Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 128
N° RG 23/02811 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYDI
Mme [L], [H], [V] [Z]
C/
M. [E] [J]
CRCAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE GRAND
Me PRENEUX
Copie délivrée le :
à :
TC Quiper
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [L], [H], [V] [Z]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 14 juin 2023
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, immatriculée sous le numéro 778 134 601 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 octobre 2006, la société EARL Duchene - [J] (la société Duchene - [J]) a souscrit auprès de la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Finistère (le Crédit Agricole) un contrat de prêt de trésorerie, n°62340174851, d'un montant principal de 50.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt annuel de 5,2 %.
Le même jour, M. [J], gérant de la société Duchene - [J], et Mme [Z], cogérante de la société Duchene - [J], se sont portés cautions solidaires, au titre de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 50.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 9 octobre 2009, le Crédit Agricole a consenti à la société Duchene - [J], un contrat de crédit en compte courant, n°00245944947, d'un montant principal de 20.000 euros, d'une durée indéterminée au taux d'intérêt annuel variable de 5,5 %.
Le même jour, M. [J], et Mme [Z], se sont portés cautions solidaires, au titre de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 26.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le même jour, le Crédit Agricole a consenti à la société Duchene - [J], un contrat de prêt court terme, n°00245944956, d'un montant principal de 50.000 euros, d'une durée indéterminée au taux d'intérêt annuel variable de 4,5 %.
Le même jour, M. [J], et Mme [Z], se sont portés cautions solidaires, au titre de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 65.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 10 décembre 2013, la société Duchene - [J] a été placée en redressement judiciaire.
Le 10 janvier 2014, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 18 février 2014, la société Duchene - [J] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 10 mars 2014, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le 12 novembre 2020, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [J] et Mme [Z] d'honorer leurs engagements de caution.
Le Crédit Agricole a assigné M. [J], et Mme [Z] en paiement.
Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal de commerce de Quimper a :
- Déclaré la demande du Crédit Agricole recevable et bien fondée,
- Condamné solidairement M. [J] et Mme. [Z] à payer au Crédit Agricole la somme de 228,04 euros chacun au titre du prêt n°00251587035, outre les intérêts contractuels et de retard qui continuent à courir sur cette somme depuis cette date et ce, jusqu'a parfait paiement,
- Condamné solidairement M. [J] et Mme. [Z] à payer au Crédit Agricole la somme de 26.000 euros chacun au titre du crédit n°00245944947, outre les intérêts contractuels et de retard qui continuent à courir sur cette somme depuis cette date et ce, jusqu'a parfait paiement,
- Condamné solidairement M. [J] et Mme [Z] à payer au Crédit Agricole la somme de 65.000 euros au titre du crédit n°00245944956, outre les intérêts contractuels et de retard qui continuent à courir sur cette somme depuis cette date et ce, jusqu'a parfait paiement,
- Débouté le Crédit Agricole de sa demande de capitalisation des intérêts,
- Débouté Mme [Z] de ses demandes,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit,
- Condamné solidairement M. [J] et Mme [Z] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement M. [J] et Mme [Z] aux entiers dépens.
Mme [Z] a interjeté appel le 16 mai 2023.
Mme [Z] a déposé ses dernières conclusions le 26 juillet 2023. Le Crédit Agricole a déposé ses dernières conclusions le 26 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Mme [Z] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel de Mme [Z] recevable,
- Infirmer le jugement,
- Et jugeant à nouveau :
- Déclarer l'action du Crédit Agricole irrecevable,
- Subsidiairement :
- Déclarer les cautionnements inopposables à Mme [Z],
- A titre très subsidiaire :
- Dire que le Crédit Agricole a commis une faute qui a mis Mme [Z] dans l'impossibilité de se retourner contre le débiteur ou M. [J],
- Dire que le Crédit Agricole a commis une faute en soutenant abusivement la société Duchene - [J],
- En conséquence, condamner le Crédit Agricole à payer à Mme [Z] les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée et prononcer la compensation entre celles-ci,
- A titre infiniment subsidiaire :
- Déclarer l'action du Crédit Agricole mal fondée,
- Limiter les condamnations de Mme [Z] à l'égard du Crédit Agricole :
- à 152,02 euros pour le crédit n°62340174851,
- à 10.214,79 euros sur l'ouverture de crédit professionnel n°00245944947,
- à 25.000 euros sur le crédit à court terme n°00245944956,
- Rejeter toute demande d'intérêts,
- En toutes hypothèses :
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions du Crédit Agricole,
- Condamner le Crédit Agricole à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens, y compris d'exécution de la décision à venir.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [Z],
-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence,
- Condamner solidairement M. [J] et Mme [Z] et à payer au Crédit Agricole la somme de 228,04 euros chacun au titre du prêt n°00251587035, outre les intérêts contractuels et de retard qui continuent à courir sur cette somme depuis cette date et ce, jusqu'à parfait paiement,
- Condamner solidairement M. [J] et Mme [Z] à payer au Crédit Agricole la somme de 26.000 euros chacun au titre du crédit n°00245944947, outre les intérêts contractuels et de retard qui continuent à courir sur cette somme depuis cette date et ce, jusqu'à parfait paiement,
- Condamner solidairement M. [J] et Mme [Z] à payer au Crédit Agricole la somme de 65.000 euros au titre du crédit n°00245944956, outre les intérêts contractuels et de retard qui continuent à courir sur cette somme depuis cette date et ce, jusqu'à parfait paiement,
- Condamner solidairement M. [J] et Mme [Z] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. [J] et Mme [Z] aux entiers dépens,
- Y additant :
- Condamner Mme [Z] à payer au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur l'irrecevabilité des demandes :
Mme [Z] fait valoir que les demandes du Crédit Agricole seraient irrecevables, celui-ci ne disposant ni d'une qualité, ni intérêt à agir.
Le Crédit Agricole est créancier de plusieurs prêts souscrit par la société Duchene - [J], débiteur principal. De ces derniers, les cogérants de la société Duchene - [J], M. [J] et Mme [Z], se sont portés caution de ces différents prêts.
Il apparaît donc qu'en l'absence de paiement effectué par le débiteur principal, le créancier dispose à la fois d'une qualité et d'un intérêt à agir pour obtenir ce paiement.
En effet, le certificat d'irrecouvrabilité émis par le liquidateur apporte la preuve de l'impossibilité pour le débiteur principal de respecter ses engagements. Les engagements de caution permettent, quant à eux, au créancier de poursuivre ces derniers en respect de leur engagement.
Ainsi, le Crédit Agricole, en sa qualité de créancier dispose de toute liberté pour agir en condamnation de Mme [Z] au paiement des sommes dues en sa qualité de caution.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur la disproportion manifeste :
Mme [Z], fait valoir l'inopposabilité des cautionnements estimant que ceux-ci seraient disproportionnés aux biens et revenus de la caution. Elle allègue, de ce fait, que le Crédit Agricole ne verse aucune fiche de renseignement alors même qu'il lui reviendrait de se renseigner sur les moyens de la caution.
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créanciejeterr professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Il n'appartenait pas au Crédit Agricole de se renseigner sur la situation de Mme [Z] ni de lui faire remplir une fiche de renseignement, même si cette dernière est souvent demandée par les établissements de crédit.
Il y a lieu de rejeter cette demande de Mme [Z].
Sur l'impossibilité de poursuivre la caution :
Mme [Z] fait valoir que le Crédit Agricole l'aurait empêchée de se retourner contre le débiteur, entraînant, de ce fait, l'impossibilité de la poursuivre en tant que caution.
Il apparaît que pour chacun des prêts contractés, les cautions ont renoncé au principe de discussion.
Article 2298 du code civil dans sa version du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022 et applicable en l'espèce :
La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion [...].
Article L. 331-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022 et applicable en l'espèce :
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ".
Il en résulte que le renoncement au bénéfice de discussion permet au créancier d'assigner directement la caution en paiement de l'engagement, sans avoir besoin, au préalable, de poursuivre le débiteur principal.
Dès lors, le Crédit Agricole est en droit d'assigner directement Mme [Z] sans avoir à poursuivre la société Duchene - [J] au préalable.
En aucun cas la mise en oeuvre de cette renonciation n'entraîne une renonciation au principe de subrogation. En effet, ce principe permet à la caution, une fois qu'elle a payé la dette, d'être subrogée dans les droit qu'avait le créancier à l'égard du débiteur.
Article 2306 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022 et applicable en l'espèce :
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Il est également établi qu'après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la caution qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance, soit en exerçant un recours personnel dès lors qu'elle a elle-même déclaré sa créance.
Le créancier justifie avoir déclaré sa créance. Mme [Z] dispose donc toujours d'une possibilité de se retourner vers le débiteur.
Sur le soutien abusif :
Mme [Z] présente une demande de condamnation du Crédit Agricole à lui payer des dommages-intérêts en invoquant un soutient abusif de la banque au regard de la ligne tirée n°10000043512 d'un montant initial de 5.000 euros réalisé le 26 juillet 2013.
Lorsqu'une procédure collective est ouverte, l'article L 650-1 du code de commerce est seul applicable à l'action en responsabilité engagée contre la banque à raison des préjudices subis du fait des concours consentis.
Article L650-1 du code de commerce, en vigueur depuis le 15 février 2009 et applicable en l'espèce :
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Ces dispositions, seules applicables, ne permettent pas une condamnation à paiement de dommages-intérêts au profit de la caution. La demande de Mme [Z] sera rejetée.
Sur les effets de la solidarité :
Tout d'abord Mme [Z] énonce qu'elle ne serait pas engagée solidairement avec M. [J] mais seulement avec la société Duchene - [J].
Il apparaît, cependant, que lorsque plusieurs cautions se sont portées pour une même dette, celles-ci sont obligées chacune à toute la dette.
Article 2302 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce :
Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
Il en résulte qu'il existe une présomption de solidarité des cautions. Ces dernières peuvent augmenter cette solidarité, d'un renoncement au bénéfice de division permettant au créancier de demander à l'une des cautions de supporter l'entièreté de la dette.
En outre les contrats de prêt litigieux énoncent que 'dans le cas où plusieurs personnes se portent caution personnelle de l'emprunteur pour garantir l'intégralité d'un prêt objet des présentes, ces dernières s'obligent solidairement pour ce prêt'.
Dès lors, M. [J] et Mme [Z] doivent être considérés comme caution solidaire.
Il y a donc lieu de rejeter cet argument.
Enfin, Mme [Z] fait valoir que le tribunal de première instance ne pouvait les condamner, chacun, au paiement de la dette.
En effet, le tribunal va, pour les prêts n° 00251587035 et n°00245944947 condamner solidairement M. [J] et Mme [Z] à payer, chacun, la dette dûe au Crédit Agricole.
Aucune solidarité entre les cautions n'est prévue. Il n'en demeure pas moins qu'elles sont chacune tenue pour les sommes correspondantes à leurs engagements respectifs, sauf à préciser que le montant total des sommes que le Crédit Agricole pourra encaisser ne pourra pas être supérieur à celui des sommes dues.
Sur le bénéfice de division :
Mme [Z] énonce que le renoncement au bénéfice de division du prêt n°00245944956 composé de deux lignes tirées, ne peut être pris en considération. En effet, ce renoncement n'a pas fait l'objet d'une mention écrite.
Lorsque plusieurs personnes se sont rendues caution d'une même dette, elles peuvent renoncer au bénéfice de division.
Article 2303 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022, applicable en l'espèce :
Néanmoins, chacune d'elle peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier devise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
L'article L.331-2 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et applicable au présent litige, impose uniquement que la caution mentionne sa renonciation au bénéfice de discussion dans la mention manuscrite. En aucun cas elle ne doit indiquer sa renonciation au bénéfice de division pour que celle-ci soit effective.
En outre, le contrat de prêt n°00245944956, prévoit, dans ses conditions générales que 'chaque caution, après avoir pris connaissance des clauses et conditions du présent prêt [...] renonce au bénéfice de division, ce qui implique qu'au cas où le prêteur serait garanti par d'autres cautions, il pourrait réclamer toute la créance à une seule des cautions, dans la limite de son engagement, sans avoir à poursuivre les autres cautions'.
Il apparaît alors que Mme [Z] a régulièrement renoncé au bénéfice de division.
Il y a donc lieu de rejeter cet argument.
Sur l'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 313-22 du code monétaire et financier (Rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014):
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenu au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit, néanmoins, établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Le Crédit Agricole produit des copies de lettres d'information destinées à Mme [Z]. Il joint à ces pièces une attestation d'huissier selon laquelle Mme [Z] apparaît dans le fichier des personnes cautions destinataires du courrier relatif à l'information annuelle des cautions depuis 2006, ainsi que la liste des copies de lettre informatique.
Il apparaît que la production des lettres corroborées par cette attestation d'huissier est une preuve suffisante pour démontrer de l'envoi des lettres d'information à la caution.
Il y a donc lieu de rejeter cet argument.
Sur les montants de chacune des demandes :
Pour le prêt n° 62340174851 :
Mme [Z] fait valoir que le montant réclamé par le Crédit Agricole de 228,04 euros, ne peut être admis eu égard à la pièce n° 3 intimé, selon laquelle le capital déclaré est d'une valeur de 152,02 euros.
Il apparaît, au regard de la mise en demeure adressée à Mme [Z] le 12 novembre 2020 que le montant demandé est égal à la somme de 228,04 euros, du simple fait de l'ajout des intérêts et frais de retard qui ont été déclarés auprès du mandataire judiciaire.
Ce contrat prévoyait une solidarité des cautions entre elles.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Pour le prêt n°00245944947 :
Mme [Z] fait valoir qu'elle n'aurait pas renoncé au bénéfice de discussion au titre de son engagement de caution à hauteur de 26.000 euros.
La mention de cette renonciation figure pourtant dans l'acte de cautionnement.
La créance au titre de ce prêt a été déclarée pour la somme de 20.429,58 euros, outre intérêts de retard selon des modalités précisées dans la déclaration.
Au vu du plafond de son engagement et du décompte des sommes dues au 4 décembre 2020, elle est donc tenue à hauteur de la somme de 26.000 euros outre intérêts au taux légal à compte du 12 novembre 2020.
Néanmoins, par l'application du principe de la liberté contractuelle, un cautionnement peut être souscrit pour un montant supérieur de la dette du débiteur. Pour autant, la caution ne sera soumise qu'au paiement de la dette réelle pesant sur le débiteur principal.
Dès lors, dans son engagement de caution Mme [Z] a renoncé à son bénéfice de discussion et son bénéfice de division. Lors de la mise en demeure effectuée par le Crédit Agricole la dette du débiteur principal s'élevait à 28.687,61 euros dont 8.258,03 euros d'intérêts et frais de retard.
Le Crédit Agricole ne peut obtenir des deux cautions le paiement d'une somme globale supérieure à 28.761,49 euros outre intérêts au taux de 6% sur la somme de 20.429,58 euros à compter du 4 décembre 2020.
Le jugement sera infirmé en sa condamnation de Mme [Z].
Pour le prêt n°00245944956 avec ses deux lignes tirées :
Mme [Z] fait valoir que la banque n'apporte pas la preuve de l'existence des deux lignes tirées.
Le contrat en question prévoit une ligne court terme de 50.000 euros. Il est précisé que les cautionnements sont accordés dans la limite de 130% du capital cautionné couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard, soit 65.000 euros.
Il n'est donc pas justifié que le cautionnement ait porté sur une somme supérieure à 50.000 euros. Cette ligne de crédit a été libérée à raison de 45.000 euros le 10 octobre 2012 et de 5.000 euros le 26 juillet 2013. Il est ainsi justifié de la libération de la totalité de la somme cautionnée, même si cette libération est intervenue en deux fois.
Il résulte du contrat que Mme [Z] a renoncé à son bénéfice de division.
Dès lors Mme [Z] peut être poursuivie pour la globalité de son engagement de 65.000 euros.
Il est justifié que la dette du débiteur s'élevait à la somme de 69.400,03 euros à la date du 12 novembre 2020. Mme [Z] sera condamnée à payer la somme de 65.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2020.
Le contrat ne prévoit pas de solidarité entre les cautions. Elles sont ainsi tenues chacune à hauteur de leur engagement personnel. Le Crédit Agricole ne peut cependant pas obtenir paiement d'une somme globale supérieure à la somme de 69.400,03 euros outre intérêts au taux de 5% sur la somme de 45.000 euros à compter du 4 décembre 2020 et au taux de 4,10% sur la somme de 5.000 euros à compter du 4 décembre 2020.
Le jugement sera infirmé en sa condamnation de Mme [Z].
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [Z], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné solidairement Mme. [Z] à payer au Crédit Agricole la somme de 26.000 euros au titre du crédit n°00245944947, outre les intérêts contractuels et de retard qui continuent à courir sur cette somme depuis cette date et ce, jusqu'à parfait paiement,
- Condamné solidairement Mme [Z] à payer au Crédit Agricole la somme de 65.000 euros au titre du crédit n°00245944956, outre les intérêts contractuels et de retard qui continuent à courir sur cette somme depuis cette date et ce, jusqu'à parfait paiement,
- Débouté Mme [Z] de ses demandes,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne Mme [Z] à payer au Crédit Agricole au titre de son engagement de caution en date du 9 octobre 2009 attaché au prêt n°00245944947 la somme de 26.000 euros outre intérêts au taux légal à compte du 12 novembre 2020,
- Dit que la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Finistère ne pourra pas obtenir des deux cautions le paiement d'une somme globale supérieure à 28.761,49 euros augmentée des intérêts au taux de 6% sur la somme de 20.429,58 euros à compter du 4 décembre 2020,
- Condamne Mme [Z] à payer au titre de son engagement de caution en date du 9 octobre 2009 attaché au prêt n°00245944956, la somme de 65.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2020,
- Dit que la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Finistère ne pourra pas obtenir des deux cautions le paiement d'une somme globale supérieure à la somme de 69.400,03 euros augmentée des intérêts au taux de 5% sur la somme de 45.000 euros à compter du 4 décembre 2020 et au taux de 4,10% sur la somme de 5.000 euros à compter du 4 décembre 2020,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT