Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00151 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJYE
AFFAIRE :
S.A.R.L. FEELING UP
C/
[J] [V]
GV/MK
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Marie-christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 08 MARS 2023
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Le huit Mars deux mille vingt trois, la Chambre économique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. FEELING UP, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0515
APPELANTE d'un jugement rendu le 31 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIMOGES
ET :
[J] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Janvier 2023, après ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.
A cette audience Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [V] a postulé à une offre d'emploi émise par la société FEELING UP proposant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour exercer les fonctions de technicien de raccordement fibre optique FTTH.
Suite à un entretien qui s'est déroulé le 18 septembre 2020, la société FEELING UP a embauché M. [V] à compter du 30 septembre 2020 en lui indiquant qu'il bénéficierait d'une formation en interne préalable à l'embauche par le biais d'une convention AFPR avec pôle emploi.
Le 30 octobre 2020, M. [V] a quitté son poste en invoquant le défaut de paiement de son salaire ainsi que l'absence de documents officiels.
Il s'est rapproché de Pôle Emploi qui lui a déclaré le 2 novembre 2020 n'avoir enregistré aucune convention AFPR le concernant.
Il a également interrogé l'URSSAF qui lui a indiqué le 21 décembre 2020 qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été enregistrée à son nom.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 janvier 2021, M. [V] a indiqué à la société FEELING UP qu'il lui imputait la responsabilité de la rupture du contrat de travail pour non-paiement de salaire et absence de déclaration auprès des services de l'URSSAF.
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M. [V] a donc saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 30 juillet 2021 pour voir :
- dire et juger la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur pour manquements graves à ses obligations ;
- dire que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires afférentes ;
- condamner la société FEELING UP pour travail dissimulé.
Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2022 en l'absence de la société FEELING UP, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- dit et jugé recevable et bien fondée l'intégralité des demandes formulées par M. [V] et y a fait droit ;
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié est imputable à la société FEELING UP pour manquements graves ;
- dit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, a :
- condamné la société FEELING UP à verser à M. [V] les sommes de :
* 1 700 € brut au titre du salaire du 30 septembre 2020 au 30 octobre 2020
* 170 € brut au titre de l'indemnité de congés payés
* 850 € brut au titre de l'indemnité de préavis
* 85 € au titre des congés payés afférents au préavis
* 1 700 € de dommages-intérêts pour rupture abusive
* 10 200 € net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- ordonné à la société FEELING UP d'établir et remettre les bulletins de salaire couvrant la période du 30 septembre 2020 au 30 octobre 2020 conformes aux créances, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail ainsi que le solde de tout compte sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 14 février 2022 et ce jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le Conseil s'en réservant l'éventuelle liquidation ;
- fixé la moyenne des salaires à 1 700 € ;
- dit que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes dues au titre des rappels de salaire et de la remise des documents sociaux ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit sur tout ce qui n'est pas de droit et sur ce qui pourrait excéder la limite maximum de 9 mois de salaire prévue par l'exécution provisoire de droit par application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- dit que les condamnations en paiement de somme d'argent porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamné la société FEELING UP à payer à M. [V], la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers et dépens y compris aux frais éventuels d'exécution du jugement.
La société FEELING UP a interjeté appel du jugement le 22 février 2022 en toutes ses dispositions.
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Aux termes de ses écritures du 21 mai 2022, la société FEELING UP demande à la cour :
- infirmer l'intégralité du jugement dont appel ;
Et, statuant de nouveau,
- dire M. [V] mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;
- condamner M. [V] aux dépens de première instance et d'appel.
La société FEELING UP soutient qu'aucun contrat de travail n'a existé entre elle et M. [V]. En effet, l'Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) n'a jamais abouti par la faute de M. [V] qui n'a pas effectué les démarches nécessaires. Il est donc resté stagiaire en formation, l'embauche ne pouvant avoir lieu qu'à l'issue de la période de formation, ce pourquoi elle n'a procédé à aucune déclaration préalable à l'embauche.
Elle conteste en conséquence tout travail dissimulé.
Aux termes de ses écritures du 20 juillet 2022, M. [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
Et, statuant à nouveau, y ajoutant de :
- condamner la société FEELING UP à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société FEELING UP aux entiers dépens.
M. [V] soutient qu'un contrat de travail à durée indéterminée a existé entre lui-même et la société FEELING UP. En effet, la relation était caractérisée par un lien de subordination, une prestation de travail et un accord sur une rémunération.
La société FEELING UP ne l'ayant ni payé, ni déclaré aux organismes idoines, sa prise d'acte est justifiée aux torts de son employeur. Elle produit donc les effets d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse. En outre, la société FEELING UP s'étant rendue coupable de travail dissimulé, il demande indemnisation à ce titre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.
SUR CE,
I Sur l'existence d'un contrat de travail
L'existence d'un contrat de travail suppose :
- un lien de subordination entre le salarié et l'employeur
- une prestation de travail réalisée par le salarié
- une rémunération versée par l'employeur au salarié.
- La société FEELING UP soutient que M. [V] ayant été embauché dans le cadre d'une AFPR (action de formation préalable à l'embauche), le contrat de travail ne peut exister qu'à l'issue de cette formation. Et que M. [V] ne lui ayant pas communiqué les pièces nécessaires pour réaliser les démarches auprès de Pôle Emploi, l'AFPR n'a pas pu être mise en place, si bien que finalement aucun lien ne les unit.
Or, M. [V] justifie avoir adressé à son employeur les pièces justificatives demandées (pièce d'identité, carte vitale, justificatif de domicile, attestation d'inscription Pôle emploi) :
mail du 21 septembre 2020 : 'Je vous écris afin de vous faire parvenir mon justificatif de domicile ainsi que l'attestation d'inscription Pôle emploi qu'il me restait à envoyer' et il lui avait déjà transmis le 18 septembre 2020 son permis de conduire (pièce d'identité) et d'autres pièces.
En tout état de cause, la mise en place de l'AFPR qui est une aide financière bénéficiant à l'employeur suppose son intervention active, notamment lors de l'entretien tripartite, salarié, employeur, Pôle Emploi. De plus, Pôle Emploi n'ayant pas connaissance de la société FEELING UP pour la mise en place d'une AFPR, cela signifie que cette dernière n'a effectué aucune démarche à ce titre.
En tout état de cause, la société FEELING UP ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une AFPR.
En conséquence, faute d'AFPR, la société FEELING UP ne peut pas dire que M. [V] avait seulement la qualité de stagiaire avant embauche.
- Il convient donc de déterminer si un contrat de travail a existé entre les parties selon les critères ci-dessus énoncés.
L'annonce sur INDEED du 12 septembre 2020 concerne un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour un poste de technicien de raccordement fibre optique moyennant un salaire de 1 700 € par mois, avec une description très précise du poste et des conditions de travail.
M. [V] s'est donc engagé sur cette base.
Un entretien d'embauche a eu lieu le 18 septembre 2019 comme en témoigne le mail de la société FEELING UP adressé à M. [V] le 20 septembre 2020 : 'Suite à votre entretien d'embauche pour le poste de technicien de raccordement en fibre optique FTTH en date du 18/09/2020, je vous informe que je donne une réponse positive à votre candidature'.
La société FEELING UP a donc bien embauché M. [V].
Ensuite, ce dernier démontre par la messagerie WhatsApp à laquelle il a été intégré le 14 octobre 2020 que la société FEELING UP lui a donné, ainsi qu'aux autres salariés, des consignes de travail : 'Bonjour, A partir d'aujourd'hui il faut prendre toutes les photos pour un dossier tvc. C'est OBLIGATOIRE !!! sans photo dans le dossier je vous demanderai systématiquement de retourner sur le dossier DANS LA JOURNÉE. Merci de votre prise en compte.'
ou : 'demain 8 h scopelec n oubliez pas sinon sanctions directe'.
'Bonsoir faite gaffe comme vous faites une intervention préco vérifiée le câble avant de faire intervention avec votre laser pour voir si la jarretière au bout du câble n'est pas défectueux'.
Ou l'ordre donné le 30 octobre 2020 de générer une attestation de déplacement dérogatoire covid 19 chaque matin avant de se déplacer pour la journée.
Enfin, M. [V] produit sur son téléphone les coordonnées des habitations des clients à équiper en fibre optique ainsi que les photos de son véhicule de service.
En conséquence, M. [V] rapporte la preuve de l'engagement de la société FEELING UP à l'embaucher, du lien de subordination et de l'exécution d'une prestation de travail.
Un contrat de travail a donc existé entre les parties, et faute d'écrit, il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en application de l'article L 1242-12 du code du travail.
La société FEELING UP ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir payé M. [V] du 30 septembre 2020 au 31 octobre 2020, date à laquelle ce dernier a signifié à la société FEELING UP sa volonté de mettre un terme à la relation contractuelle pour ne pas 'avoir le moindre papier, la moindre rémunération' (message WhatsApp du 30 octobre 2020).
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné la société FEELING UP à payer à M. [V] la somme de 1 700 € brut
représentant le salaire impayé du 30 septembre 2020 au 31 octobre 2020, outre la somme de 170 € bruts au titre des congés payés afférents.
II Sur la rupture du contrat de travail
1) Principe
La société FEELING UP a gravement manqué à ses obligations, en ne versant pas de salaire à M. [V] sur la période énoncée ci-dessus, en ne procédant à aucune déclaration auprès de l'URSSAF et de pôle emploi et en ne lui transmettant aucun contrat de travail.
C'est donc à bon droit que M. [V] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur par courrier du 11 janvier 2020 pour ces mêmes motifs.
2) Conséquences
La prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse réelle et sérieuse.
M. [V] a donc droit aux sommes non contestées dans leur quantum de :
- 850 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur 15 jours et 85 € au titre des congés payés afférents
- 1 700 € en application de l'article L 1235'3 du code du travail, puisqu'il a refusé trois offres d'emploi et qu'il n'a pas bénéficié de la protection sociale.
III Sur le travail dissimulé
L'article L 8221-5 du code du travail dispose que 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
La société FEELING UP s'est abstenue de procéder :
' à la déclaration préalable à l'embauche
' à la délivrance d'un bulletin de paie
' aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale.
Cette dissimulation du travail de M. [V] est intentionnelle dans la mesure où :
- la société FEELING UP n'a pas respecté les trois séries d'obligations ;
- M. [V] lui a demandé dès le 17 octobre 2020 de régulariser sa situation : 'j'aimerao qu'on clarifie les choses pour la suite et meme pour la comme déjà je suis pas payé, légalement la c'est comme si je venais juste aider un pote taffais comme j'ai aucun papier de stage ou autre'.
La société FEELING UP savait donc pertinemment qu'elle n'avait pas rempli ses obligations légales.
En application de l'article L 8223'1 du code du travail, M. [V] a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme de 10'200 € net.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Il doit également être confirmé en ses autres dispositions concernant la remise des bulletins de salaire, le certificat de travail et le solde de tout compte.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées.
La société FEELING UP succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens d'appel.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à M. [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 31 janvier 2022 ;
CONDAMNE la société FEELING UP à payer à M. [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FEELING UP aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET
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