Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 83F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00452 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6Z6
AFFAIRE :
S.A. LA POSTE
C/
Syndicat SUD ACTIVITES POSTALES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Janvier 2022 par le Président du TJ de Nanterre
N° RG : 21/01184
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.09.2022
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. LA POSTE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 356 000 000 (Rcs Paris)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220054
Assistée de Me Franck BLIN, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Syndicat SUD ACTIVITES POSTALES HAUTS DE SEINE
Pris en la personne de son Secrétaire en exercice, Monsieur [H] [R], dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2022014
Assisté de Me Julien RODRIGUES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller Faisant fonction de Président chargé du rapport, en remplacement du Président dûment empêché, et Madame Marina IGELMAN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Lucile GRASSET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
L'organisation du temps de travail au sein du service de distribution 'Ménage' du site de la société La Poste de [Localité 6] résulte d'un accord collectif à durée indéterminée du 3 mars 2011.
Cet accord collectif a été régulièrement dénoncé par la société La Poste le 20 octobre 2020 et est resté en application jusqu'à l'expiration de la période de survie, soit le 20 février 2022.
Le 1er mars 2021, la direction de l'établissement La Poste de [Localité 6] convoquait le CHSCT à une réunion du 18 mars 2021, en vue de sa consultation sur le projet d'adaptation de l'organisation du site.
Soutenant que ce projet violait le protocole de fin de conflit signé le 1er juillet 2019, le syndicat Sud activités postales Hauts-de-Seine a fait assigner en référé la société La Poste, par acte d'huissier de justice délivré le 13 avril 2021, aux fins d'obtenir principalement de :
- enjoindre à la société La Poste de suspendre la mise en place de la nouvelle organisation de travail au sein de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 6], sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et par jour à compter de la signification de l'ordonnance à venir,
- enjoindre à la société La Poste de procéder à l'évaluation de la charge de travail induite par la nouvelle organisation,
- condamner la société La Poste à lui verser la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- enjoint à la société La Poste de suspendre la mise en oeuvre de la nouvelle organisation du travail au sein de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 6],
- mis à la charge de la société La Poste la somme de 1 500 euros à payer au syndicat sud activités postales Hauts-de-Seine en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat sud activités postales du surplus de ses demandes,
- mis à la charge de la société La Poste les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2022, la société La Poste a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition sauf en ce qu'elle a débouté le syndicat Sud activités postales du surplus de ses demandes.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté le syndicat Sud de sa demande de fixation d'une astreinte, au motif qu'il convenait d'interpréter la décision rendue par le tribunal sur le fond comme ayant enjoint à La Poste de suspendre l'organisation du travail, «uniquement en ce qu'elle permet la mise en place pour certains salarié, en violation des stipulation du protocole de fin de conflit signé le 1er juillet 2019, d'un régime de travail avec une coupure méridienne », et qu'il n'était pas contesté que La Poste avait interrompu la pause méridienne pour les salariés qui y étaient soumis.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société La Poste demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 janvier 2022, sauf en ce qu'elle a débouté le syndicat Sud activités postales Hauts-de-Seine « du surplus de ses demandes » ;
statuant à nouveau,
- juger que le déploiement du projet litigieux par la société La Poste ne contrevient ni aux dispositions du protocole de fin de conflit du 1er juillet 2019, ni à celles des accords collectifs des 7 décembre 2009 et 3 mars 2011 ;
- juger que la société La Poste a évalué la charge de travail dans le cadre de l'élaboration du projet litigieux ;
en conséquence,
- juger que le syndicat requérant ne démontre l'existence ni d'un trouble manifestement illicite ni d'un dommage imminent ;
- juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- débouter le syndicat Sud activités postales Hauts-de-Seine de l'intégralité de ses demandes,
- condamner le syndicat Sud activités postales Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit Maître Stéphanie Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat Sud activités postales Hauts-de-Seine demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- déclarer la société La Poste mal fondée en son appel ;
- débouter la société La Poste de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- le recevoir en son appel incident ;
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 12 janvier 2022, sauf en ce qu'elle l'a débouté du surplus de ses demandes ;
et ce faisant,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'évaluation de la charge de travail selon la procédure normalisée découlant de l'accord du 7 février 2017 ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- ordonner à la société La Poste de :
- évaluer la charge de travail et le dimensionnement de son projet selon la procédure normalisée de l'accord du 7 février 2017, du guide opérationnel de janvier 2018 et de la note datée du 14 janvier 2020 (à savoir en transmettant les fiches de restitutions « diagnostic » et « projeté » par portion de voie, y compris des secteurs du samedi, validées par les facteurs) ;
- évaluer la charge de travail pour les activités Cedex et cabine ;
- assortir l'ensemble des injonctions d'une astreinte de 10 000 euros par jour et infraction constatée suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
en tout état de cause,
- condamner la société La Poste à lui verser la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel ;
- la condamner aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel directement au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société La Poste expose au soutien de son appel avoir élaboré un projet d'évolution de l'organisation de la PPDC, plate-forme de préparation et distribution du courrier, en raison de la baisse des envois postaux, l'organisation du temps de travail au sein du service de distribution Ménage étant prévue par un accord collectif du 3 mars 2011, resté en application jusqu'au 20 février 2022 à la suite de sa dénonciation du 20 octobre 2020.
Elle affirme que ce projet a été établi après concertation avec les agents et organisations syndicales et que le CHSCT, consulté, n'a exercé aucun recours à son encontre.
Reconnaissant que le protocole de fin de conflit du 1er juillet 2019 prévoyait que le projet de réorganisation ne prévoirait ni mise en oeuvre d'ilôts ni régime de travail avec coupure méridienne, l'appelante affirme en premier lieu que le projet litigieux ne comporte pas d'organisation de travail en îlot, l'équipe de facteurs 'Full TE' partant et revenant de tournée à partir du site de Boulogne et non d'un local indépendant.
Elle fait valoir que le syndicat Sud ne respecte pas lui-même le protocole d'accord dont il se prévaut, ses membres ne se présentant pas aux réunions auxquelles ils sont conviés et refusant de s'engager dans un dialogue social constructif.
La société La Poste affirme que la mise en place d'horaires comportant une pause méridienne a été rendue possible car des agents volontaires en ont exprimé la demande, peu important que la proposition émane à l'origine de l'employeur ou des salariés eux-mêmes.
Elle expose que qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait été à l'origine d'un trouble manifestement illicite en n'évaluant pas la charge de travail, ou d'un dommage imminent en manquant à son obligation de sécurité.
Affirmant avoir bien procédé à l'évaluation de la charge de travail de ses salariés, comme en atteste l'avis du CHSCT du 18 mars 2021, l'appelante soutient que le syndicat Sud réclame en réalité l'application d'une autre méthode, ce qui n'est pas susceptible de constituer un trouble manifestement illicite dès lors que les dispositions conventionnelles invoquées par le syndicat pour évaluer la charge de travail ne sont pas contraignantes.
Elle indique qu'au surplus, l'évaluation de la charge de travail a été faite en accord avec la 'méthode de conduite du changement' : établissement d'un diagnostic au moyen de bordereaux de collecte et de collecte de données puis réalisation de fiches de restitution individuelle, l'évaluation se poursuivant après la mise en place du projet afin de procéder aux rééquilibrages nécessaires, qui ont été mis en oeuvre le 6 juillet 2021.
La société La Poste expose qu'elle n'est pas tenue d'établir des fiches de restitution par portion de voie mais qu'en tout état de cause, cette restitution par portion de voie peut être obtenue en compilant les documents transmis au CHSCT.
Arguant de l'absence d'organisation particulière le samedi jusqu'au 20 février 2022, soit postérieurement à l'ordonnance déférée, l'appelante fait valoir que le contentieux introduit par le syndicat Sud est artificiel. Sur le fond, elle affirme avoir mis en place une organisation qui fonctionne et satisfait ses agents.
La société La Poste expose que la demande du syndicat Sud d'évaluer la charge de travail pour les activités cedex et cabine', outre qu'elle n'est pas motivée, est infondée puisque le projet litigieux ne concerne que les agents affectés à la distribution.
Sur l'existence d'un dommage imminent, l'appelante fait valoir que le syndicat Sud tente de s'arroger les prérogatives du CHSCT en fondant sa demande sur les risques pour la santé et la sécurité des salariés, alors qu'en réalité la nouvelle organisation mise en place depuis un an ne pose aucune difficulté aux agents et qu'aucun élément ne justifie qu'elle aurait pu manquer à ses obligations, contestant les attestations produites par le syndicat.
Le syndicat Sud expose en réponse que la mise en oeuvre du projet d'adaptation du site de Boulogne est constitutif d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent à plusieurs titres.
Il affirme en premier lieu que ce projet ne respecte pas le protocole de fin de conflit du 1er juillet 2019, qui a la valeur d'un accord collectif dès lors qu'il a été signé par un syndicat représentatif après négociation avec les délégués syndicaux, son non-respect causant donc nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
Se fondant sur l'article 1.2 dudit protocole, prévoyant que, pour le site de Boulogne notamment, 'le prochain projet de réorganisation concernant les sites de Boulogne (réorganisation en mai 2020) (...) ne prévoira pas la mise en 'uvre d'ilôts ou de régimes de travail avec coupure méridienne. Les horaires de travail pourront néanmoins être adaptés et modifiés si des agents volontaires en expriment la demande, en horaire mixte par exemple', le syndicat Sud fait valoir que le projet proposé au début de l'année 2021 ne correspondait pas à cet engagement puisqu'il prévoyait une organisation en îlot, même si ce terme ne figure pas dans le texte au profit de l'expression 'Full TE', avec une équipe de facteurs qui ne s'occupe que de la distribution extérieure, le courrier étant préalablement trié et préparé par d'autres agents.
Au surplus, l'intimé indique que le projet proposé par la société La Poste comporte une coupure méridienne et affirme que celle-ci a fait pression sur ses salariés afin que certains se déclarent volontaires, postérieurement à l'élaboration du projet, pour accepter cette organisation, aucun d'entre eux n'ayant finalement accepté de poursuivre les tournées avec pause méridienne, qui sont toutes assurées par des intérimaires ou des 'attributaires' choisis par la direction.
Il soutient que, selon l'intention des parties signataires, le projet d'adaptation ne pouvait intégrer de tournées avec pause méridienne car le protocole ne faisait que prévoir la possibilité d'un aménagement, au cas par cas, si l'agent en faisait la demande, et nullement la possibilité de prévoir des tournées avec une pause méridienne, qu'elles soient soumises ou non au volontariat.
Le syndicat Sud expose qu'il boycotte depuis février 2021 les réunions avec la direction de la société La Poste afin de protester contre la politique sociale menée par la direction.
Le syndicat Sud expose en deuxième lieu que l'évaluation de la charge de travail de l'organisation du site de Boulogne ne correspond pas aux obligations légales et conventionnelles de la société La Poste, au sens de l'article L. 4121-1 du code du travail et que l'employeur n'a pas respecté les différentes étapes dans l'élaboration d'un projet de réorganisation.
Se fondant sur l'accord du 7 février 2017 et la note méthodologique du 14 janvier 2020 qui en procède directement, l'intimé expose que le projet d'adaptation doit être élaboré après la collecte des informations essentielles concernant leur tournée auprès des facteurs par l'intermédiaire d'un bordereau de collecte et d'un questionnaire de partage de connaissance des tournées puis évaluation de la charge de travail des tournées au moyen de la transmission des fiches de restitution et d'entretiens entre le facteur et son encadrant.
Il soutient qu'en l'espèce, les éléments produits par la société La Poste ne correspondent pas à cette méthode conventionnelle puisque les fiches de restitution n'intègrent pas les portions de voie et les temps qui y sont associés, que ces fiches ne sont ni annotées ni signées et que la charge de travail n'est pas déterminée en fonction des jours.
Il affirme que les comptes rendus de groupes de travail datés de janvier, février et mai 2021, dont l'authenticité est douteuse, tout comme les bulletins d'itinéraire, bordereaux de collecte, feuilles de restitution et fiches navettes, ne répondent pas aux obligations conventionnelles de l'employeur en termes d'évaluation de la charge de travail.
Arguant de la mise en place de secteurs du samedi en février 2022, qui étaient selon lui déjà prévus dès la présentation du projet du 1er mars 2021, le syndicat Sud expose que la charge du travail des facteurs le samedi n'a pas davantage été correctement évaluée.
Il expose que la société La Poste ne respecte pas son obligation de prévention des risques professionnels et fait pression sur ses salariés pour qu'il ne se plaignent pas de leurs conditions de travail.
Il indique enfin que le projet litigieux ne concerne pas uniquement les agents affectés à la distribution des ménages mais également la modification des QL Cedex (courrier d'entreprise à distribution exceptionnelle).
Sur ce,
En application de l'article 835 du même code, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, dont la preuve incombe à celui qui le dénonce.
Sur le trouble manifestement illicite résultant de la violation du protocole du 1er juillet 2019
Le non-respect par un employeur d'un accord collectif est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il est constant que les parties ont signé le 1er juillet 2019 un protocole de fin de conflit et la société La Poste ne conteste pas que son application présente un caractère obligatoire.
Ce protocole prévoyait en son article 1.2 intitulé 'modalités de réorganisation sur les projets concernant les sites de Boulogne, [Localité 5] et [Localité 7]-SOTI' que : 'le prochain projet de réorganisation concernant les sites de Boulogne (réorganisation en mai 2020) (...) ne prévoira pas la mise en 'uvre d'ilôts ou de régimes de travail avec coupure méridienne. Les horaires de travail pourront néanmoins être adaptés et modifiés si des agents volontaires en expriment la demande, en horaire mixte par exemple.'
Sur la notion d'ilôt, la société La Poste et le syndicat Sud versent aux débats des documents internes qui définissent cette organisation comme : 'l'ilôt est un lieu de facilitation collectif. Il permet de renforcer/ maintenir un collectif de travail encadré par un responsable opérationnel. C'est un local dans lequel les facteurs récupèrent le produit à distribuer (courrier/colis/IP...) qui est immédiatement mis dans les véhicules de distribution. Les produits ne seront pas triés dans les ilôts facteurs'.
Le projet d'évolution de l'organisation du site de [Localité 6] présenté au CHSCT le 18 mars 2021 comprenait un plan général d'aménagement des locaux dans le cadre de 'chantiers d'amélioration de circulation des flux' et précisait comme modification de l'organisation du travail : 'création d'une équipe Full travaux extérieurs autour du centre courrier qui permet de positionner les facteurs au plus près de leurs clients et de recentrer leurs activités à la relation client : 5 tournées seront exclusivement en 100% travaux extérieurs, les tournées seront préparées en amont par des facteurs préparateurs, spécialisés et professionnalisés dans la préparation des emports 'prêts à distribuer' à partir du site de préparation de Boulogne'.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que la mise en place d'équipes 'Full travaux extérieurs' (ou 'Full TE') correspond à une organisation en ilôts, dès lors qu'il n'est pas établi que ces équipes bénéficient d'un local distinct dans lequel elles récupéreraient le courrier à distribuer, lequel n'est pas indiqué sur le plan, et qu'il n'est pas mentionné qu'elles soient encadrées par un responsable opérationnel. Aucun trouble manifestement illicite n'est donc caractérisé à ce titre.
Concernant la pause méridienne, le projet d'évolution de l'organisation du site de [Localité 6] présenté au CHSCT le 18 mars 2021 prévoyait au point 3.1 intitulé 'organisation et fonctionnement du service futur' : 'création d'horaires mixtes avec coupure méridienne composé de 8 facteurs et 2 responsables d'équipe à la demande de ces derniers.'
La société La Poste verse aux débats 8 documents signés par des facteurs, datés du 26 octobre 2020, qui indiquent : 'Dans le cadre de la construction du projet d'adaptation de [Localité 6] PPDC, je déclare être volontaire pour modifier mes futurs horaires de travail avec des horaires en mixte et rejoindre la future équipe dédiée de notre bureau de Boulogne', ainsi que les attestations postérieures de 4 de ces 8 agents qui confirment s'être portés volontaires pour inclure une pause méridienne dans leurs horaires de travail et les attestations de deux autres facteurs qui indiquent avoir demandé à bénéficier d'une pause méridienne.
Le syndicat Sud produit pour sa part plusieurs attestations de facteurs (ses pièces 14 à 17) indiquant avoir été reçus par leur direction en 2020 dans le cadre de l'élaboration du projet d'évolution de l'organisation du site et s'être vus proposer la modification de leurs horaires avec la mise en place d'une pause méridienne, leur responsable leur ayant indiqué que le principe de cette organisation était acquis.
Il ne peut être déduit de la formulation du protocole du 1er juillet 2019 ('Les horaires de travail pourront néanmoins être adaptés et modifiés si des agents volontaires en expriment la demande, en horaire mixte par exemple') l'impossibilité pour la société La Poste d'envisager la mise en place d'une pause méridienne et de la proposer à ses agents, dès lors qu'il est établi en l'espèce qu'elle s'est assurée de leur accord avant l'élaboration du projet soumis au CHSCT, étant précisé que l'appelante est bien fondée à faire valoir qu'il s'agissait d'une organisation nouvelle dont les salariés ne pouvaient pas spontanément prendre l'initiative de demander le bénéfice. Au surplus, il apparaît que lors des entretiens menés auprès de 114 agents entre le 28 octobre 2020 et le 5 décembre 2020 en vue de prendre en considération les contraintes et exigences de ceux-ci, 7% d'entre eux ont indiqué souhaiter bénéficier d'horaires comprenant une pause méridienne.
L'interprétation de cette clause litigieuse par le syndicat Sud, qui affirme que structurellement, le projet ne pouvait intégrer de tournées avec pause méridienne, ne présente en conséquence aucun caractère incontestable et ne ressort pas explicitement des dispositions susmentionnées.
Quant à la circonstance que les agents qui s'étaient proposés pour effectuer ces tournées avec pause méridienne aient postérieurement changé d'affectation, elle n'est pas de nature à caractériser un non-respect du protocole, qui doit être évalué à la date de présentation du projet dès lors en outre que ce changement pouvait s'expliquer par d'autres motivations.
Il convient en conséquence de dire que le projet d'évolution de l'organisation présenté au CHSCT le 18 mars 2021 ne constitue pas une violation évidente du protocole d'accord et aucun trouble manifestement illicite n'est constitué de ce fait. Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef et l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a enjoint à la société La Poste de suspendre la mise en oeuvre de la nouvelle organisation du travail au sein de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 6] sur ce fondement.
Sur l'évaluation de la charge de travail
Le syndicat Sud soutient que le fait que l'évaluation de la charge de travail de l'organisation du site de [Localité 6] ne corresponde pas aux obligations légales et conventionnelles de la société La Poste constituerait un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, sans caractériser plus précisément sa demande.
En vertu des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
Il est constant que la 'Méthode de conduite du changement' dans la société résulte notamment d'une note intitulée « CORP-DRHRS-2013-0105 conduite du changement » prise au moment du déploiement de l'accord collectif signé le 22 janvier 2013, sur la qualité de vie au travail à la Poste. Cet accord a été signé pour trois ans, puis reconduit unilatéralement sans interruption jusqu'au 31 décembre 2020.
L'accord sur l'amélioration des conditions de travail et sur l'évolution des métiers de la distribution et des services des facteurs du 7 février 2017 prévoit notamment en son article 2.1 que les facteurs sont étroitement associés à l'évaluation de la charge de travail et que 'cette méthode se traduit notamment par le strict respect des étapes suivantes : la vérification du bordereau de collecte ('), le comptage ('), la 1ère restitution de la charge (') un entretien avec le titulaire doit avoir lieu, afin de présenter tous les éléments pris en compte et les résultats selon les profils d'activité (jours faibles/jours forts, IP ou pas, etc').
A l'issue de cette première restitution, les éléments objectifs, factuels, récurrent et pérennes, évoqués lors de ces échanges et rendant compte du travail réel, doivent être intégrés dans l'évaluation définitive qui fera à son tour l'objet d'une présentation et d'un partage avec les agents concernés.
Les facteurs seront étroitement associés au découpage des futures tournées afin d'y intégrer leur connaissance fine des différentes situations '.
Si la société La Poste soutient que cet accord était conclu pour une durée déterminée qui est arrivée à son terme, il convient cependant de constater qu'il sert explicitement de base au guide intitulé 'l'évaluation des tournées de distribution' dans sa version de janvier 2018 et à la note 'méthode de conduite du changement à la distribution' du 14 janvier 2020, qui reprennent tous deux les mêmes étapes d'évaluation de la charge de travail en les décrivant plus précisément.
L'intimé produit en outre un avenant du 5 février 2021 qui prévoit que l'accord du 7 février 2017 est prolongé jusqu'au 30 avril 2021, soit postérieurement à la présentation du projet litigieux.
Le syndicat Sud soutient donc à juste titre que la société La Poste est tenue de respecter ces étapes lors de l'évaluation de la charge de travail de ses salariés.
Sur le fond de la contestation de cette évaluation, il y a lieu à titre liminaire de constater que le CHSCT a été régulièrement consulté, qu'il a voté sur le projet et qu'il n'a exercé aucun recours sur le fondement du manquement de la société La Poste à ses obligations lors du processus d'élaboration du projet du 18 mars 2021.
La société La Poste verse aux débats pour chaque tournée et tant pour les jours de la semaine que pour les samedis, les bulletins d'itinéraire, les bordereaux de collecte, les fiches de restitution individuelles et les fiches navettes annotées et signées par les facteurs avec réponse de l'encadrant, tout ce processus étant intervenu avant la réunion de présentation du projet du 18 mars 2021, à l'exception des éléments concernant les tournées du samedi, dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont été modifiées qu'à compter de février 2022.
Il convient de dire que ces éléments suffisent à démontrer que la société La Poste a respecté de façon suffisante les étapes préconisées pour l'évaluation de la charge de travail pour écarter la possibilité d'un trouble manifestement illicite sur ce fondement, aucune violation évidente des règles conventionnelles susmentionnées n'étant établie.
Il existe en effet un débat autour de la restitution portion de rue par portion de rue, dont il ne ressort pas de façon incontestable des accords et notes susmentionnés qu'elle s'impose à la société La Poste, de sorte que son absence ne peut constituer un trouble manifestement illicite.
Le syndicat Sud ne démontre pas davantage l'existence d'un dommage imminent pour les salariés résultant de la mise en place du projet du 18 mars 2021, qui est maintenant appliqué depuis plus d'un an.
Si les deux parties produisent en effet des attestations sur le caractère satisfaisant ou non du changement, qui au surplus sont totalement contradictoires entre elles, invalidant leur caractère probant réciproque, il convient de constater qu'en tout état de cause, le contenu d'aucune ne caractérise un dommage imminent au sens de l'article 835 du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre à la société La Poste d'évaluer la charge de travail et le dimensionnement de son projet, tant pour les activités ménage que cedex et cabine, et il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, le syndicat Sud ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société La Poste la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le syndicat Sud sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat Sud ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne le syndicat Sud à verser à la société La Poste la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat Sud aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,