Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/03509
N° Portalis DBV3-V-B7G-VRBB
AFFAIRE :
[V] [T]
C/
S.A.S BOLLORE LOGISTICS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : E
N° RG : F22/00149
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL VALLAIS AVOCAT
la SELARL CAPSTAN LMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [T]
né le 09 Avril 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
Chez Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-pascale VALLAIS de la SELARL VALLAIS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 17 - Représentant : Me Marion PAOLETTI, Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S BOLLORE LOGISTICS
N° SIRET : 552 08 8 5 36
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 - Substitué par Me Clara LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [T] a été engagé par la société Scac suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1981 en qualité de directeur commercial région Ouest, avec le statut de cadre.
A compter du 1er juin 2016, M. [T] a été embauché au sein de la société française Bolloré Logistics services pour être immédiatement affecté au sein de l'une des sociétés du réseau international de Bolloré Logistics services avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 1981, en qualité de 'coutry managing director Kenya', classification groupe 7, avec le statut de cadre.
L'article 2 du contrat de travail prévoit que 'les litiges pouvant intervenir à l'occasion du présent contrat relèvent de la compétence des tribunaux français et de la loi française'.
Par avenant du 1er juin 2016, la société Bolloré Logistics services a défini les modalités pratiques de l'expatriation, le salarié étant affecté au sein de la société Bolloré Africa Logistics Kenya située au Kenya pour une durée prévisionnelle de trois ans.
Par avenants du 23 mai 2017 et du 30 mars 2018, les conditions de rémunération applicables ont été précisées sur les périodes du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 puis du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
La société Bolloré Logistics est venue aux droits de la société Bolloré Logistics services
Par lettre du 14 décembre 2018, la société Bolloré Logistics a proposé à M. [T] un poste de directeur de la compliance Bolloré Logistics basé en France à [Localité 4].
Par lettre du 18 janvier 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 29 janvier 2019.
Par lettre du 1er février 2019, l'employeur a notifié au salarié sa décision de ne pas aller plus avant dans la procédure engagée et de la clôturer.
Par lettre du 6 février 2019, la société Bolloré Logistics a proposé à M. [T] un poste de directeur pays basé à [Localité 7] au Brésil.
Par lettre du 18 mars 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 28 mars 2019.
Par lettre du 2 avril 2019, l'employeur a licencié le salarié pour faute, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Contestant son licenciement, le 20 décembre 2019 M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Bolloré Logistics au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
En application de l'ordonnance de délégation du premier président de la cour d'appel de Versailles du 11 février 2022, le dossier a été transféré au conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise.
Par jugement en date du 27 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [T] à verser à la société Bolloré Logistics la somme nette de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [T] à la somme de 24 586,16 euros bruts,
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [T].
Le 25 novembre 2022, M. [T] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2024, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné à verser à la société Bolloré Logistics la somme nette de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 24 586,16 euros bruts,
- a mis les éventuels dépens de l'instance à sa charge,
- statuant à nouveau, fixer son salaire mensuel de référence à 38 336 euros bruts,
- condamner la société Bolloré logistics à lui verser les sommes suivantes :
* 230 016 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 28 911 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 206 651,15 euros nets au titre du rappel d'indemnité de licenciement,
* 776 720 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile).
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société Bolloré logistics demande à la cour de :
- juger que le licenciement de M. [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, confirmer le jugement,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, fixer le salaire de référence de M. [T] à 24 586, 16 euros bruts,
- débouter M. [T] de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- fixer les dommages et intérêts au titre d'un prétendu licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 73 758,48 euros bruts,
- débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- débouter M. [T] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouter M. [T] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
- à titre reconventionnel, condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 23 avril 2024.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Monsieur,
Vous avez rejoint le Groupe à compter du 1er décembre 1981. A compter du 1 juin 2016, vous avez intégré la société Bolloré Logistics Services puis Bolloré Logistics.
A compter du 1 juin 2016, vous avez été affecté à Nairobi, au Kenya, en qualité de Directeur Pays au sein de Bolloré Transport & Logistics Kenya.
Conformément aux dispositions contractuelles qui vous sont applicables, il vous a été adressé, le 14 décembre 2018, un courrier de mutation au sein de notre société, au poste de Directeur Compliance Bolloré Logistics basé en France à [Localité 4].
Votre affectation en tout lieu où Bolloré Transport & Logistics est implanté, prévue à l'article 5 de votre contrat de travail en date du 22 mars 2016, constitue une cause déterminante de votre engagement par la société.
En dépit de l'opportunité qui vous était offerte par la société dans ce cadre contractuel, vous nous avez immédiatement et expressément indiqué ne pas accepter cette mutation à un poste pourtant stratégique pour la société.
Dès lors, nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 janvier 2019 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 29 janvier 2019.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé le motif qui conduisait la société à envisager la rupture de votre contrat de travail et nous avons recueilli vos explications. Vous nous avez notamment indiqué estimer que ce poste ne correspondait pas à vos compétences commerciales et de Directeur Pays et que vous ne vous sentiez pas prêt à investir un domaine trop éloigné du vôtre. Vous nous avez par ailleurs précisé que vous vous refusiez à ce que vos conditions salariales, notamment le package lié à votre expatriation, soient affectées par votre retour en France.
A la suite de cet entretien, nous vous avons notifié, par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 01 février 2019, notre décision de ne pas aller plus avant dans la procédure engagée et de la clôturer.
Par suite, ayant pris en compte chacune de vos observations données lors de l'entretien du 29 janvier 2019, il vous a été adressé, le 07 février 2019, un nouveau courrier de mutation au sein de notre société, au poste de Directeur Pays au sein de Bolloré Logistics Brazil LTDA, basé à [Localité 7] au Brésil.
Suite à des demandes de précisions de votre part sur le compte de résultat 2018 et le budget 2019 du Brésil, il a été répondu à vos interrogations le 14 février 2019. Il vous était à cette occasion précisé la nature stratégique du poste, l'idée étant d'y positionner un cadre d'expérience qui saurait relancer une dynamique commerciale forte, en lien avec la nouvelle direction Americas.
Par courrier en date du 1er mars 2019, vous nous avez pourtant indiqué refuser votre mutation au Brésil aux motifs notamment que le délai de mise en 'uvre « était trop court » et que le poste n'était prétendument « aucunement en ligne avec [votre] profil et très en-deçà de [vos] niveaux de responsabilités actuels et passés ».
Prenant de nouveau en compte vos observations, nous vous adressions, le 08 mars 2019, un courrier circonstancié par lequel nous vous invitions à reconsidérer votre affectation au Brésil, notamment en ces termes : « (...) l'affectation en qualité de Directeur Pays du Brésil est parfaitement en phase avec vos compétences et responsabilités et vous offre même une autonomie vis-à-vis de la Direction Régionale plus importante que celle dont vous disposez au Kenya car la Direction Régionale est à [Localité 6], de façon délocalisée, contrairement à la région où vous êtes affecté aujourd'hui. Cette affectation constitue au surplus une réelle opportunité au regard de l'importance des enjeux financiers, économiques et commerciaux du Brésil en comparaison du Kenya (...) ».
Il vous était laissé un délai supplémentaire courant jusqu'au 15 mars 2019, étant entendu que, si pour des raisons personnelles, la date de prise de fonction vous paraissait trop rapprochée pour que vous puissiez vous organiser en conséquence, la société indiquait être prête à décaler votre prise de poste d'un ou deux mois, afin de rendre la transition la plus gérable pour vous.
Par courrier en date du 15 mars 2019, vous persistiez à refuser votre mutation au Brésil.
Devant cette situation de blocage, et constatant que vous persistiez dans votre refus, nous n'avons pas eu d'autre choix que de vous convoquer par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2019 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 28 mars 2019.
Lors de cet entretien, au cours duquel vous n'étiez pas assisté, nous vous avons exposé les motifs qui conduisaient la Société à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Nos échanges lors de l'entretien préalable ne vous ayant pas permis de revenir sur votre décision ni de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour refus de mutation. Ce refus d'un changement de vos conditions de travail est constitutif d'une faute justifiant votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. [...]»
Le salarié appelant indique qu'il a légitimement refusé une mutation à un poste de directeur de la compliance dans la mesure où ce poste ne respectait pas la nature expatriée de son emploi, mais qu'une procédure de licenciement a tout de même été initiée avant d'être abandonnée, faute de fondement. Il ajoute qu'une proposition de mutation lui a été faite, l'employeur ayant renoncé d'une part, à pouvoir contester que cette mutation constitue une modification du contrat de travail, d'autre part, à se prévaloir de la prétendue clause de mobilité contractuelle et enfin, à le licencier pour refus de modification de son contrat de travail. Il invoque la nullité de la clause contractuelle de mobilité, à tout le moins son inopposabilité, celle-ci ne définissant pas avec précision son secteur géographique d'application. Il en déduit que la proposition de poste au Brésil constituait, par conséquent, une modification de son contrat de travail et qu'il était en droit de refuser cette modification, justifiant d'excellentes raisons pour ce refus légitime et justifié.
La société intimée fait valoir que la mission d'expatriation du salarié arrivait à son terme et qu'elle a recherché à le repositionner au sein de la société et du groupe auquel elle appartient afin de lui proposer un poste compatible avec ses fonctions et ses compétences, soit un poste équivalent. La société précise ne pas avoir mis en oeuvre la clause de mobilité, comme soutenu par le salarié, mais s'être appuyée sur une stipulation contractuelle pour lui rappeler que la mobilité au sein du groupe était une cause déterminante de son engagement. La société soutient que deux propositions de reclassement ont été faites concernant deux postes, précis et sérieux, compatibles avec ses fonctions et en rapport avec ses compétences et qu'elle a dû tirer les conséquences des refus fautifs exprimés par le salarié d'être reclassé.
Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'.
Le contrat de travail du salarié prévoit en son article 13 relatif à la rupture, un préavis de 3 mois sauf faute grave, outre dans l'hypothèse d'un licenciement, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire de référence France.
La charte de l'expatrié dans sa version 12 en vigueur en octobre 2018, prévoit en son article 6.2 que 'le calcul de l'indemnité de licenciement se fera sur la base de la rémunération de référence France selon le mode de calcul défini par le code du travail et la convention collective nationale française des transports routiers et activités auxiliaires de transport'.
Chaque avenant d'affectation fait mention d'une affectation pour une durée prévisionnelle de trois ans à compter de la première affectation.
La lettre de licenciement reproche, en substance, au salarié un refus de mutation.
En l'espèce, l'employeur ne fait pas application de la clause contractuelle de mobilité contestée. Le moyen tiré de son absence de validité est donc inopérant.
L'employeur a proposé au salarié le 14 décembre 2018, soit plusieurs mois avant l'expiration du délai de trois ans fixé à titre prévisionnel à l'affectation au Kenya, un poste de directeur de la compliance situé à [Localité 4], au siège de la société Bolloré Logistics service.
Il se déduit de l'analyse de la fiche de poste annexée à la lettre que le poste correspond aux qualifications du salarié, cadre, groupe 7, qu'il est compatible avec ses fonctions mais que les conditions salariales du poste impliquent la perte des avantages liés au statut d'expatriation.
Ainsi, l'employeur a pris en compte le refus du salarié de ce poste à [Localité 4], n'a pas donné suite à la première procédure disciplinaire engagée et il n'est pas tenu rigueur au salarié de ce refus dans la lettre de licenciement lors de la présente procédure de licenciement.
L'employeur a ensuite fait une proposition de poste au Brésil au salarié le 1er mars 2019.
L'analyse de la proposition de poste montre que le poste proposé correspond à la qualification du salarié, cadre, groupe 7, qu'il est compatible avec les fonctions du salarié s'agissant d'un poste de directeur pays, que les conditions salariales sont au même niveau de rémunération comprenant un package d'expatriation.
Le salarié a opposé un premier refus, puis après s'être vu octroyer un délai de réflexion supplémentaire, a confirmé son refus pour les mêmes motifs. Il indique notamment que le poste est déjà occupé par un autre salarié, qu'il ne parle pas portugais et que la langue est une barrière, que l'entité dégage un chiffre d'affaires très inférieur et comprend un effectif largement inférieur à l'entité qu'il dirige au Kenya. Lors de son second refus, le salarié ajoute également que les perspectives de développement de l'entité brésilienne sont très théoriques et que le niveau de sécurité à [Localité 7] lui semble trop faible pour y vivre et accueillir occasionnellement des membres de sa famille.
Au vu de ces éléments, le salarié a opposé un refus à une proposition de poste pour diriger une entité au Brésil pour des motifs légitimes, le poste proposé lui offrant notamment un niveau de responsabilité bien moindre, en termes de périmètre d'activité et de salariés employés, au poste qu'il occupait au Kenya, entraînant une modification de son contrat de travail. Il s'en déduit que M. [T] n'a pas commis de faute en l'absence d'acceptation de la modification de son contrat de travail.
Par conséquent, le licenciement de M. [T] n'est pas fondé sur une faute simple, il est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié sollicite le paiement d'une indemnité de 20 mois de salaire brut sur la base d'un salaire de référence de 38 336 euros mensuel, incluant la rémunération versée pour partie au Kenya et pour l'autre partie en France, calculé après réintégration des cotisations sociales salariales, de l'impôt sur les revenus et des avantages en nature.
L'employeur fait valoir que le salarié, en âge de bénéficier de ses droits à la retraite à taux plein, ne justifie pas d'un préjudice et ne saurait recevoir une indemnité supérieure à trois mois de salaire, sur la base d'un salaire de référence de 24 586,16 euros par mois, calculé sur un salaire de référence en France conformément à l'article 13 du contrat de travail et à la charte des expatriés.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié justifiant de 37 ans d'ancienneté a droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compris entre 3 et 20 mois de salaire brut.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être calculée sur la base des salaires effectivement perçus par le salarié les six derniers mois d'activité.
Le salarié était âgé de 64 ans au moment de son licenciement. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à ce licenciement et est en âge de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein.
Au vu de ces éléments, il sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 300 000 euros à M. [T] sur la base des salaires effectivement perçus par le salarié les six derniers mois d'activité, incluant la rémunération versée pour partie au Kenya et pour l'autre partie en France.
Sur le rappel d'indemnité de licenciement
Le salarié sollicite un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement calculé sur un salaire brut de référence de 38 366 euros correspondant à son salaire effectif au moment du licenciement.
L'employeur fait valoir que le salarié a été rempli de ses droits, ayant perçu une indemnité conventionnelle calculée sur un salaire de référence de 24 586,16 euros conformément à l'article 13 du contrat de travail et à la charte d'expatriation.
Le contrat de travail du salarié prévoit en son article 13 relatif à la rupture une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire de référence France, ce qui correspond également à l'article 6.2 de la charte de l'expatrié.
En application de l'article 17 de la convention collective applicable, le salarié a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de quatre dixième de mois par année de présence, soit un montant de 369 666,72 euros calculé sur un salaire brut de référence de 24 586,16 euros comme prévu précisément au contrat de travail et à la charte de l'expatrié.
Par conséquent, le salarié a été rempli de ses droits.
Le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement mais doit être infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] était fondé sur une cause réelle et sérieuse. La société Bolloré Logistics doit être, par conséquent, condamnée à payer à M. [T] une somme de 300 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié sollicite un rappel d'indemnité de congés payés correspondant à 28,96 jours acquis.
L'employeur fait valoir que le salarié ne peut prétendre aux reports de congés après le 1er juin 2019, qu'il a donc acquis 6 jours de congés payés à compter de cette date qui lui ont été réglés.
La charte de l'expatrié précise en son article 4.4.1 que 'les congés payés ne peuvent faire l'objet d'un report sur l'année suivante ou d'un paiement', la période de référence étant fixée du 1er juin au 31 mai.
Ainsi, lors de son départ de la société, le salarié avait acquis entre le 1er juin 2019 et le 3 juillet 2019, date de fin de son préavis, 6 jours de congés payés qui lui ont été réglés, les congés payés acquis pour la période de référence précédente ne pouvant faire l'objet d'un report conformément à la charte de l'expatrié.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté M. [T] de sa demande à ce titre, le salarié ayant été rempli de ses droits.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, le salarié reproche à son employeur de ne pas avoir déclaré ses revenus versés en France à l'administration kenyane conformément à la convention bilatérale franco-kenyane du 4 décembre 2007, la société Bolloré Africa Logistics Kenya ne s'étant acquittée selon lui que de l'impôt dû sur la part de revenus versée au Kenya.
Cependant, le salarié ne démontre pas l'élément intentionnel du travail dissimulé, le seul fait que l'employeur n'ait pas déclaré les salaires ou les cotisations sociales assises sur ceux-ci étant insuffisant à établir la preuve de l'élément intentionnel.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Bolloré Logistics aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application de l'article L.1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Bolloré Logistics succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à M. [T] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Bolloré Logistics.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [Z] [T] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- débouté M. [Z] [T] de sa demande de rappel de congés payés,
- débouté M. [Z] [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [Z] [T] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Bolloré Logistics à payer à M. [Z] [T] la somme de 300 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Bolloré Logistics aux organismes Pôle emploi devenus France Travail concernés, des indemnités de chômage versées à M. [Z] [T] du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société Bolloré Logistics aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Bolloré Logistics à payer à M. [Z] [T] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Bolloré Logistics,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,