Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence - Taxes
N° RG 23/00025 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKHY
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 19 Décembre 2023, l'ordonnance suivante opposant :
Mme [I] [F]
demeurant [Adresse 1]
comparante à l'audience du 19/12/2023
demanderesse au recours
à :
Maître [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante à l'audience du 19/12/2023
défendeur au recours
'''
Exposé du litige :
Madame [I] [F] a confié à Maître [P] [H], en avril 2022, la défense de ses intérêts dans un litige concernant les droits de visite et d'hébergement de son fils.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Maître [H] a émis le 3 février 2023 une note de frais et honoraires d'un montant de 374,40 euros HT, soit 449,28 euros TTC.
Contestant cette demande, Madame [I] [F] a, par courrier du 06 avril 2023, saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry qui, par décision rendue le 17 juillet 2023, l'a condamnée à payer la somme de 374,40 euros HT, outre la somme de 100'euros TTC au titre des frais et dépens ainsi que 10% l'an d'intérêts de retard courant à compter du 03 février 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 août 2023, Madame [I] [F] a contesté devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry la décision du bâtonnier, indiquant que les honoraires de Maître [P] [H] étaient trop élevés.
A l'audience du 19 décembre 2023, Madame [I] [F] sollicite de voir diminuer la demande de Maître [P] [H].
Elle indique avoir eu un entretien d'une durée d'environ 01 heure, outre des échanges téléphoniques de 10 minutes. Elle fait valoir qu'elle voulait protéger son fils d'un père violent. Elle ajoute qu'une demande d'aide juridictionnelle devait être déposée et Maître [P] [H] lui avait précisé que les documents à lui transmettre n'étaient pas urgents et que c'est pour cette raison qu'elle ne les lui a pas transmis. Elle précise que la défenderesse ne lui a jamais rappelé les pièces à transmettre pour la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle ne peut pas payer la somme demandée et qu'elle sollicite des délais de paiement. Elle ajoute qu'aujourd'hui, concernant ce litige, elle est défendue par un avocat intervenant à l'aide juridictionnelle.
Maître [P] [H] maintient sa demande d'un montant de 374,40 euros HT. Elle précise avoir facturé les mails et échanges téléphoniques pour une durée d'une heure en plus du premier rendez-vous physique ayant eu lieu au cabinet. Elle ajoute avoir facturé en deçà de ce qui était exigible puisqu'elle a passé plus d'une heure à examiner la situation de Madame [I] [F] et à répondre à ses sollicitations.
Elle indique ne pas avoir fait signer de convention d'honoraires dans la mesure où Madame [I] [F] était éligible à l'aide juridictionnelle partielle, mais qu'elle a finalement facturé ces deux heures de travail dans la mesure où la cliente ne lui a jamais transmis les justificatifs. Elle ne s'oppose pas à ce qu'un délai de paiement soit octroyé à Madame [I] [F].
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27'novembre'1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier'que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été rendue le 17 juillet 2023 et que le recours a été formé devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry par courrier transmis le 03 août 2023.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de la décision déférée :
La procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est constant que Maître [P] [H] n'a pas proposé de convention d'honoraires à Madame [I] [F] ; en revanche, il résulte du courriel du 16 mai 2022 que deux dossiers d'aides juridictionnelles devaient être déposés et que Maître [H] avait demandé des documents à Madame [F] pour compléter le dossier, Maître [H] indique d'ailleur, à l'audience, que Madame [F] était éligible à l'aide juridictionnelle partielle.
Force est de constater que Maître [H] n'a jamais relancé Madame [F] pour obtenir ces documents, que cette dernière ne les a pas transmis et qu'à aucun moment n'a été évoqué le montant des honoraires complémentaires en sus de l'aide juridictionnelle.
Par courriel du 30 mai 2022, Madame [F] demande à Maître [H] si elle a pu saisir le JAF, le 3 juin elle lui propose de lui verser par virement une somme de 150 ou 200 euros pour lui permettre de lancer la procédure de saisine auprès du JAF.
Il résulte de ces échanges que Madame [F] avait compris que si elle pouvait bénéficier de l'aide juridictionnelle, une partie des honoraires resterait à sa charge.
En l'absence de convention d'honoraires, le magistrat taxateur ne peut que se référer aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 pour fixer les honoraires dus (Cass. Civ. 2ème, 02 février 2017, n° 15-29.192), à savoir, selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci.
S'agissant de la situation de fortune du client, Madame [I] [F] produit aux débats une estimation de ses revenus et charges mensuels datée du 21 novembre 2023 dont il ressort qu'elle perçoit un revenu mensuel moyen de 2'107,48 euros. Elle estime par ailleurs ses charges mensuelles à 1'384,61 euros par mois, outre la somme de 116,62 euros d'assurances supplémentaires, la somme de 117,53 euros de frais liés aux rendez-vous de son fils au centre médico-psychologique et la somme de 83,95 euros au titre des frais de transport de son fils pour se rendre à l'établissement régional d'enseignement adapté, soit 1'702,71 euros par mois.
Le litige ne présentait aucune difficulté pour un avocat ayant l'expérience de Maître [H] même si tout conflit relatif à la garde des enfants est sensible et nécessite une écoute et une réactivité particulière.
Il ressort des pièces produites aux débats les diligences suivantes :
- un rendez-vous physique d'une heure le 21 avril 2022 suivi d'un courriel adressé le 16 mai 2022 par Madame [I] [F] lui confirmant son mandat (pièce 1 page 1 de la défenderesse),
- un entretien téléphonique du 19 mai 2022 suivi d'un courriel adressé le même jour par Madame [I] [F] avec 2 pièces jointes (pièce 1 page 2 de la défenderesse),
- deux courriels adressés le 24 mai 2022 par Madame [I] [F] accompagnés de 5 pièces jointes au total (pièce 1 pages 3 et 4 de la défenderesse),
- un courriel adressé le 30 mai 2022 par Madame [I] [F] (pièce 1 page 5 de la défenderesse),
- deux courriels adressés le 03 juin 2022 par Madame [I] [F] accompagnés de 3 pièces jointes au total (pièce 1 pages 6 et 7 de la défenderesse),
- un courriel adressé par Maître [P] [H] le 03 juin 2022 (pièce 1 page 8 de la défenderesse),
- un courriel adressé le 03 juin 2022 par Madame [I] [F] (pièce 1 page 9 de la défenderesse),
- un courriel adressé le 08 juin 2022 par Maître [P] [H] (pièce 1 page 10 de la défenderesse),
- et un courriel adressé le 08 juin 2022 par Madame [I] [F] (pièce 1 page 11 de la défenderesse).
Il résulte de ce qui précède que les échanges entre Maître [H] et Madame [I] [F] se sont concentrés entre le 19 mai 2022 et le 8 juin 2022, Madame [I] [F] a ensuite confié ses intérêts à un autre avocat.
En conséquence, au regard de la situation de fortune de Madame [F], de la durée du mandat de Maître [H] et de la nature du litige, il convient de fixer les honoraires de Maître [P] [H] à la somme de 300 euros HT, soit 360 euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision, en l'absence de mise en demeure antérieure.
Sur la demande d'échelonnement du paiement :
Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'
Le décret du 27 novembre 1991 ne contenant aucune disposition dérogatoire au droit commun s'agissant de l'octroi de délais de paiement, il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant sur le montant et le recouvrement d'honoraires d'avocat, de faire application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil (Cass. Civ. 1ère 13 février 1996, n° 94-10.541).
En l'espèce, Madame [I] [F] sollicite un échelonnement de sa dette sur 8 à 10 mensualités. Maître [P] [H] ne s'oppose par ailleurs pas à cette demande.
Madame [I] [F] produit au soutien de sa demande l'estimation de ses revenus et charges mensuels datée du 21 novembre 2023 dont il ressort qu'elle perçoit un revenu mensuel moyen de 2'107,48 euros et qu'elle paie 1'702,71 au titre de ses charges mensuelles.
En considération de ces éléments, il convient d'accorder à Madame [I] [F] un échelonement de sa dette en 10 mensualités, soit 10 mensualités de 36 euros.
Le paiement de la première échéance devra intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision. A défaut, l'intégralité de la somme deviendra immédiatement exigible.
Sur les dépens :
Madame [I] [F] sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
L'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, au siège de la cour d'appel de CHAMBERY
DÉCLARONS recevable le recours formé par Madame [I] [F] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chambéry en date du 17 juillet 2023,
INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chambéry en date du 17 juillet 2023,
FIXONS à 300 euros HT, soit 360 euros TTC les honoraires de Maître [H] dus par Madame [I] [F],
DISONS que les honoraires de 360 euros TTC porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présidente décision,
DISONS que Madame [I] [F] pourra s'acquitter de la somme de 360 euros en 10 mensualités de 36 euros, la dernière mensualité étant augmentée des intérêts,
SUSPENDONS les effets des retards de retard pendant les délais de paiement.
DISONS que le paiement de la première échéance devra intervenir au plus tard dans le 15 du mois suivant la notification de la présente décision,
DISONS qu'à défaut de respect des délais de paiement, l'intégralité de la somme deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTONS les partie de toutes autres demandes.
CONDAMNONS Madame [I] [F] aux dépens.
DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le douze Mars deux mille vingt quatre par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR ,
- copie pour information au BOA de CHAMBERY,
- retour des pièces aux parties,
Fait le 12/03/2024
La greffière