Texte intégral
Arrêt n° 24/00047
12 Février 2024
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N° RG 22/00430 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVXF
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
04 Octobre 2017
91500675
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Février deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Madame [P] [R]-[O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 21 février 2011 mais non réclamée Madame [P] [R] épouse [O] a été mise en demeure de régler au Régime Social des Indépendants de Lorraine (RSI Lorraine) la somme de 814 euros au titre des cotisations sociales dues pour les mois de mars, avril, mai et juin 2008 y compris les majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 21 février 2011 mais non réclamée Madame [P] [R] épouse [O] a été mise en demeure de régler au RSI Lorraine la somme de 610 euros au titre des cotisations sociales dues pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2008 y compris les majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 février 2011, Madame [P] [R] épouse [O] a été mise en demeure de régler au RSI Lorraine la somme de 4833 euros au titre des cotisations sociales dues pour les mois de novembre 2008, décembre 2008, février 2009 ainsi que la régularisation de l'année 2008 y compris des majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 février 2011, Madame [P] [R] épouse [O] a été mise en demeure de régler au RSI Lorraine la somme de 4396 euros au titre des cotisations sociales dues pour les mois de mars, avril, mai et juin 2019 y compris des majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 février 2011, Madame [P] [R] épouse [O] a été mise en demeure de régler au RSI Lorraine la somme de 4397 euros au titre des cotisations sociales dues pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2019 y compris des majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 juin 2011, Madame [P] [R] épouse [O] a été mise en demeure de régler au RSI Lorraine la somme de 52109 euros au titre des cotisations sociales dues pour les mois de novembre et décembre 2009 et pour le 1er trimestre 2010 y compris des majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 juin 2011, Madame [P] [R] épouse [O] a été mise en demeure de régler au RSI Lorraine la somme de 77934 euros au titre des cotisations sociales dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010 y compris des majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 21 septembre 2012 mais refusée,Madame [P] [R] épouse [O] a été mise en demeure de régler au RSI Lorraine la somme de 948 euros au titre des cotisations sociales dues pour la régularisation de l'année 2010 y compris des majorations de retard.
A la suite de ces mises en demeure, une contrainte a été signifiée à Madame [P] [R] le 22 avril 2015 par la Caisse Nationale du RSI pour la somme totale de 131253 euros.
Par courrier recommandé expédié le 28 avril 2015, Madame [P] [R] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle en motivant son opposition par le fait que son commerce est définitivement fermé depuis le 31 décembre 2006 et qu'il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 18 février 2009.
Par jugement du 04 octobre 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de
Moselle a:
- déclaré recevable l'opposition formée par Madame [P] [R] à l'encontre de la contrainte signifiée le 22 avril 2015 par la Caisse Nationale du RSI,
- validé ladite contrainte à hauteur de 96710 euros,
- rappellé à Madame [P] [R] qu'il lui appartient de transmettre au RSI Lorraine ses revenus des années 2007, 2008 et 2009 afin que le RSI Lorraine procède à une régularisation basée sur ses revenus réels,
- condamné Madame [P] [R] au paiement des frais de signification afférents au présent litige,
- rappellé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire selon les dispositions de l'alinéa 4 de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Ce jugement a été notifié à Madame [P] [R] par LRAR du 05 octobre 2017 ( pli avisé et non réclamé le 6 et le 7 octobre 2017), laquelle en a interjeté appel le 04 septembre 2018.
L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 04 octobre 2021, l'affaire n'étant pas prête à être plaidée.
L' affaire a ensuite fait l'objet d'une reprise d'instance par conclusions en reprise d'instance datées du 21 octobre 2021.
Par conclusions récapitulatives datées du 20 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil , Madame [P] [R] demande à la Cour de :
- dire et juger l'appel de Madame [R] [O] à l'encontre du jugement entrepris recevable et bien fondé;
En conséquence y faire droit,
A titre principal :
- déclarer la contrainte signifiée à Madame [R] [O] par le RSI Lorraine le 22 avril 2015 irrégulière en la forme et donc nulle et de nul effet,
A titre subsidiaire :
- constater que Madame [R] [O] ne relève plus du régime des travailleurs indépendants depuis le 01 janvier 2007,
- déclarer les demandes de l'URSSAF à l'encontre de Madame [R] [O] irrecevables,
Subsidiairement, les déclarer mal fondées
- débouter l'URSSAF de sa demande en paiement de la somme de 5450 euros,
- débouter l'URSSAF de sa demande au titre des majorations de retard,
- débouter l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner l'URSSAF aux frais et dépens des deux instances.
L'URSSAF Lorraine, régulièrement représentée, reprend ses conclusions datées du 22 mars 2023 et demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle le 04 octobre 2017,
Statuant à nouveau :
- déclarer régulière la contrainte du 09 avril 2015, signifiée le 22 avril 2015,
- valider la contrainte du 09 avril 2015, signifiée le 22 avril 2015 à hauteur de 5895 euros,
- condamner Madame [O] [P] au paiement de cette somme,
- condamner Madame [O] [P] au paiement des frais de signification afférents à la contrainte et aux éventuels frais de son exécution forcée,
- au surplus, condamner Madame [O] [P] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens de l'intimée, il est expressément renvoyé à ses écritures et à la décision déférée.
SUR CE :
Sur la régularité de la contrainte signifiée le 22 avril 2015
Madame [P] [R] épouse [O] conteste la régularité de la contrainte du 09 avril 2015 et de son acte de signification. Elle indique que la plupart des lettres recommandées qui lui ont été adressés par le RSI LORRAINE ne lui sont pas parvenues.
L'URSSAF de Lorraine soutient que ladite contrainte et son acte de signification sont parfaitement valables.
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Conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu'un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l'espèce, Madame [R] [O] conteste la régularité de la contrainte et de son acte de signification.
Il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 09 avril 2015 comporte :
La nature des cotisations réclamées
La cause : Absence ou insuffisance de versement
Le montant des cotisations impayées : 131253 euros dont 7486 euros de majorations
Les déductions
La période à laquelle elles se rapportent : de mars 2008 au 4ème trimestre 2010 et régularisation 2010
La référence des 8 mises en demeure qui la précède :
N°714693 du 11/02/2011 : mars avril mai juin 2008 pour 814 euros,
N° 714694 du 11/02/2011 : juillet août septembre octobre 2008 pour 610 euros
N°714695 du 11/02/2011 : régul 2008 novembre décembre 2008 février 2009 pour 4833 euros
N°714696 du 11/02/2011 : mars avril mai juin 2009 pour 4396 euros
N°714697 du 11/02/2011 : juillet août septembre octobre 2009 pour 4397 euros
N°761810 du 10/06/2011 : 1er trimestre 2010, novembre et décembre 2009 pour 52109 euros
N°761811 du 10/06/2011 : 2ème, 3ème 4ème trimestres 2010 pour 63146 euros
N°894580 du 12/09/2012 : régul 2010 pour 948 euros.
La dite contrainte a été signifiée à l'étude en date du 22 avril 2015.
Les mises en demeure ont été adressées par lettres recommandées avec accusés de réception conformément à l'article L244-2 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF verse au débat les mises en demeure des 11 février 2011, 10 juin 2011 et 12 septembre 2012 et leurs accusés de réception. Il est de jurisprudence constante que le refus ou le non retrait de la lettre recommandée ne mettent pas en cause la validité de la mise en demeure.
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme et de rejeter ce moyen.
Sur l'affiliation au régime des travailleurs indépendants
Madame [P] [R] épouse [O] soutient qu'elle ne relève plus du régime social des travailleurs indépendants depuis le 01 janvier 2007 puisqu'elle a cessé l'exploitation de son fonds de commerce le 31 décembre 2006.
Elle indique de plus être salariée de la SARL [4] depuis le 06 décembre 2005.
L'URSSAF allègue que Madame [P] [R] épouse [O] a été affiliée au régime social des travailleurs indépendants du 01 janvier 2003 au 18 février 2009, date de liquidation de sa société. L'activité salariée de Madame [P] [R] épouse [O] ne remet pas en cause son affiliation au RSI.
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L'article L613-1 dans sa version applicable dispose que le travailleur indépendant est obligatoirement affilié au régime d'assurance maladie et maternité et au régime d'assurance vieillesse et invalidité des travailleurs non salariés.
Il est de jurisprudence constante que toute personne assujettie en vertu de l'article précité est tenue au paiement des cotisations sociales jusqu'à la cessation effective de l'activité ayant donné lieu à assujettissement.
En l'espèce, il est constant que Madame [P] [R] épouse [O] a été affiliée au régime social des travailleurs indépendants depuis le 1er Janvier 2003.
Madame [P] [R] épouse [O] fait état de la cessation d'activité de son fonds de commerce au 31 décembre 2016.
Elle produit le jugement de la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Metz du 18 février 2019 qui ouvre la procedure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SNC [5], ainsi que l'extrait KBis de la SNC [5] du 21 novembre 2019 faisant état de la radiation de cette société consécutive à la clôture de la procedure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Il est de jurisprudence constante que l'exercice d'une activité professionnelle engendre l'affiliation au régime social des travailleurs indépendants peu importe que l'entreprise n'ait eu aucune activité effective, du moment qu'elle n'a pas cessé d'exister.
La cessation d'activité d'une entreprise sans disparition juridique n'est pas de nature à entrainer la radiation du régime des travailleurs indépendants.
Madame [P] [R] épouse [O] est donc redevable des cotisations au régime social des travailleurs indépendants jusqu'au 18 février 2019 date de la liquidation judiciaire de la SNC [5].
Par ailleurs Madame [P] [R] épouse [O] indique être salariée de la SARL [4] depuis le 06 décembre 2015 .
Conformément à l'article L171-2-1 du code de la sécurité sociale, 'les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités'.
Par consequent, l'activité salariée de Madame [P] [R] épouse [O] ne remet pas en cause son affiliation au régime social des indépendants jusqu'au 18 février 2019.
En conséquence, ce moyen est rejeté
Sur les montants restant dûs :
Madame [P] [R] épouse [O] indique avoir justifié de ses revenus salariés pour les années 2007, 2008 et 2009, et ceux de la SNC [5] ont été égal à zéro du fait de la cessation d'activité au 31/12/2016. Elle considère que la somme de 5450 euros en principal réclamée par l'URSSAF est infondée et sollicite le rejet de la demande au titre des 445 euros de majorations de retard
L'URSSAF demande la validation de la contrainte à hauteur de 5895 euros correspondant à 5450 euros de cotisations et 445 euros de majorations de retard pour les mois de mars à décembre 2008, la régularisation 2008 et les mois de février à octobre 2009.
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En application des dispositions de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale le calcul des cotisations sociales d'un travailleur independent d'une année N s'établit en trois phases:
Un calcul prévisionnel sur la base des revenus de l'année N-2,
Une régularisation définitive au cours de l'année N+1 de la cotisation due selon les revenus réels de l'année N.
Si le revenus sont inférieurs aux assiettes prévues aux articles D612-4 et 9 , D 633-2 et D635-12 du code de la sécurité sociale , les cotisations sont calculées sur des bases minimales réglementaires.
L'URSSAF verse au débat les éléments relatifs aux cotisations telles que suit :
Année 2008 :
Madame [P] [R] épouse [O] reste redevable de la somme de 1564 euros de cotisations pour les mois de mars à décembre 2008 (1564 euros) et pour la période de régularisation de l'année 2007 appelée en 2008 (271 euros).
Année 2009 :
Madame [P] [R] épouse [O] reste redevable de la somme de 3886 euros de cotisations pour l'année 2009 dont 1482 euros de cotisations et 2404 euros de régularisation de l'année 2007 appelée en 2009.
Majorations de retard :
L'article R243-18 du code de la sécurité sociale sanctionne le retard de paiement des cotisations et contributions sociales par application de majorations de retard.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [P] [R] épouse [O] ne s'est pas acquitté des cotisations, objet de la contrainte, à leur date d'exigibilité, et que de ce fait et selon les dispositions précitées, une majoration de retard de 5 % vient s'ajouter aux montants réclamés, soit la somme de 445 euros pour les périodes de mars 2008 jusqu'en octobre 2009 .
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 09 avril 2015 pour un montant total de 5895 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [R] épouse [O] qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens d'appel.
La cour confirme que Madame [P] [R] épouse [O] est condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse.
Enfin, Madame [P] [R] épouse [O] est condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour :
CONFIRME le jugement du 04 octobre 2017 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle en en ce qu'il a :
CONSTATE la régularité de la contrainte délivrée par l'URSSAF - sécurité sociale des indépendants à Madame [P] [R] épouse [O] le 09 avril 2015 et signifiée le 22 avril 2015 ;
CONDAMNE Madame [P] [R] épouse [O] au paiement des frais de signification
L'INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau:
VALIDE la contrainte du 9 avril 2015 signifiée le 22 avril 2015 à hauteur de la somme de 5895 euros ( cinq mille huit cent quatre vingt quinze euros) ;
CONDAMNE Madame [P] [R] épouse [O] à payer à l'URSSAF venant aux droits du régime de sécurité sociale des indépendants la somme de 5895 euros ( cinq mille huit cent quatre vingt quinze euros) ;
DEBOUTE Madame [P] [R] épouse [O] du surplus de demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [R] épouse [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [P] [R] épouse [O] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,
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