Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2023
N° 2023/102
Rôle N° RG 19/16480 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCDX
SASU CERTICALL
C/
[F] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
17 MARS 2023
à :
Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Florence DONATO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01959.
APPELANTE
SASU CERTICALL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence DONATO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [F] [E] a été engagée par la SASU CERTICALL, qui exploite un centre d'appels téléphoniques dédié aux abonnés de l'enseigne FREE, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 janvier 2015 - à effet du 2 février 2015 - en qualité de conseiller multimédia, statut employée, groupe C de la convention collective des télécommunications.
Le 17 Juin 2016, Madame [E] a été victime d'un accident du travail.
A l'issue d'une visite médicale de reprise du 1er mars 2017, le médecin du travail a déclaré Madame [E] « Inapte à la reprise au poste de Conseiller Multi-média -AST- Inapte à activité téléphonique régulière et répétitive - Inapte à exposition au bruit (>50 db) de façon régulière et répétitive - Apte à formation et reconversion professionnelle par exemple Métier WEB ou autre ».
Par requête du 30 août 2017, Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que le paiement d'indemnités de rupture, notamment.
Par courrier du 28 mai 2018, Madame [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 juin 2018 et par lettre du 11 juin 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 30 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire moyen mensuel lissé sur les 12 derniers mois travaillés à la somme de 1.904.36 €.
- condamné, en conséquence, la société CERTICALL au paiement des sommes suivantes :
* rappel de salaire entre le 1er avril 201 7 et le 11 juin 2018 : 3.307,57 €.
* congés payés sur rappel de salaire sur la même période : 330,75 €.
- dit que l'exécution fautive du contrat de travail est caractérisée par l'employeur.
- ordonné à la société CERTICALL de délivrer à Madame [E] son bulletin de salaire d'avril 2016, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, et se réserver la liquidation de l'astreinte.
- dit et jugé que ce délai et l'inertie de l'employeur constituent une faute ouvrant droit à réparation du dommage moral causé à la salariée.
- condamné, en conséquence, la société CERTICALL au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 11.426,16 €.
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
- condamné, en conséquence, la société CERTICALL au paiement d'une somme de 22.852,32€ sur le fondement des articles L.1226-15 et L. 1226-16 du code du travail.
- dit et jugé que l'indemnité spéciale de licenciement de Madame [E] est fixée à la somme de 3.253,238 € par application des articles L.1226-14 et suivants du code du travail.
- condamné, en conséquence, la société CERTICALL au paiement d'un rappel sur la dite indemnité correspondant à la différence entre l'indemnité perçue et celle due, soit la somme de 647,23 €.
- dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal et le conseil prononce l'anatocisme.
- dit et jugé sans cause réelle ni sérieuse le licenciement pour inaptitude intervenu à la date du 11 juin 2018.
- ordonné la remise des documents de fin de contrat, l'attestation pôle emploi, le certificat de travail, les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'issue du délai de huitaine du prononcé de la décision.
- dit et jugé que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte.
- prononcé l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code civil.
- condamné la société CERTICALL au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SASU CERTICALL a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2020, elle demande à la cour de :
- dire et juger la SASU CERTICALL recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de Marseille, le 30 septembre 2019.
Y statuant,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* fixé le salaire moyen mensuel lissé sur les 12 derniers mois travaillés à la somme de l.904,36 €.
- condamné, en conséquence, la SASU CERTICALL au paiement des sommes suivantes :
. rappel de salaire entre le 1er avril 2017 et le 11 juin 2018 : 3.307,57 €.
. congés payés sur rappel de salaire sur la même période : 330,75 €.
. dit que l'exécution fautive du contrat de travail est caractérisée par l'employeur.
. ordonné à la SASU CERTICALL de délivrer à Madame [E] son bulletin de salaire d'avril 2016, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision et se réserver la liquidation de l'astreinte.
. dit et jugé que ce délai et l'inertie de l'employeur constituent une faute ouvrant droit à réparation du dommage moral causé à la salariée.
. condamné, en conséquence, la SASU CERTICALL au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 11.426,16 €.
. prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
. condamné, en conséquence, la SASU CERTICALL au paiement d'une somme de 22.852,32 € sur le fondement des articles L.1226-15 et L.1226-16 du code du travail.
. dit et jugé que l'indemnité spéciale de licenciement de Madame [E] est fixée à la somme de 3.253,238 € par application des articles L.1226-14 et suivants du code du travail.
. condamné, en conséquence, la SASU CERTICALL au paiement d'un rappel sur ladite indemnité correspondant à la différence entre l'indemnité perçue et celle due, soit la somme de 647,23 €.
. dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal et que le conseil prononce l'anatocisme.
. dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude intervenu à la date du 11 juin 2018.
. ordonné la remise des documents de fin de contrat, attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'issue du délai de huitaine du prononcé de la décision.
. dit et jugé que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte.
. prononcé l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code civil.
. condamné la SASU CERTICALL au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Et statuant in nouveau,
A titre principal,
- dire et juger Madame [E] mal fondée en l'ensemble de ses demandes.
- débouter Madame [E] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
- dire et juger que le licenciement de Madame [E] repose sur une cause réelle et sérieuse.
- dire et juger que la SASU CERTICALL n'a pas exécuté de façon fautive le contrat de travail de Madame [E].,
En conséquence,
- débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à 1'encontre de la SASU CERTICALL.
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire la cour venait à entrer en voie de condamnation, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution fautive du contrat de travail qui seraient alloués.
En tout état de cause,
- condamner Madame [E] à verser à la SASU CERTICALL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Madame [E] aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2020, Madame [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception des demandes relatives au solde de l'indemnité de préavis dû et congés payés sur préavis sur lesquelles appel incident est formé.
Sur la fixation du salaire mensuel moyen et le rappel de salaire afférent :
- fixer le salaire moyen mensuel lissé sur les 12 derniers mois travaillés à la somme de 1.904,36 €.
- condamner, en conséquence, la SASU CERTICALL au paiement des sommes suivantes :
* rappel de salaire entre le 1er avril 2017 et le 11 juin 2018 : 3.307,57 €.
* congés payés sur rappel de salaire sur la même période : 330,75 €
Sur l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur :
- ordonner à la SASU CERTICALL de délivrer à Madame [E] son bulletin de salaire d'avril 2016, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision et se réserver la liquidation de l'astreinte.
- constater le temps écoulé entre la date du prononcé de l'inaptitude et le licenciement (15 mois) et l'absence de toute proposition de reclassement ou de formation suite à l'accident du travail dont a été victime la salariée.
- dire et juger que ce délai et l'inertie de l'employeur constituent une faute ouvrant droit à réparation du dommage moral causé à la salariée.
- condamner, en conséquence, la SASU CERTICALL au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 11.426,16 €.
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal : sur la demande de résiliation
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
- condamner, en conséquence, la SASU CERTICALL au paiement d'une somme de 22. 852,32 € sur le fondement des articles L.1226-15 et L.1226-16 du code du travail.
- dire et juger que l'indemnité spéciale de licenciement de Madame [E] est fixée à la somme de 3.253,238 € par application des articles L. 1226-14 et suivants du code du travail.
- condamner, en conséquence, la SASU CERTICALL au paiement d'un rappel sur la dite indemnité correspondant à la différence entre l'indemnité perçue et celle due, soit la somme de 647,23 € au paiement de laquelle elle devra être condamnée.
Sur l'appel incident : la cour confirmera le jugement entrepris de ce chef et condamnera la SASU CERTICALL au paiement des sommes suivantes :
- dire et juger que l'indemnité compensatrice de préavis de Madame [E] est fixée à la somme de 3.808,72 € par application des articles L.1226-14 et suivants du code du travail.
- condamner, en conséquence, la SASU CERTICALL au paiement d'un rappel sur la dite indemnité correspondant à la différence entre l'indemnité perçue et celle due, soit la somme de 452,76 €, outre 380,87 € à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis.
A titre subsidiaire : sur le caractère abusif du licenciement intervenu
- constater que l'employeur n'a proposé aucun poste de reclassement à la salariée, ni la formation préconisée par le médecin du travail.
- constater que l'employeur n'est pas en mesure de justifier de l'impossibilité de reclassement de la salariée au sein du groupe et de l'entreprise.
- constater l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel datant d'octobre 2017 alors que la salariée a été licenciée le 11 juin 2018 de sorte que des postes disponibles n'ont pas été soumis à l'avis des représentants du personnel.
- dire et juger sans cause réelle ni sérieuse le licenciement pour inaptitude intervenu à la date du 11 juin 2018.
- en conséquence, condamner la SASU CERTICALL au paiement d'une somme de 22.852,32 € sur le fondement des articles L.1226-15 et L.1226-16 du code du travail.
- dire et juger que l'indemnité spéciale de licenciement de Madame [E] est fixée à la somme de 3.253,238 € par application des articles L.1226-14 et suivants du code du travail.
- condamner, en conséquence, la SASU CERTICALL au paiement d'un rappel sur la dite indemnité correspondant à la différence entre l'indemnité perçue et celle due, soit la somme de 647,23 € au paiement de laquelle elle devra être condamnée.
- sur l'appel incident : la cour confirmera le jugement entrepris de ce chef et condamnera la SASU CERTICALL au paiement des sommes suivantes :
- dire et juger que l'indemnité compensatrice de préavis de Madame [E] est fixée à la somme de 3.808,72 € par application des articles L. 1226-14 et suivants du code du travail.
- condamner, en conséquence, la SASU CERTICALL au paiement d'un rappel sur la dite indemnité correspondant à la différence entre l'indemnité perçue et celle due, soit la somme de 452,76 €, outre 380,87 € à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis.
En tout état de cause :
- ordonner la remise des documents de fin de contrat ( attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletin de salaire rectifié), sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l'issue du délai de huitaine du prononcé de la décision.
- dire et juger que la cour se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte.
- confirmer le jugement entrepris en ce que la SASU CERTICALL a été condamnée au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et y ajouter :
- condamner la SASU CERTICALL au paiement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la somme de 3.000 € ainsi qu'aux entiers dépens.
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer l'anatocisme.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En cas d'action en résiliation judiciaire suivie, avant qu'il ait été définitivement statué, d'un licenciement, il appartient au juge d'abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite le cas échéant de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Madame [E] invoque la violation par la SASU CERTICALL de ses obligations de formation et de reclassement ainsi que son inertie à traiter sa situation pendant plus de 14 mois. Elle considère que le licenciement intervenu le 11 juin 2018 n'est pas de nature à modifier les fautes commises car les obligations de formation et de reclassement sont demeurées non exécutées .
Notamment, Madame [E] fait valoir que, suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 1er mars 2017, elle a été reçue par la direction des ressources humaines, le 30 mars 2017, et elle a indiqué à son employeur qu'elle souhaitait suivre une formation dans les métiers du web, ainsi que le médecin du travail le préconisait. Son employeur lui a annoncée ne pas souhaiter financer de formation, ne disposer d'aucun poste de reclassement et qu'elle ferait donc l'objet d'un licenciement. A compter du mois d'avril 2017, l'employeur a repris le paiement du salaire de base sans procéder ni à son reclassement, ni à son licenciement. Malgré la saisine du conseil de prud'hommes, le 30 août 2017, aucune proposition de poste ne lui a été présentée et elle a eu connaissance de ce qu'une réunion des délégués du personnel avait eu lieu afin d'évoquer son impossibilité de reclassement sans pour autant qu'elle ait été informée de la date de cette réunion et de la décision prise. La SASU CERTICALL a attendu quelques jours avant l'audience de mise en état du mois de juin 2018 pour lui reprocher de ne pas s'être rapprochée de son employeur alors que, dès le 30 mars 2017, elle avait indiqué avoir trouvé une formation dans les métiers du Web qui l'intéressait.
Madame [E] invoque également le fait que le salaire qui lui a été servi à compter d'avril 2017 ne correspond pas à la rémunération dans tous les éléments reçus avant son accident mais à son seul salaire de base, ce qui constitue une violation de l'obligation, telle qu'énoncée par les articles L.1226-4 et suivants du code du travail et ce qui constitue un grief suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail.
Enfin Madame [E] conclut que la reprise du paiement du salaire n'est pas la seule obligation de l'employeur en matière d'inaptitude suite à accident du travail et ses obligations d'ordre public de rechercher un reclassement et, à défaut, de licencier persistent. L'employeur n'a pas suivi les préconisations du médecin du travail mais encore il s'est dispensé de rechercher un poste de reclassement adapté à ses capacités alors même que la SASU CERTICALL appartient au Groupe FREE.
La SASU CERTICALL conclut que :
- elle n'est pas tenue de licencier, notamment à bref délai, un salarie déclaré inapte et l'obligation de reclassement ne va pas jusqu'à devoir former un salarié à un métier différent du sien.
- elle n'a manqué à aucune de ses obligations, que ce soit de formation, de reclassement ou de licenciement puisque, suite à l'avis du médecin du travail, elle a immédiatement procédé aux recherches de reclassement de Madame [E] en interrogeant l'ensemble des sociétés du groupe ILIAD, dès le 2 mars 2017, en leur adressant le curriculum vitae de la salariée ainsi que l'avis rendu par le médecin du travail. Elle a également envisagé une possibilité de formation et a proposé à Madame [E], par courrier du 22 mars 2017, de rencontrer le responsable formation le 30 mars 2017. Elle a convoqué les délégués du personnel qui se sont réunis le 16 août 2017, puis le 20 octobre 2017, et ont émis un avis défavorable au reclassement de Madame [E].
- dans sa requête, Madame [E] ne fondait sa demande de résiliation judiciaire que sur l'absence de reclassement et de licenciement et ne sollicitait pas de rappel de salaire. Elle a, par la suite, prétendu que sa demande de résiliation judiciaire serait également justifiée par le rappel de salaire qui lui serait dû et sollicitait pour la première fois, dans le cadre de ses écritures du 19 décembre 2017, un rappel de salaire depuis le 1er avri12017. Or, l'action intentée tardivement manifeste que le manquement de l'employeur n'a pas fait obstacle à la poursuite du contrat et la créance de salaire, qui représente une faible partie de la rémunération, n'empêche pas la poursuite du contrat de travail. Dans ces conditions, la demande de rappel de salaire de Madame [E] ne saurait justifier une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
*
L'employeur n'est pas tenu de licencier, notamment à bref délai, un salarié déclaré inapte. Par ailleurs, il est justifié par les pièces du dossier que la SASU CERTICALL a entrepris des démarches en vue de reclasser Madame [E]. Notamment, elle a adressé en mars 2017 des demandes auprès des sociétés du groupe, elle a convoqué Madame [E] à un entretien pour le 30 mars 2017 afin d'examiner les possibilités d'une formation et elle a consulté les délégués du personnel, les 16 août 2017 et 20 octobre 2017. De même, l'obligation de reclassement n'impose pas à l'employeur de former un salarié à un métier différent du sien. Ainsi, Madame [E] ne peut fonder sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ou à son obligation de formation ou invoquer une inertie de sa part.
Par contre, les dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail impose à l'employeur de reprendre le paiement du salaire lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'a pas été reclassé dans l'entreprise ou s'il n'a pas été licencié.
Ainsi, à compter du 1er avril 2017, Madame [E] devait percevoir sa rémunération d'un montant identique à celui qu'elle aurait perçu si elle avait été dans l'entreprise. Or, il n'est pas discuté par la SASU CERTICALL et il ressort des bulletins de salaire que Madame [E] n'a perçu que son salaire de base alors même qu'elle percevait des primes versées tous les mois.
C'est à la date à laquelle ils se prononcent qu'il appartient aux juges de se placer pour apprécier les manquements imputés à l'employeur. Or, en l'espèce, la SASU CERTICALL ne discute, ni du principe, ni du montant du rappel de salaire qu'elle n'a, à ce jour, toujours pas régularisé.
Le paiement du salaire est l'une des obligations essentielles découlant du contrat de travail pesant sur l'employeur. Le non-paiement de l'intégralité du salaire dû, en l'espèce dès le début de son obligation, sur une longue période (d'avril 2017 à juin 2018) et pour un montant non négligeable eu égard au montant du salaire mensuel de la salariée, est d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire de celui-ci.
Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 11 juin 2018, date du licenciement de Madame [E].
En conséquence, sur la base d'un salaire moyen de 1.904,36 €, il convient de condamner la SASU CERTICALL à payer, selon décompte justificatif produit par Madame [E], la somme de 3.307,57 € au titre du rappel de salaire, outre la somme de 330,75 € au titre des congés payés afférents.
Ayant perçu la somme de 2.606,05 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, il convient également de condamner la SASU CERTICALL à payer à la salariée la somme de 647,23 € au titre du reliquat de l'indemnité.
De même, ayant perçu la somme de 3.355,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, il convient de condamner la SASU CERTICALL à payer à la salariée la somme de 452,76 € à titre du reliquat, outre la somme de 380,87 € au titre des congés payés afférents.
Dès lors que la rupture du contrat de travail résulte d'une résiliation judiciaire, et non de la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement de la salariée, cette dernière ne saurait invoquer les dispositions des articles L.1226-15 et L.1226-16 du code du travail comme fondement à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (38 ans), de son ancienneté (3 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.904,36 €, soit la moyenne des 12 mois précédant l'accident du travail), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie et qui est justifiée jusqu'au 31 mai 2020, il convient d'accorder à Madame [E] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 7.500 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Madame [E] conclut que, malgré les obligations pesant sur l'employeur aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, à savoir de procéder à des recherches de reclassement du salarié déclaré inapte au besoin par la mise en oeuvre d'une formation, elle n'a reçu aucune proposition de reclassement ni de formation, ce qui constitue une faute ouvrant droit à des dommages-intérêts, notamment au titre d'un préjudice moral. Elle considère que la SASU CERTICALL, qui fait partie d'un groupe, a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et a eu une attitude méprisante à son égard en l'abandonnant à son sort pendant plus de 15 mois, la privant de toute vie sociale et de la possibilité de travailler, ce qui a été source d'une grande inquiétude, de stress et de désespoir.
La SASU CERTICALL prétend n'avoir commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail et c'est Madame [E] qui n'a jamais pris attache avec son employeur pour lui faire part d'un éventuel projet professionnel.
*
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Or, en l'espèce, alors qu'elle évoque un préjudice moral, une grande inquiétude, un stress et un désespoir au regard de sa situation professionnelle, Madame [E] ne produit aucune pièce, notamment médicale, qui permettrait de caractériser l'existence et l'étendue d'un préjudice.
La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SASU CERTICALL n'étant versé au débat.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 1er septembre 2017, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SASU CERTICALL à payer à Madame [E] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SASU CERTICALL, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SASU CERTICALL à payer à Madame [F] [E] les sommes de :
- 7.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 452,76 € à titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 380,87 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
Déboute Madame [F] [E] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Rejette la demande d'astreinte,
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonne la capitalisation des intérêt,
Y ajoutant,
Condamne la SASU CERTICALL à payer à Madame [F] [E] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SASU CERTICALL aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction