèce à partir le 25 octobre pour le crédit (...) »
Le 19 juillet 2015 - pièce 9 :
« demande a tes proches de t'aider mon fils je l'aide t'inquiète pas ma secrétaire et mon comptable cherche une solution pour acheter le crédit très bientôt sa va se faire (...) »
le 20 octobre 2015 ' pièce 11 :
« je vais te fixé un RDV pour te donné à peut près 20,000 € pour régler le crédit mon crédit et fière de le dire et après je te dois plus rien (') je paye ce crédit et je veux la paix ».
Le 25 septembre 2015 ' pièce 12 :
« ok tu conduise je vais payé mon crédit et fière et merci à toi j'espère tu seras plus dans la merde (') le 25 tu viens chercher des espèce (...) ».
Le 22 août 2015 :
« je veux payé tous mes crédit pour être tranquille (') je te dois rien que mon crédit j'espère tu comprend sa ».
Le 24 septembre 2015 :
« moi je paye mon crédit mon crédit et ton fils il travaille et payé bien (...) ».
Il résulte de ces nombreux messages, comme l'a relevé le premier juge, que M. [W] a reconnu l'aide financière apportée par l'appelante. La somme en jeu est également expressément évoquée (20 000 euros). Le fait que M. [W] réitère son intention de rembourser dément toute intention libérale de l'intimée ou le fait que les versements auraient eu pour cause la contribution aux besoins de leur fils, [B]. Le terme même de « crédit » et non de « pension » ou « contribution » est systématiquement employé.
Il résulte en outre d'un message que l'appelant a commencé à rembourser (« Ferme ta geulle je tes déposé un chèque de 300€ pour mon crédit c'est vraiment rien pour moi (') » - pièce 15).
Par des motifs que la cour adopte, il convient de retenir que ces SMS circonstanciés constituent un commencement de preuve par écrit d'une volonté claire et dénuée d'équivoque de rembourser la somme prêtée. Le contexte très conflictuel que révèle ces messages rend par ailleurs très peu vraisemblable le fait que M. [W] n'aurait cherché qu'à se « valoriser », et non à reconnaître une quelconque obligation de remboursement.
De même, la référence répétée au « crédit » démontre que M. [W] avait une parfaite connaissance de l'origine des fonds prêtés.
L'intimée verse des relevés bancaires (pièces 17 à 33), justifiant d'un remboursement partiel de la somme prêtée pour un montant total de 4 700 euros. Un règlement renvoie directement aux échanges susvisés (300 euros). Le commencement de preuve est ainsi utilement complété.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à payer la somme de 14 707,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017.
Sur la compensation
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il en résulte que M. [W] peut valablement opposer la compensation ; il lui appartient de démontrer que les conditions en sont établies.
Il fait état d'un crédit souscrit suivant offre du 15 mai 2007 et destiné à financer l'acquisition d'un véhicule BMW.
Suivant jugement du 27 janvier 2014, le tribunal de grande d'instance de Bobigny a condamné solidairement M. [W] et Mme [E] à payer la somme de 16 599,37 euros à titre principal au titre de ce crédit affecté demeuré impayé.
Cette décision ordonnait par ailleurs aux emprunteurs de remettre au préteur le véhicule contractuellement gagé et il était prévu que le produit de la vente viendrait en déduction des sommes dues.
Il apparaît que l'assurance avait été souscrite par M. [W], ce qui atteste de ce qu'il utilisait le véhicule à titre principal.
Or, il ne justifie nullement du sort du véhicule qu'il détenait, ni par une restitution à l'emprunteur, ni par une revente. Dès lors, il ne démontre pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible qu'il pourrait légitimement opposer à l'intimée.
Il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur le préjudice matériel
La mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle définit par l'article 1382, devenu 1240, du code civil, exige la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, Mme [E] réclame la somme de 289,54 euros par mois à compter du mois d'août 2015, pendant 25 mois, soit la somme de 7 238,50 euros, correspondant selon elle à l'impossibilité de jouir de ses revenus à cette hauteur.
Ainsi formulée, la demande tend à faire supporter le coût du crédit souscrit qui fonde déjà sa demande principale en remboursement. Elle sollicite la condamnation de l'appelant à payer deux fois les mêmes sommes. Le prix du retard est déjà indemnisé par les intérêts légaux.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de cette demande.
Sur le préjudice moral
Mme [E] fait état de SMS contenant des insultes et constitutifs selon elle, de harcèlement (ses pièces 34, 35, 36). Ces messages contiennent effectivement de propos grossiers, insultants, liés pour partie à la question du remboursement du prêt. Ils sont donc en lien avec le présent litige.
Ils étayent surtout les difficultés que Mme [E] a rencontrées pour recouvrer la somme due, dans ce contexte très conflictuel. Le préjudice moral qui en résulte sera indemnisé par la somme de 1 000 euros.
Le jugement déféré, qui avait rejeté cette demande, sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d'appel, M. [W] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [W] de sa demande au titre de la compensation ;
Condamne M. [W] à payer à Mme [E] à payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne M. [W] à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens de l'instance d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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