Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00254 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7OA
AFFAIRE : FRANCE TRAVAIL IDF C/ [M] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Nous, Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
Assisté de Francine REA, Greffier
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL IDF ancienement dénommé POLE EMPLOI IDF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N]
né le 15 décembre 1972 à [Localité 3] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie FERRANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0835
date des débats : 29 avril 2024
date de délibéré : 07 juin 2024
décision prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024, nouvelle date indiquée par le Président
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 novembre 2022, Pôle Emploi Ile-de-France devenu FRANCE TRAVAIL a délivré une contrainte UN612212721 à l’encontre de M. [M] [N], portant sur la somme de 14 776,24 € en principal au motif tiré de la perception indue de l’allocation de retour à l’emploi. La contrainte a été signifiée à étude par huissier le 6 décembre 2022, selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par lettre simple du 28 décembre 2022, déposé en mains propres au greffe le 02 janvier 2023, M. [M] [N] a formé opposition à la contrainte devant le Tribunal Judiciaire de Créteil.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 octobre 2023, FRANCE TRAVAIL a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 avril 2024, FRANCE TRAVAIL a demandé au juge de la mise en état :
à titre principal :
- de déclarer M. [M] [N] forclos en son opposition et irrecevable en ses demandes ;
- de constater que la contrainte UN612212721 du 25 novembre 2022 est devenue définitive et exécutoire ;
- de condamner M. [M] [N] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de contrainte ;
- de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
à titre subsidiaire :
- de débouter M. [M] [N] de ses prétentions ;
- de renvoyer les parties à la mise en état afin qu’il soit statué ultérieurement au fond sur l’opposition de M. [M] [N] et sur le bien-fondé de l’indû.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 avril 2024, M. [M] [N] a demandé au juge de la mise en état de :
- rejeter le moyen de procédure soulevé par POLE EMPLOI Ile de France,
- juger Monsieur [N] recevable en son opposition et ses demandes,
- juger Monsieur [N] bien fondé,
- juger prescrite, l’action de POLE EMPLOI Ile de France,
- juger irrecevables les demandes de POLE EMPLOI Ile de France,
- juger nulle et privée de tout effet, la contrainte irrégulière délivrée par POLE EMPLOI Ile de France alors que son action était prescrite,
- juger nulle et privée de tout effet, la contrainte signifiée à M. [N] au visa d’une disposition légale inexistante,
- juger nulle et privée de tout effet, la contrainte irrégulière délivrée par POLE EMPLOI Ile de France, en ce que le l’article L.5312-26 du code du travail n’autorise pas le directeur régional de POLE EMPLOI Ile de France à être demandeur à la contrainte,
- juger nulle et privée de tout effet, la contrainte, en l’absence de mise en demeure préalable régulièrement notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du directeur général de POLE EMPLOI, conformément aux prescriptions des articles L.5426-8-2 et R.5426-20 du code du travail,
- juger que les modalités de signification de la contrainte à M. [N] ne respectent pas les prescriptions énoncées à l’article 654 du code de procédure civil et portent atteinte au droit de Monsieur [N] à un recours effectif devant un Tribunal,
- juger nulle et privée de tout effet, la signification de la contrainte qui fait grief aux droits de la défense,
- juger l’absence de fraude de M. [N],
dans l’hypothèse où la contrainte ou la signification de la contrainte ne seraient pas annulées:
- relever le recours exercé par Monsieur [N] de la forclusion au regard notamment de son pic d’activé professionnelle, de la période de vacances scolaires, et des fêtes de fin d’année, pendant laquelle courait la voie de recours à court délai,
- renvoyer à la mise en état pour qu’il soit statué au fond,
en toutes hypothèses :
- débouter POLE EMPLOI Ile de France de toutes ses demandes, fins et conclusions
- condamner POLE EMPLOI Ile de France à payer à Monsieur [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner POLE EMPLOI Ile de France aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience sur incident du 29 avril 2024, mis en délibéré au 07 juin 2024 et prorogé au 11 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la signification de la contrainte
L’article 655 du Code de procédure civile prévoit que « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 656 du code de procédure civile dispose que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
En vertu de l’article 658 du même code, « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. »
L’article 689 dispose par ailleurs que « Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. »
Enfin, l’article 664-1 du Code de procédure civile dispose que « La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal. »
Ainsi, si aux termes de l’article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, lorsqu’elle s’avère impossible l’acte doit être signifié à domicile, à résidence ou selon les dispositions de l’article 659 du CPC.
Dans l’hypothèse d’une remise de l’acte en l’étude, l’huissier de justice doit au préalable s’être assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et mentionner, sur le PV, les raisons concrètes et précises qui ont empêché la signification à personne.
Il résulte des articles 654, 655 et 689 du Code de procédure civile que « lorsqu'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l'acte à domicile » (Cass. 2e civ., 2 déc. 2021, n° 19-24.170).
Ainsi, un acte déposé en l’étude après que l’huissier a motivé son dépôt par l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte est régulier. Il s’ensuit que le délai de 15 jours pour former opposition court au lendemain du jour figurant sur le procès-verbal de remise à étude ou au lendemain du jour figurant sur le procès-verbal rendu selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’examen du procès-verbal de signification de contrainte du 06 décembre 2022 fait apparaître que l’huissier, qui s’est présenté au domicile de M. [M] [N] et ne l’a pas trouvé chez lui, a procédé à toutes les vérifications nécessaires pour s’assurer qu’il s’agissait de sa bonne adresse :
nom inscrit sur l’interphone, sur le tableau des occupants et sur la boîte aux lettres ;conformation de l’adresse par le voisinage.
L’huissier a ainsi régulièrement motivé le dépôt de l’avis de passage dans la boîte aux lettres de M. [M] [N], de sorte que la signification de la contrainte litigieuse est régulière.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande de nullité de l’acte juridique sur lequel l’opposant fonde son recours, constitue non pas une exception de procédure, mais une défense au fond. De sorte qu’il convient d’abord d’examiner si la saisine du tribunal est régulière, et notamment si l’opposant n’est pas forclos en son recours, avant d’examiner la validité de l’acte juridique sur lequel celui-ci fonde son recours.
En vertu de l’article R. 5426-22 du Code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, M. [M] [N] a formé opposition le 28 décembre 2022 par courrier simple - remis au greffe du tribunal judiciaire en mains propres le 02 janvier 2023 - à la contrainte qui lui a été signifiée le 06 décembre 2022, soit hors du délai légal.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la validité de la contrainte UN612212721 du 25 novembre 2022 il convient de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte. M. [M] [N] Sera ainsi déclaré irrecevable en toutes ses demandes.
Il y a lieu dans ces circonstances de constater que la contrainte UN612212721 du 25 novembre 2022, délivrée à l’encontre de M. [M] [N], est devenue définitive et exécutoire.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu en outre de condamner M. [M] [N] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de contrainte.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la régularité de la signification par huissier, faite le 06 décembre 2022, de la contrainte UN612212721 du 25 novembre 2022 délivrée par Pôle Emploi Ile-de-France devenu FRANCE TRAVAIL à l’encontre de M. [M] [N] ;
DECLARE M. [M] [N] forclos en son opposition et irrecevable en ses demandes ;
CONSTATE que la contrainte UN612212721 du 25 novembre 2022 délivrée par Pôle Emploi Ile-de-France devenu FRANCE TRAVAIL à l’encontre de M. [M] [N] est devenue définitive et exécutoire ;
CONDAMNE M. [M] [N] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de contrainte ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE ONZE JUIN
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le JUGE DE LA MISE EN ETAT
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