Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 13/06/2024
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N° de MINUTE : 24/515
N° RG 23/02022 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4AW
Jugement (N° 22/000901) rendu le 17 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANT
Monsieur [H] [L]
né le 04 Février 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant chez Mme [N] [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Charlotte Pidoux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/003707 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Maisons et Cites prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 février 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2024
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Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2017, la SA Maisons et Cités a donné à bail à M. [H] [L] pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 490,57 euros.
Alléguant le non-paiement des loyers, la SA d'HLM Maisons et Cités a fait délivrer à M [H] [L] par exploit d'huissier de justice en date du 9 février 2022, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 2 875,52 euros.
Par exploit d'huissier de justice en date du 5 octobre 2022 (notifié le 6 octobre 2022 au représentant de l'État dans le département), la SA d'HLM Maisons et Cités a fait assigner M. [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune à l'audience du 16 janvier 2023 afin d'obtenir le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, et à défaut son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin, qu'il soit dit et jugé que le locataire devra rendre les lieux libres de sa personne et de celles de tous occupants de son chef et ainsi que de ses biens après avoir satisfait aux réparations locatives, l'autorisation de transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls du défendeur, en vertu de l'article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 4 261,67 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 septembre 2022 déduction faite des acomptes perçus à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sa condamnation au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu'au jour du jugement à intervenir, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu'à la libération effective des lieux, sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens, sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l'article 1153 du code civil.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 17 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :
- déclaré l'action de la SA d'HLM Maisons et Cités recevable,
- constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 2], conclu le 20 novembre 20l7, entre la SA d'HLM Maisons et Cités d'une part
et M. [H] [L] d'autre part à la date du 10 avril 2022,
- condamné M. [H] [L] à libérer les lieux situés [Adresse 2], en satisfaisant aux obligations du locataire,
A défaut,
- ordonné l'expulsion de M. [H] [L] et celle, de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- rappelé s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 et L.433-2 du code de procédure civile d'exécution,
- ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le Département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le relogement des personnes défavorisées,
- condamné M. [H] [L] à payer à la SA d'HLM Maisons et Cités la somme de 4399,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés terme du mois de décembre 2022 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022 (date de l'assignation) sur la somme de 4 261,67 euros et à compter du présent jugement pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- condamné M. [H] [L] à payer à la SA d'HLM Maisons et Cités une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges subissant les augmentations légales à compter du mois de janvier et jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit que le montant actuel de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M [H] [L] est de 522,52 euros (cinq cent vingt-deux euros et cinquante-deux centimes),
- débouté la SA D'HLM Maisons et Cités de ses plus amples demandes,
- condamné M. [H] [L] aux entiers dépens.
M. [H] [L] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 avril 2023, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SA D'HLM Maisons et Cités a constitué avocat le 25 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la SA D'HLM Maisons et Cités la somme de 4 399,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de décembre 2022 assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022 (date de l'assignation) sur la somme de 4 261,67 euros et à compter du jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles1231-6 et 1231-7 du code civil, condamné M. [L] à payer à la SA d'HLM Maisons et Cités une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales (522.52 euros par mois), à compter du mois de janvier 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,
Statuant à nouveau :
- octroyer à M. [L] des délais de paiements,
- autoriser M. [L] à s'acquitter de sa dette de loyers, charges et indemnités d'occupations due à la SA D'HLM Maisons et Cités jusqu'à libération effective des lieux en 23 mensualités de 150 euros et du solde à la 24ème mensualités,
- laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la SA D'HLM Maisons et Cités demande à la cour de :
- déclarer M. [L] mal fondé en son appel,
- confirmer la décision entreprise en tous ses points,
Y ajoutant,
- condamner M. [L] à payer à Maisons & Cités la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la résiliation du bail :
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme définies dans la suite de cet article.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 9 février 2022, le bailleur a fait commandement à M.[H] [L] d'avoir à lui payer la somme de 2 875,52 euros au titre des loyers et charges échus impayés en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Ce commandement de payer n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme ou au fond, et la cour ne relève elle-même aucune contravention à une disposition d'ordre public et qu'elle aurait à relever d'office.
Il résulte par ailleurs des décomptes produits par la SA Maisons et cités que les causes du commandement n'ont pas été soldées dans les deux mois suivant la signification de ce dernier.
En cause d'appel, M. [L] sollicite le bénéfice de délais de paiement, faisant valoir qu'il a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et qu'après étude de sa situation, il a été établi qu'une somme de 155,50 euros par mois peut être dégagée pour permettre d'apurer ses dettes.
Il sera précisé que la décision de recevabilité, laquelle a eu pour effet d'interdire au débiteur de régler les dettes antérieures à son prononcé, n'a pu avoir aucun effet sur l'efficacité dudit commandement dès lors qu'elle est intervenue plus de deux mois après la signification de ce dernier.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du10 avril 2022.
Cependant, il convient de se référer aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui assurent l'articulation entre les procédures de résiliation-expulsion et les procédures de surendettement et notamment de l'article 24 VI lequel dispose que :
' Par dérogation à la première phase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locatice contenus dans le plan ou imposé par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L.733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet '.
Le paragraphe VII du même texte dispose quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, par décision en date du 30 novembre 2023, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de M. [L] et orienté le dossier vers des mesures recommandées avec un réaménagement des dettes, retenant une capacité de remboursement mensuelle d'un montant de 155,50 euros.
Toutefois, la cour relève qu'alors que le montant de la dette locative a augmenté pour atteindre un montant de 7726,76 euros selon décompte actualisé au 30 septembre 2023, M. [L] ne justifie pas de la reprise du loyer courant permettant de bénéficier de l'octroi de délais de paiement.
Il s'ensuit nécessairement que M. [L], qui ne produit aucun élément actualisé sur la procédure de surendettement en cause d'appel, a perdu le bénéficie des délais susvisés et la clause résolutoire a retrouvé son plein et entier effet.
Par ailleurs, les circonstances de la cause à savoir l'ancienneté du commandement délivré, l'absence de respect par M. [L] de ses obligations ne permettent pas d'envisager l'octroi de délais de paiement en vertu des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient dès lors pour la cour de débouter M. [L] de sa demande de délais de paiement et de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition définitive des effets de la clause résolutoire à la date du 10 avril 2022, ordonné l'expulsion du locataire ainsi que celle de tout occupant de son chef et fixé l'indemnité d'occupation par référence au loyer courant.
Sur l'arriéré locatif :
Au vu des décomptes produits, et non spécialement contestés, M. [L] est redevable de la somme de 7726,76 euros au titre des sommes échues, suivant décompte arrêté au 30 septembre 2023.
Il convient dès lors de condamner M. [L] au paiement de cette somme.
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens a été exactement réglé par le jugement entrepris. Il convient de confirmer la décision du premier juge de ce chef.
M. [L] succombant dans son recours en supportera les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il sera fait une application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation de M. [H] [L] au paiement de la somme de 4 399,07 euros au titre de l'arriéré locatif,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M.[H] [L] à payer à la SA D'HLM Maisons et cités la somme de 7 726,76 euros au titre de l'arriéré locatif suivant compte arrêté au 30 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent arrêt ;
Ajoutant au jugement entrepris,
Déboute M. [H] [L] de sa demande au titre du bénéfice de délais de paiement ;
Condamne M. [H] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Le condamne à payer à la SA D'HLM Maisons et cités une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Véronique DELLELIS