Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02810 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section Activités diverses - RG n° F19/00208
APPELANT
Monsieur [E] [S] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau D'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003798 du 25/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SAS KS SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine ROLLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1822
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [K] a été engagé par la société KS Services, pour une durée indéterminée à compter du 5 mai 2014, en qualité de préparateur de commandes/ouvrier polyvalent, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2012.
Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 30 avril 2018.
Par lettre du 28 mai 2018, Monsieur [K] était convoqué pour le 7 juin à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 15 juin suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 avril 2019, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 3 février 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a débouté Monsieur [K] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 25 février 2020, Monsieur [K] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 24 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2020, Monsieur [K] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société KS Services à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 4 440,90 € ;
- indemnités de congés payés afférents : 444,09 € ;
- solde de l'indemnité de licenciement : 2 302,65 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 € ;
- indemnité pour violation de l'obligation de sécurité : 10 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.
- les dépens ;
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] expose que :
- le port répété de colis toute la journée a entraîné des douleurs dorsales de plus en plus importantes, provoquant ses deux premiers accidents du travail, les 8 juin et 13 novembre 2015 ;
- l'employeur a refusé de déclarer le premier accident du travail de juin 2015, se livrant à un chantage au titre de séjour ;
- à la reprise de ses fonctions à mi-temps thérapeutique, alors que le médecin du travail préconisait un temps de travail matinal, l'employeur l'a systématiquement positionné à des horaires tardifs ;
- son licenciement aurait dû intervenir sous l'égide de la protection due aux salariés victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles, peu important que la CPAM n'ait pas reconnu le caractère professionnel de l'accident du 13 novembre 2015 ;
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car l'employeur a manqué à ses obligations relatives au reclassement ;
- l'employeur a également manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations de la médecine du travail ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2020, la société KS Services demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [K] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
- Monsieur [K] ne l'a jamais informée de l'accident qu'il aurait subi le 8 juin 2015, de sorte qu'elle ne pouvait pas le déclarer ;
- elle a dûment déclaré l'accident du travail du 28 novembre 2017, qui consiste en un pincement de la main mais cet accident n'est pas à l'origine de l'inaptitude de Monsieur [K], consistant en une pathologie dorsale ; cette inaptitude est donc d'origine non professionnelle ;
- elle a respecté son obligation de reclassement ;
- elle a respecté son obligation de sécurité ainsi que les préconisations du médecin du travail à la suite de la reprise du 10 mars 2017 ;
- les demandes de Monsieur [K] sont erronées en leurs montants.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur la qualification de l'inaptitude et ses conséquences
Les dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail s'appliquent dès lors, d'une part, que l'inaptitude du salarié a pour origine, même partielle, un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'autre part, lorsque l'employeur avait connaissance de cette origine.
L'origine professionnelle de l'inaptitude d'un salarié ne dépend, ni de la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l'affection au titre des risques professionnels, ni des décisions administratives ou judiciaires pouvant être prises dans le cadre de cette prise en charge.
En l'espèce, Monsieur [K] prétend avoir été victime d'un premier accident du travail survenu le 8 juin 2015 et produit à cet égard un avis d'arrêt de travail relatif à un accident de travail, établi le 09 juin 2015 par un centre hospitalier, mentionnant "lombalgie aiguë suite au soulèvement d'une charge le 8 juin 2015 à 20h30".
La société KS Services conteste avoir eu connaissance de cet accident du travail et expose que, quelques jours après, Monsieur [K] a effectivement été en arrêt maladie mais de droit commun, du 23 au 26 juin, avec la mention "arrêt initial" et que son bulletin de salaire du mois de juin 2015 fait bien mention de cette absence maladie d'origine non professionnelle mais pas d'un accident du travail du 8 juin 2015.
De son côté, Monsieur [K] expose que c'est son employeur qui a refusé de déclarer cet accident.
Il résulte de la confrontation entre ces éléments qu'il existe un doute quant à la réalité d'un accident du travail.
En revanche, la société KS Services reconnaît que le 13 novembre 2015, Monsieur [K] s'est plaint d'avoir été victime d'un accident du travail, exposant s'être "bloqué le dos" en soulevant un carton et avoir alors été pris de vertiges et de vomissements. Elle a alors procédé à une déclaration d'accident du travail conformément à ses obligations.
La société KS Services fait toutefois valoir que, le 11 février 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de l 'accident déclaré remettant en cause l'existence même de cet accident en ces termes : "il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur".
Elle expose à cet égard que les lombalgies dont se plaint Monsieur [K] peuvent être pré-existantes à son embauche, notamment en raison de sa carrière passée de footballeur professionnel.
Cependant, entendu le 10 février 2016 lors de l'enquête menée par la Cpam, l'un de ses collègues, Monsieur [T], avait déclaré avoir assisté à l'accident, alors que Monsieur [K] portait un carton très lourd, qualifiant son effort d'exceptionnel, précisant qu'il y avait beaucoup de cartons pesant entre 16 kgs et 20 kgs à vider dans la machine, qu'il a constaté que Monsieur [K] se plaignait d'un blocage dorsal, de vertiges et de vomissements et qu'il semblait souffrir "des lombaires".
Par ailleurs, Monsieur [K] fait valoir à juste titre que son dossier médical et les courriers de la médecine du travail ne font pas état de problèmes de lombalgie pré-existant à son embauche et que la visite d'embauche ne faisait état d'aucune contre-indication à la manutention. Le fait, allégué par la société KS Services, que les médecins ont pu ses contenter des déclarations de l'intéressé ne sont pas suffisantes pour ôter toute valeur à ces avis médicaux.
A la suite des faits du 13 novembre 2015, Monsieur [K] a été arrêté de façon continue jusqu'au 10 mars 2017, date à laquelle il reprenait son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, le médecin ayant, à compter de cette date, limité le poids des charges qu'il pouvait porter à 20 kgs.
Le 13 janvier 2017, la MDPH lui reconnaissait le statut de travailleur handicapé.
Les parties s'accordent pour considérer que l'accident du travail survenu le 28 novembre 2017, consistant en un pincement de la main, est sans rapport avec les problèmes de lombalgie de Monsieur [K].
Monsieur [K] a repris ses fonctions le 18 décembre 2017 et, lors d'une visite du 29 mars 2018, le médecin du travail a restreint le port de charges lourdes à moins de 5 kgs.
Monsieur [K] a été placé en arrêt maladie d'origine non-professionnelle à compter du 12 avril 2018 et le 30 avril 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de manutentionnaire.
Il résulte de ces considérations que, malgré la décision pré-citée de la Cpam, l'inaptitude de Monsieur [K] a pour origine, au moins partielle, sinon un accident du travail du 8 juin 2015, à tous le moins celui du 13 novembre 2015 et que la société KS Services avait connaissance de cette origine.
Le présent litige est donc soumis aux dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes.
Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5.
L'article L.5213-9 du code du travail, qu prévoit le doublement de l'indemnité compensatrice de préavis en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à cette indemnité compensatrice, contrairement à ce que prétend Monsieur [K].
A la date de la rupture, Monsieur [K] avait plus de deux années d'ancienneté et serait donc fondé à percevoir une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et égale à deux mois de salaire, sur la base du salaire perçu s'il avait continué à travailler.
Monsieur [K] se trouvant en situation de mi-temps thérapeutique au moment du licenciement, le salaire à prendre en considération est donc celui qu'il percevait alors, soit 749,20 € par mois.
L'indemnité compensatrice due s'élève donc à 1 498,40 € et n'est pas assujettie à congés payés afférents.
Aux termes de l'article L.1226-14 précité, Monsieur [K] est également fondé à percevoir une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
N'ayant perçu que la moitié de cette indemnité, soit 2 230,77 €, il doit percevoir l'autre moitié.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement et ses conséquences
Il convient tout d'abord de relever que Monsieur [K] ne conteste ce caractère réel et sérieux que sur le fondement de l'obligation de reclassement de l'employeur.
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
La proposition de reclassement de l'employeur doit être précise et contenir la qualification du poste, les horaires de travail et la rémunération.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
En l'espèce, aux termes de son avis du 30 avril 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [K] inapte à son poste de manutentionnaire mais ajouté qu'il pouvait occuper un poste sans manutention via éventuellement une formation CACES (relative à la conduite d'engins de manutention).
La société KS Services produit des courriers qu'elle a adressés à ses filiales et leur refus, entre les 17 à 25 mai 2018 et soutient qu'il n'existait aucun poste de cariste sans port de charges, avec ou sans CACES.
Elle ne produit cependant aucun élément probant relatif à la composition et la répartition de ses effectifs et de ceux du groupe auquel elle appartient.
De son côté, sans être contredit sur ce point, Monsieur [K] soutient que l'entreprise emploie plus de 700 salariés. Il expose qu'il aurait très bien pu effectuer des tâches de mise en place, de contrôle des chariots, de gestion des palettes à l'aide des tire-palettes et produit en ce sens les attestations de deux anciens collègues, Messieurs [L] et [T].
Il fait également valoir qu'il avait, dans le passé, exercé des fonctions d'employé de banque.
Il résulte de ces considérations que la société KS Services ne prouve pas avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement, au besoin par des mesures de mutations, aménagements, adaptations ou transformations de poste, ce dont il résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes.
En application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, Monsieur [K] est donc fondé à percevoir une indemnité fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 et qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur [K], âgé de 42 ans, comptait plus de 6 ans d'ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en mai 2019.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 749,20 euros.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 5 000 euros.
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, Monsieur [K] soutient que son état de santé détérioré est imputable à la société KS Services, qui, selon lui, n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail relatives, d'une part , au port de charges lourdes, d'autre part à un travail plutôt en matinée, période pendant laquelle la charge de travail est, selon lui moins importante.
Il expose à cet égard et établit que, le 10 mars 2017, au retour de son arrêt de travail, il a été déclaré par le médecin du travail apte, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, sans port de charges de plus de 20 kgs, qu'il a donc repris son poste en mi-temps thérapeutique, que, le 3 juillet 2017, le médecin du travail l'a déclaré apte mais sous réserves de privilégier les matinées et une rotation sur les postes de travail, sans port de charges de plus de 15 kg, que par avenant du 26 juillet 2017, son mi-temps thérapeutique a été prolongé, avec des horaires en soirée, que par lettre du 17 novembre 2017, l'hôpital Cochin écrivait au médecin du travail que les adaptations au poste lui semblaient insuffisantes et qualifiait la manutention de "délétère", compte tenu de son état de santé, que, le 29 mars 2018 le médecin du travail l'a déclaré apte mais à nouveau sous réserve de privilégier les matinées et une rotation sur les postes de travail, sans port de charges de plus de 5 kg et qu'il a finalement été déclaré inapte à son poste le 30 avril 2018.
De son côté, la société KS Services expose et établit qu'elle a entrepris des démarches globales de prévention au sein de l'entreprise, par une évolution des risques pour chaque poste de travail, l'organisation du travail, l'amélioration ergonomique, la mise à disposition de moyens d'aide à la traction manuelle et d'outils d'aide à la manutention manuelle, ainsi que par des études visant à améliorer les conditions de travail.
Concernant plus particulièrement Monsieur [K], aucun élément ne permet de retenir qu'elle n'aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail en ce qui concerne le port de charges ; et elle produit, au contraire, des courriels internes faisant ressortir ses préoccupations relatives à sa situation, établit l'avoir formé à la sécurité, lui avoir remis un harnais spécifique et elle produit une déclaration signée par lui le 16 mai 2017, aux termes de laquelle il s'engageait à ne pas porter de palettes vides, ni plus d'un colis à la fois, à s'arrêter dès qu'il sentirait la moindre fatigue et signaler toute anomalie à son chef d'équipe.
En ce qui concerne la période d'exécution du mi-temps thérapeutique, elle fait valoir - et produit des courriels en ce sens - qu'elle ne pouvait pas organiser des horaires en matinée en raison d'un temps partiel déjà existant sur ce poste, mais surtout parce que la charge de travail en matinée est plus importante qu'en soirée, puisque les opérateurs du matin portent davantage de colis, qui plus est, de poids unitaire moyen plus élevé que les opérateurs du soir.
Il résulte de ces considération que la société KS Services justifie avoir respecté ses obligations relatives à la prévention et à la sécurité.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile, il convient de condamner la société Ks Services à payer au conseil de Monsieur [K] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [K] de sa demande d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société KS Services à payer à Monsieur [E] [K] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 1 498,40 € ;
- solde de l'indemnité spéciale de licenciement : 2 230,77 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000 € ;
Condamne la société KS Services à payer à Maître Julie Maillard, avocate au Barreau de l'Essonne, une indemnité pour frais de procédure de 2 000 € ;
Déboute Monsieur [E] [K] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société KS Services de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société KS Services aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT