Texte intégral
R. G : 09/ 04264
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 07 mai 2009
RG : 07/ 06929
ch no 1- Section B
X...
C/
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Mars 2011
APPELANT :
M. Abdourahmane X...
né le 25 Avril 1975 à MOUDERY (SENEGAL)
Chez Monsieur Lousana Y...
...
69005 LYON
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. le PROCUREUR GENERAL
près la cour d'appel de LYON
représenté par Madame ESCOLANO, substitut général
Palais de Justice
1 rue du Palais de Justice
69005 LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 28 Mars 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller,
assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
N'ayant pu obtenir la délivrance d'un certificat de nationalité française au motif notamment qu'il ne présentait pas d'acte de naissance fiable, Abdourahmane X... né le 25 avril 1975 à Moudéry (SÉNÉGAL) a saisi le Tribunal de Grande de LYON afin de voir juger qu'il a la nationalité française en application de l'article 18 du Code Civil et obtenir la condamnation du ministère public à lui payer une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 7 mai 2009, le Tribunal de Grande Instance de LYON a constaté l'extranéité d'Abdourahmane X... et l'a débouté de toutes ses demandes aux motifs qu'il n'était pas établi que son père avait établi son domicile en France lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance et donc qu'il avait conservé la nationalité française.
Abdourahmane X... a fait appel de ce jugement le 3 juillet 2009.
Par conclusions déposées le 1er septembre 2009, il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- dire que sa filiation à l'égard de Daouda X..., de nationalité française, est établie,
- constater en conséquence qu'il est de nationalité française,
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code Civil,
- condamner l'Etat à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 13 août 2010, Monsieur le Procureur Général prie la Cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré le 30 juillet 2009,
- infirmer le jugement de première instance et constater que Monsieur Abdourahmane X... est de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code Civil.
Il estime, en se référant à un avis du Garde des Sceaux du 9 juillet 1993, que les pièces versées aux débats sont suffisamment probantes pour considérer que le père de l'appelant, Daouda X..., né en 1934 au Sénégal, a conservé la nationalité française à la suite de l'indépendance du Sénégal.
Il constate que l'appelant a produit un nouvel acte de naissance comportant les mentions prévues par l'article 52 du code de la famille sénégalais avec l'ordonnance rectificative et qu'il justifie de sa filiation paternelle par un acte de naissance fiable et probant au regard de l'article 47 du Code Civil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2010.
DISCUSSION
Attendu qu'il convient de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré le 30 juillet 2009 par le Ministère de la Justice ;
Attendu qu'en application de l'article 18 est français, l'enfant dont l'un des parents au moins est français ;
Attendu que le Ministère Public ne conteste plus que Daouda X... a conservé la nationalité française au moment de l'indépendance du Sénégal, que la filiation d'Abdourahmane X... à l'égard de Daouda X... est légalement établie et que l'appelant est donc de nationalité française par filiation ;
Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de l'appelant et d'infirmer le jugement ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du Trésor Public ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, en dernier ressort, en matière civile, contradictoirement,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré,
Infirme le jugement rendu le 7 mai 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON,
Déclare que Abdourahmane X... né le 25 avril 1975 à Moudéry (SÉNÉGAL) de Daouda X... né en 1934 à Mouderi (Sénégal) et de Khoudiedji Z... née le 12 avril 1942 à Moudéry (Sénégal) est français comme étant né d'un père français,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code Civil,
Rejette la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du Trésor Public,
Accorde à Maître GUILLAUME, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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