Texte intégral
ARRET
N°100
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
C/
S.A.S. [8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2024
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N° RG 22/04060 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRNU - N° registre 1ère instance : 21/00295
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 13 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF du Nord-Pas-de-Calais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Delalieux, avocat au barreau de Bethune substituant Me Maxime Deseure de la SELARL Leleu Demont Hareng Deseure, avocat au barreau de Bethune, vestiaire : 19
ET :
INTIMEE
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique Henneuse de la SELARL Adekwa, avocat au barreau de Valenciennes
DEBATS :
A l'audience publique du 26 octobre 2023 devant Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey Vanhuse
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
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DECISION
La société [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après URSSAF) portant sur l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du ler janvier 2016 au 31 décembre 2018.
La procédure s'est déroulée comme suit :
. Avis de contrôle du 17 septembre 2019 pour une visite le 14 octobre 2019
. Courriel de Mme [J] du 7 octobre 2019 avisant l'inspecteur de la nouvelle adresse du siège social.
. Courriel de l'inspecteur du recouvrement du 15 octobre 2019 communiquant Madame [J] la liste des documents restant à produire par voie postale ou mail.
. Echange de courriels entre Mme [J] et l'inspecteur du recouvrement du 22 octobre 2019 portant sur les documents complémentaires.
. Lettre d'observations du 13 décembre 2019
. Lettre de la société [8] pour solliciter la prorogation de la période contradictoire au 13 février 2020.
. Lettre de l'inspecteur du recouvrement du 13 janvier 2020 prolongeant le délai de la société pour répondre à la lettre d'observations au 18 février 2020.
. Lettre de la société [8] du 11 février 2020 portant sur le montant de l'avantage en nature de Monsieur [R] et transmettant un tableau en indiquant que les agendas de l'intéressé sont à la disposition de l'inspecteur.
. Lettre de l'inspecteur du recouvrement du 21 février 2020 sollicitant des documents complémentaires s'agissant de l'avantage en nature de Monsieur [R].
. Lettre de la société [8] du 6 mars 2020 relatif à cet avantage en nature, envoyant des documents complémentaires et s'expliquant sur quelques justificatifs manquants.
. Courriel de Mme [J] du 9 mars 2020 envoyant une facture d'entretien avec des explications sur une erreur matérielle qui affecterait cette dernière.
. Réponse de l'inspecteur du recouvrement du 10 mars 2020 aux observations de la société.
. Courriel de la société [8] du 8 juillet 2020 - demande de restitution des données sur clef USB
. Réponse de l'inspecteur du recouvrement du 24 juillet 2020.
. Mise en demeure du 21 décembre 2020
. Saisine CRA du 5 janvier 2021
. Courriel de l'inspecteur du recouvrement du 8 janvier 2021 - restitution des documents
. Décision de la commission de recours amiable du 27 mai 2021
. Saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Douai du 29 septembre 2021.
Par jugement du 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a statué comme suit :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressert et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
JUGE la procédure de redressement à l'encontre de la SAS [8] irrégulière.
PRONONCE la nullité de la lettre d'observations et de tous les actes subséquents ;
CONDAMNE l'URSSAF aux éventuels dépens de l'instance.
Notifié à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais le 6 juillet 2022, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de son directeur expédié à la cour en date du 1er août 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 26 octobre 2023, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Valider le contrôle, le redressement et la mise en demeure du 21 décembre 2020,
Condamner la société [8] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Tous les documents lui ont été remis par Madame [J] en sa qualité de directeur administratif et financier de la société, laquelle avait mandat de représenter la société et était présente pendant tout le contrôle.
Par courrier du 8 janvier 20231, elle a listé les documents transmis sur clef USB ou par mail.
La lettre d'observations reprend de façon synthétique mais effective l'intégralité des documents remis y compris ceux transmis par clef USB ou courriels.
Par conclusions dites d'intimé n° 1 reçues par la cour le 17 juillet 2023, la SAS [8] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de DOUAI le 13 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
DEBOUTER l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNER l'URSSAF Nord Pas-de-Calais au paiement à la société [8] de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux entiers dépens d'appel.
Elle fait en substance valoir que :
L'ensemble des documents fournis par clef ne figure pas dans la liste des documents consultés ainsi les cadeaux, la consultation des balances et les frais de véhicule.
Les éléments indiqués sur la lettre d'observations sont totalement imprécis.
Le contrôle sur place n'a duré qu'une demi-journée et s'est transformé en contrôle sur pièces et le contradictoire n'a pas été respecté en ce qui concerne les pièces emportées.
MOTIFS DE L'ARRET.
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au contrôle litigieux :
Il résulte de ce texte que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement et que le caractère incomplet et imprécis de la lettre d'observations entache le contrôle d'irrégularité (en ce sens 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136 ; 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.139 et dans le même sens également 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-21.633 P qui, au visa des dispositions précitées de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale était saisie d'un pourvoi dirigé contre les dispositions d'un arrêt d'appel ayant déclaré les opérations de contrôle irrégulières au motif notamment qu'un tableau fourni à l'inspectrice de recouvrement ne figurait pas dans la liste des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement mentionnés dans la lettre d'observations et qui retient que de ces constatations et énonciations a exactement déduit que les opérations de contrôle étaient irrégulières et que le redressement portant sur le chef n° 9 devait être annulé/ En sens contraire 2e Civ., 14 mars 2013, pourvoi no 12-15.493 : 2e Civ., 18 février 2010, no 09-65.432).
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige :
Il résulte de ce texte que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés (2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-11.023).
En l'espèce, il résulte de la pièce n° 17 de L'URSSAF Nord Pas-de-Calais l'envoi par elle à la société d'un message électronique du 8 janvier 2021 s'établissant comme suit :
Je fais suite à votre courrier de relance du 05 janvier dans lequel vous sollicitez le retour de l'ensemble des documents mis à ma disposition lors des opérations de contrôle effectuées en octobre 2019. Par mail du 24 juillet faisant suite à une première demande de votre part, je vous confirmai que le retour des pièces ne pouvait être effectué qu'après clôture du dossier. Ainsi, le dossier ayant été archivé en octobre dernier, je peux procéder à la restitution des documents.
Pour rappel, je vous prie de trouver ci-dessous la liste des documents communiqués pour le dossier [8] en octobre 2019 :
Clé USB du 14/10/2019 transmise par Madame [J], DAF de votre société : (envoi sous 1 seul fichier compressé ci-joint)
Rapport CAC 2016
Rapports 2017-12-31
Rapports 2018-2018-31
Balance 2016
Balance 2017
Balance 2018
GD LIVRE 2016
GD LIVRE 2017
GD LIVRE 2018
Complément Clé USB suite à demande complémentaire du 14/10/2019 : (envoi sous 4 fichiers compressés à venir
par mails séparés - Mails 2 à 5)
AN ED
CADEAUX 2016
CADEAUX 2017
CADEAUX 2018
DUE Mutuelle Cadres [8]
DUE MUTUELLE NC
[Immatriculation 5]
[Immatriculation 6]
[Immatriculation 7]
FP CD
FP ED
FP LD
FP MD
FP PM
FP SD
FP VM
[9] NON CADRES
TVTS
Par mail de Madame [J] en date du 22 octobre 2019 : (Envoi sous 6 fichiers compressés à venir par mails séparés ' Mails 6 à 11)
Carburant 1
Carburant 2
Carburant 3
Carburant 4
Conditions M COMME MUTUELLE - NC
CONTRAT SANTE CADRES
CONTRAT W LUCIE
DUE Mutuelle [9] CADRES
DUE mutuelle NC [9] [8]
FACT CARBURANT ED 3
FACTURES BMW 1
FACTURES BMW 2
FRAIS ED
En conséquence, je vous fais parvenir avec celui-ci 11 mails reprenant l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus.
Après confirmation de la réception des 11 mails de votre part, je procèderai à la mise en corbeille et destruction desdits documents.
Cordiales salutations
Les 11 mails annoncés par le message ci-dessus n'ont pas été produits aux débats.
Par ailleurs, il résulte des messages électroniques faisant l'objet des pièces n° 3 et 4 de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais que l'inspectrice en charge des opérations de contrôle a sollicité et obtenu la communication par messages électroniques des pièces suivantes :
1) Contrat Frais de Santé des non cadres :
Pour l'année 2016 : Conditions générales et particulières du contrat mis en place auprès de « M. comme MUTUELLE » (Pour ce contrat, la DUE avec effet au 01/01/2016 a été produite)
Pour l'année 2017: Décision Unilatérale de l'employeur (DUE) pour le contrat mis en place auprès de « [9] » (Pour ce contrat, les conditions particulières ont été produites)
2) Contrat Frais de Santé des cadres :
Pour l'année 2016: Conditions générales et particulières du contrat mis en place auprès de « M. comme MUTUELLE » (Pour ce contrat, la DUE avec effet au 01/01/2016 a été produite)
Pour l'année 2017: Décision Unilatérale de l'employeur (DUE) pour le contrat mis en place auprès de
« [9] » (Pour ce contrat, les conditions particulières ont été produites lors des investigations sur place ; Je vous remercie de m'en faire parvenir une copie)
3) Avantage en nature véhicule de Mr [R] [N] pour les années 2016, 2017 et 2018
Copie des factures d'entretien des 3 véhicules sur les années 2016, 2017 et 2018. Copie des factures de carburant pour le véhicule de Mr [R] [N] sur l'année 2018
4) Copie du contrat de travail à temps partiel de Mme [C] (et avenants éventuels)
5) Justificatifs des écritures comptables suivantes relevées dans le compte 625210 « Frais de déplacements ED » sur l'exercice 2018 :
31/01/2018 : 490.50 €
02/07/2018 : 426 €
31/12/2018: 370.14
Le détail des documents ainsi produits permet d'identifier plus précisément certaines pièces visées par l'URSSAF dans son mail du 8 janvier 2021.
Par ailleurs, la lettre d'observations indique comme suit le détail des documents consultés par l'inspectrice :
LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES POUR CE COMPTE
Livre et fiches de paie
DADS/DSN et Tableaux récapitulatifs annuels
Etats justificatifs de la réduction générale
Pièces justificatives de frais de déplacements
Contrats de retraite et prévoyance Extrait d'inscription au RC et/ou RM
Statuts et registres des délibérations Rapport du Commissaire aux comptes
Contrat de location des véhicules Cartes d'immatriculation des véhicules
TVTS
Grands Livres 2016, 2017 et 2018.
La lettre d'observations fait également état de la transmission à l'inspectrice des copies des cartes grises des véhicules, des copies des contrats de location et le tableau de calcul de l'avantage en nature véhicule de 4200 € par an soit 350 € par mois.
Il convient en premier lieu de constater que si comme l'indique l'employeur il n'est pas fait état dans la lettre de la consultation des pièces concernant les cadeaux, ces mentions manquantes ne sont pas en lien avec le redressement prononcé.
Le redressement a en effet consisté dans la réintégration d'un avantage en nature consistant pour le dirigeant dans la mise à disposition d'un véhicule et non dans la réintégration dans la base de cotisations de cadeaux.
Par contre, il résulte des échanges de correspondances (message du 15 octobre 2019 à 17h15), que l'inspectrice a sollicité, s'agissant de la mise à disposition du véhicule, le justificatif d'un certain nombre d'écritures comptables, ce qui a entraîné la production des grands livres et des balances par la société.
Or, ces balances ne sont pas indiquées dans la lettre d'observations alors qu'elles ont été sollicitées et consultées par l'inspectrice ce qui constitue une première irrégularité.
Par ailleurs, l'expression « pièces justificatives de frais de déplacement » figurant à la lettre d'observations est insuffisamment précise et ne permet pas d'identifier avec certitude la nature des pièces concernées.
Si l'on peut à l'extrême rigueur admettre que les factures de carburant remises à l'inspectrice sont visées par cette expression, puisqu'une facture de carburant correspond par définition à des frais directement engagés pour le déplacement du véhicule, il n'en est aucunement de même en ce qui concerne les factures d'entretien des véhicules mentionnées par l'URSSAF dans son courrier listant les pièces remises sous l'intitulé FACTURES BMW 1 FACTURES BMW 2 et qui sont plus précisément les factures d'entretien des 3 véhicules sur les années 2016, 2017 et 2018 mentionnées aux pièces 3 et 3 de l'URSSAF précitées.
Il s'ensuit que la lettre d'observations ne mentionne pas ces factures d'entretien.
Il résulte de ce qui précède que deux séries de pièces remises à l'inspectrice par la société cotisante et en lien avec le redressement litigieux ne sont pas mentionnées dans la lettre d'observations, à savoir les balances 2016, 2017 et 2018 ainsi que les factures d'entretien des 3 véhicules sur les années 2016, 2017 et 2018.
Il convient dans ces conditions, mais avec substitution des présents motifs à ceux des premiers juges, de confirmer le jugement déféré en ses dispositions disant irrégulière la lettre d'observations et prononçant par voie de conséquence la nullité de la lettre d'observations et de tous les actes subséquents.
L'URSSAF Nord Pas-de-Calais succombant en ses prétentions, le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à la charge des dépens et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d'appel et de la débouter par voie de conséquence de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation de ce dernier chef à l'encontre de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du
code de procédure civile et condamne l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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