Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03601 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS2O
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2022, à 15h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [G] s'étant dit [I] [V] né le 01 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 6 novembre 2022 à 17h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par
Informé le 6 novembre 2022 à 17h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 04 novembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 04 novembre 2022, à 17h29, par M. [C] [G] s'étant dit [I] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, au vu de la déclaration d'appel formée par M. [C] [G] s'étant dit [I] [V] il apparaît que le premier moyen tiré de l'organisation d'un rendez-vous consulaire nonobstant sa demande d'asile est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-1 du code précité dès lors que la procédure établit que lorsque l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires sénégalaises le 11 octobre 2022 à 12h21 aucune demande d'asile n'avait été formée par l'intéressé, demande.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de motifs de prolongation, il est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction de l'intéressé par refus d'embarquer sur le vol prévu le 24 octobre 2022 à destination de Dakar résultant d'un refus de se soumettre au test PCR qui lui a été proposé le 22 octobre 2022, étant précisé que l'argument de l'intéressé selon lequel il n'a pas fait obstruction puisqu'il n'aurait pas pu partir en l'absence de délivrance d'un laissez-passer ne peut être retenu dès lors que le Sénégal l'a déjà reconnu comme étant un de ses ressortissants et que deux laissez-passer ont déjà été délivrés en juin 2021 et janvier 2022 et que ce pays délivre le laissez-passer pour un vol unique lorsque les conditions sotn réunies pour l'embarquement.
Enfin, en ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de diligences il est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'agit d'un moyen qui concerne uniquement la première prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 novembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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