Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n°
N° RG 24/00087 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YSQM
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le17/06/2024
àla SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Caroline CASTERA-DOST
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SELARL PUYBAREAU AVOCAT
COPIE délivrée
le17/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 03 Juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Dossier N°RG 24/87
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GROUPE EASYPRINT
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
Dossier N°RG 24/549
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La compagnie GAN ASSURANCES
Assureur multirisques immeuble du propriétaire non-occupant Monsieur [G] sous le numéro de contrat 111211572
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
La compagnie GENERALI IARD S.A.
Assureur multirisques de la société GROUPE EASYPRINT sous le numéro de contrat AR 111491
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 janvier 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00087, la SARL GROUPE EASYPRINT a fait assigner Monsieur [H] [G] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais partagés des parties.
Elle expose au soutien de sa demande avoir conclu avec Monsieur [G], le 27 novembre 2017, un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 2] à [Localité 13], et subir depuis juin 2022 des infiltrations affectant son activité commerciale, dont elle a informé le bailleur, sans que ce dernier ne fasse réaliser des travaux pour y remédier.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 13 mars 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00549, Monsieur [H] [G] a fait assigner son assureur multirisques propriétaire non occupant la SA GAN ASSURANCES, ainsi que la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur multirisques de la SARL GROUPE EASYPRINT, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
Il a, aux termes de ses dernières écritures, indiqué ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, aux frais avancés de la demanderesse, sous toutes protestations et réserves d’usage, et maintenu sa demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à son assureur multirisques propriétaire non occupant la SA GAN ASSURANCES, ainsi qu’à la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur multirisques de la SARL GROUPE EASYPRINT.
La SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur multirisques propriétaire non occupant de Monsieur [G] a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à sa garantie.
La SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur multirisques de la SARL GROUPE EASYPRINT a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à sa participation aux opérations d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/00087 et 24/00549, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même Code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables, ce texte permettant justement au plaideur d’améliorer sa situation probatoire.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 27 octobre 2023, la SARL GROUPE EASY PRINT justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation de même que les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/00087 et 24/00549 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation;
– préciser la date d’apparition des désordres ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues;
- donner son avis sur l’efficacité des bâchages mis en place par le bailleur afin de mettre les locaux loués hors d’eau et de permettre une exploitation des lieux par la société GROUPE EASYPRINT;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; préciser leur incidence sur la jouissance des locaux;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la demanderesse depuis juin 2022 -notamment en terme de perte d’exploitation- et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que la SARL GROUPE EASYPRINT devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que la SARL GROUPE EASYPRINT conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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