Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n°401, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00405 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJTL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02913
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Septembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [V] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 14/08/1962 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au [4]
comparant en personne, assisté de Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR/ CURATEUR
UDAF BLOIS
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 22 août 2022, le directeur du centre hospitalier GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences site Henri EY a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M [H] [V] sur le fondement de l' article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique . Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de ce centre hospitalier.
Par requête du 26 août 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [H] [V] .
Par courrier du 07 septembre 2022 enregistré au greffe de la cour le même jour, M [H] [V] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 05 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [H] [V] comparant a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance en demandant la levée de son hospitalisation complète, remettant en cause les circonstances dans lesquelles son hospitalisation est intervenue , considérant pouvoir bénéficier de soins libres.
Le conseil de M [H] [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure , faisant valoir d'une part, que la procédure d'hospitalisation serait irrégulière , en l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien et d'autre part, que le péril imminent ne serait pas caractérisé .
Sa curatrice Mme [X] [J] et le directeur du centre hospitalier GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences site Henri EY régulièrement convoqués n'ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter et n'ont pas adressé d'observations écrites.
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré irrecevable, en l'absence d'assistance de la curatrice et subsidiairement la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M [H] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
Le défaut de capacité d'un majeur protégé à ester, et, donc à former appel d'un jugement en application de l'article 468, alinéa 3 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond en application de l'article 117 du Code de procédure civile laquelle irrégularité pourrait être régularisée lorsque seulement cette irrégularité est susceptible d'être couverte en application de l'article 121 du Code de procédure civile si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
M [H] [V] en sa qualité de majeur sous curatelle suivant le jugement rendu par le juge des tutelles de Paris le 4 novembre 2021 ne pouvait ester ou se défendre en justice sans l'assistance de sa curatrice Mme [X] [J] .
L' appel relevé par M [H] [V] sans l'assistance de sa curatrice Mme [X] [J] laquelle n'a à aucun moment relevé appel elle- même de cette décision ni régularisé l' appel de l'intéressé doit être dès lors déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel irrecevable ,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 13 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13/09/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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