Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JUIN 2022
N° RG 21/03832 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USL6
AFFAIRE :
M. [N] [I]
C/
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES
N° RG : 1118001242
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/06/22
à :
Me Ondine CARRO
Me Guillaume NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Ondine CARRO, Postulant et Plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14560
APPELANT
****************
S.A.S. MCS ET ASSOCIES Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au dit siège et venant aux droits de la société DSO CAPITAL (radiée le 24/01/20) à la suite de la fusion-absoption de cette dernière intervenue le 21/12/2019, elle-même venant aux droits de la CAISE D'EPARGNE ILE DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 190026 -
Représentant : Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France a ouvert dans ses livres, un compte-chèques n°040446116/26 pour M. [N] [I]. Elle a également consenti au profit de M. [I], suivant offre préalable, un crédit à la consommation n° 90406326 en date du 30 avril 2004, d'un montant de 21 500 euros remboursable au taux fixe de 6,10 % l'an en 60 mensualités.
Suivant ordonnance d'injonction de payer du 23 octobre 2006, signifiée le 13 novembre 2006, le Président du tribunal d'instance de Versailles a condamné M. [I] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France la somme de 15 899, 76 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,10% sur la somme de 14 861,41 euros.
Par cession conventionnelle sous seing privé en date du 27 juin 2016, la société DSO Interactive a acquis la propriété de la créance détenue par la société Caisse d'épargne d'Île-de-France. La société DSO Capital est venue aux droits de la société DSO Interactive, puis la société MCS et Associés est venue elle-même aux droits de la société DSO Capital.
Suivant courrier reçu au greffe du tribunal d'instance de Versailles le 13 juillet 2018, M. [I] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [I] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n°1557/2006 en date du 23 octobre 2006 rendue par le Président du tribunal d'instance de Versailles,
- dit que le jugement se substituait à l'injonction de payer,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société MCS et Associés,
- rejeté l'exception de forclusion de l'action,
- déclaré la demande en paiement formée par la société MCS et Associés recevable,
- condamné M. [I] à payer à la société MCS et Associés, venant aux droits de la société Caisse d'épargne d'Île-de-France, la somme de 15 081,04 euros au titre du prêt n°90406326, avec intérêts au taux contractuel de 6,10% à compter du 4 décembre 2015,
- condamné M. [I] à payer à la société MCS et Associés la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2021, M. [I] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 avril 2022, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement contradictoire rendu le 26 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il :
- a rejeté l'exception de forclusion de l'action,
- a déclaré la demande en paiement formée par la société MCS et Associés recevable,
- l'a condamné à payer à la société MCS et Associés, venant aux droits de la société Caisse d'épargne d'Île-de-France, la somme de 15 081,04 euros au titre du prêt n°90406326, avec intérêts au taux contractuel de 6,10% à compter du 4 décembre 2015,
- l'a condamné à payer à la société MCS et Associés la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
- l'a débouté de ses demandes,
Y faisant droit et statuant à nouveau :
- à titre principal, déclarer irrecevable la société MCS et Associés en l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, débouter la société MCS et Associés de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
- condamner la société MCS et Associés à lui payer la somme de 8 424, 47 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société MCS et Associés à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MCS et Associés aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 décembre 2021, la société MCS et Associés demande à la cour de :
- dire et juger M. [I] mal fondé en son appel et l'en débouter en toutes fins qu'il comporte,
- la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande en paiement,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant en cause d'appel :
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de l'action en paiement
M. [I] soutient que l'action de la société MCS est forclose, motif pris de ce que le premier incident de paiement date de septembre 2004, les prélèvements intervenus à partir de cette date sur le compte courant n'étant que fictifs, M. [I] ne disposant que d'un découvert autorisé de 300 euros, et ayant décalé artificiellement le délai de forclusion.
La société MCS soutient que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de février 2005 et que, contrairement à ce que soutient M. [I], celui-ci a alimenté son compte courant, de sorte que les prélèvements effectués sur celui-ci pour les échéances du prêt n'étaient pas fictifs, et n'ont pas décalé artificiellement le délai de forclusion.
Sur ce,
Selon l'article L. 311-37 du code de la consommation les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est de jurisprudence constante que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a pour effet d'interrompre les délais pour agir.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le contrat de prêt a été souscrit par M. [I] le 30 avril 2004 pour une somme de 21 500 euros remboursable en 60 mensualités de 420,10 euros, assurance comprise au taux de 6,10%, lesdites échéances étant prélevées sur le compte courant. Ce compte courant était alimenté par M. [I], par des virements et des remises de chèques et contrairement à ce que ce dernier indique, des remises de chèques sont intervenues, notamment postérieurement au prélèvement de l'échéance du 11 septembre 2004, les 14 septembre 2004 pour des montants de 1 389 euros et 1 299 euros et le 25 septembre 2004 pour un montant de 4 476,22 euros, en sorte qu'il ne peut affirmer que les prélèvements ont été imputés sans régularisations ultérieures.
Par ailleurs, si l'historique du compte produit aux débats est incomplet, la banque produit un décompte des sommes dues (pièce n°8) et un document intitulé « Fiche de passage en perte » (pièce n°17) qui mentionnent tous les deux la somme de 6 065,07 réglée par M. [I] correspondant aux échéances réglées. Dès lors, en divisant cette somme par le montant d'une échéance (6 065,07 euros / 420,10 euros), il apparaît que 14 échéances ont été réglées. La première échéance ayant été réglée le 11 juin 2004, tel que cela ressort de la fiche versement de fonds produite aux débats par la banque, le premier incident de paiement non régularisé peut s'établir à la date du 11 août 2005.
L'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 13 novembre 2006, elle a interrompu le délai de forclusion, en sorte que l'action est recevable et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la qualité à agir de la société MCS
M. [I] soutient que la société MCS n'aurait pas qualité à agir au motif que la cession de créances serait déloyale donc inopposable, s'agissant de cessions de créances qui caractérisent des pratiques déloyales puisque reprenant des actes d'exécution plus de 10 ans après l'obtention du titre exécutoire.
La société MCS sollicite la confirmation du jugement sur ce point, soulignant qu'elle justifiait de sa qualité de cessionnaire au titre de la cession de créances par la détention des titres en original et donc de sa qualité à agir à l'égard de M. [I].
Sur ce,
Il sera seulement relevé que M. [I] ne remet pas en cause le jugement à hauteur de cour qui a dit que la société MCS justifiait de sa qualité à agir puisqu'elle justifiait d'une cession de créance valide, étant observé pour le surplus que les arguments de M. [I] sur les pratiques commerciales qu'il qualifie de douteuses ne sont pas de nature à remettre en cause la qualité à agir de la société MCS qui justifie d'un titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande
M. [I] soutient seulement que la société MCS serait irrecevable à agir faute de produire la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, ne critiquant pas autrement le montant de la créance réclamée.
La société MCS rétorque qu'une mise en demeure a bien été adressée préalablement à la déchéance du terme et que la créance est dès lors fondée.
En l'espèce, la mise en demeure du 18 mai 2006, déjà visée par le premier juge, est produite aux débats, laquelle indique qu'à défaut de régularisation dans les 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée, ainsi que la lettre du 22 juillet 2006, faute de règlement, prononçant la déchéance du terme.
Dès lors, la société MCS est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à obtenir la condamnation de M. [I] au remboursement des sommes dues. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Il y a lieu également de confirmer le jugement sur le montant de la créance justement évaluée par le premier juge à la somme de 15 081,04 euros, comprenant la somme de 1 680,40 euros au titre des échéances impayées, celle de 12 979,37 euros au titre du capital restant dû et celle de 421,27 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, sommes qui ne sont au demeurant pas critiquées à hauteur de cour par M. [I].
Cette somme produira des intérêts au taux contractuel, à compter du 4 décembre 2015, le premier juge ayant justement appliqué la prescription biennale des intérêts prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation applicable, le dernier acte interruptif produit aux débats datant du 4 décembre 2017, s'agissant d'un commandement aux fins de saisie vente portant signification de la cession de créance.
Le jugement est donc confirmé sur le montant des sommes dues.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [I] sollicite des dommages et intérêts au motif que la société MCS emploie des pratiques douteuses pour recouvrer sa créance, plus de 13 ans après le prêt contracté, outre qu'elle réclame dans le cadre des actes d'exécution forcée le montant des intérêts sur 13 ans, lui causant un préjudice moral et financier indéniable.
La société MCS rétorque que M. [I] est mal fondé en sa demande indemnitaire, soulignant que ce dernier aurait dû saisir le juge de l'exécution, outre que faute d'avoir réglé la moindre somme, le préjudice qu'il invoque est difficilement compréhensible.
En l'espèce, outre que la demande en paiement est fondée, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire de M. [I], rappelant que la cession de créances était intervenue le 27 juin 2016, en sorte qu'aucune inertie ne pouvait être reprochée à la société MCS, et que si des intérêts prescrits étaient visés dans l'acte de saisie-vente, faute de tout règlement, M. [I] ne justifiait pas du moindre préjudice.
En conséquence, le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
M. [I] est condamné aux dépens d'appel, les dispositions prises sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [I] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par la société MCS peut être équitablement fixée à 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [N] [I] aux dépens,
Condamne M. [N] [I] à verser à la société MCS et Associés la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,