Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00952 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODEW
[N]
C/
S.A.R.L. GM CONSTRUCTION
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 15 Décembre 2021
RG : 21/00324
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 MARS 2023
APPELANT :
[B] [N]
né le 01 Janvier 1990 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elisa GEYMONAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. GM CONSTRUCTION représentée par son dirigeant en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Benjamin GUY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Léa BAYER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2023
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jihan TAHIRI, Greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS et PROCEDURE
Le 14 novembre 2016, Monsieur [B] [N] a conclu un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel avec la Société GM CONSTRUCTION, pour un emploi de maçon.
En date du 10 novembre 2017, ce contrat à temps paritiel a été renouvelé pour une durée de six mois.
Le 11 mai 2018, il a été conclu entre ces parties un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, cela pour une durée de travail de 86.67 heures par mois, moyennant un salaire d''un montant de 856,30 €, le temps de travail était réparti comme suit :
- Lundi de 8h a 12h
- Mardi de 8h a 12h
- Mercredi de 8h a 12h
- Jeudi de 8h a 12h
Le 1er février 2019, Monsieur [B] [N] et son employeur ont formé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée pour 156,67 heures cle travail par mois et un salaire mensuel de 1 521,25 € brut.
Le médecin de Monsieur [B] [N] lui a prescrit un arrét de travail à compter du 28 janvier 2020.
Le 28 février 2020, l'arrét maladie de Monsieur[B] [N] a été prolongé pour la période du 28 février 2020 au 20 mars 2020.
Par courrier R.A.R. daté du 9 mars 2020, la Société GM CONSTRUCTION a convoqué Monsieur [B] [N] à un entretien préalable à licenciement.
Par courrier en date du 21 avril 2020, la Société GM CONSTRUCTION a notifié à Monsieur [B] [N] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 31 août 2021, Monsieur[B] [N] a fait convoquer son ancien employeur à comparaitre devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de LYON.
Au terme des débats devant cette juridiction, Il sollicitait condamnation de la Société GM CONSTRUCTION à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
- 7.384,50 € à titre de rappels sur heures supplémentaires, outre intérêts légaux,
- 6.158,16 € à titre de rappels de salaires pour la période courant du mois de janvier au mois d'avril 2020, outre intérêts légaux,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sollicitait également la condamnation de la Société GM CONSTRUCTION à produire les bulletins de salaire des mois de janvier 2019 à avril 2020 modifiés, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance.
Le 15 décembre 2021, la formation de référé du Conseil de prud'hommes de LYON rendait une ordonnance dont le dispositif était pour l'essentiel rédigé comme suit:
" Considère qu'elle se trouve devant un litige qui ne présente ni caractère d'urgence ni d'évidence, (...)
- Qu'il se trouve en outre, en présence d'une contestation sérieuse opposée par le défendeur,
- déboute les parties de leurs demandes,
- condamne Monsieur[B] [N] aux dépens."
Monsieur[B] [N] a fait appel de cette ordonnance le 1er février 2022.
Au terme de ce écritures, notifiées le 10 juin 2022, ce dernier demande à la présente juridiction de :
Condamner la Société GM CONSTRUCTION à lui payer:
- 6.928,86 € à titre de rappels d'heures supplémentaires, à titre provisionnel et outre intérêts au taux légal ;
- 4.579,52 € à titre de rappels de salaire pour la période courant du mois de janvier au mois d'avril 2020, à titre provisionnel et outre intérêts au taux légal ;
- 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance,
- 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
Il demande également condamnation de cette société à lui remettredes bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 1000 € par jour de retard.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 9 décembre 2022, la société intimée demande la présente juridiction de :
Constater que les demandes salariales de Monsieur [N] ne présentent pas de caractère d'urgence
Constater qu'il existe une contestation sérieuse aux demandes salariales formulées par Monsieur[B] [N],
En conséquence,
Confirmer l'Ordonnance rendue par la formation des référés du Conseil de prud'hommes de LYON, en ce qu'elle a débouté Monsieur[B] [N] de l'ensemble de ses demandes et dit n'y avoir lieu à référé,
Confirmer l'Ordonnance rendue par la formation des référés du Conseil de prud'hommes de LYON, en ce qu'elle a débouté Monsieur[B] [N] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance,
Débouter Monsieur[B] [N] de sa demande de condamnation de la Société à la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner Monsieur[B] [N] à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700
du Code de procédure civile en cause d'appel.
Il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions, susvisées, qu'elles ont déposées et, ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.'
MOTIFS
Sur la demande en paiement d'une provision sur heures supplémentaires
Arguments des parties
Monsieur[B] [N] énonce que :
C'est à tort que la Société GM CONSTRUCTION avance qu'il est nécessaire de rapporter
la preuve d'un caractere d'urgence dans le cadre de l'octroi d'une provision lorsque l'd'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La preuve d'une obligation non sérieusement contestable est seule requise.
Le paiement en réglement d'heures supplémentaires peut relever d'une obligation non sérieusement contestable.
La jurisprudence a admis, à plusieurs reprises et, notamment, dans l'arrêt de la Cour de Cassation du 29 janvier 2020 (n°18-22.401), que le salarié produisant un décompte quotidien de la durée de sa journée de travail, étaye sa demande en paiemnt de telles heures.
En defense, la Société GM CONSTRUCTION, qui est bien incapable d'apporter le moindre
élément de nature à justifier les horaires effectivement qu'il a réalisés tente par tous moyens, de discréediter ledit calendrier qu'il a déposé.
La Cour ne sera pas dupe.
Elle constatera que ce calendrier précis, établi sur un an, constitue bien un élément étayant la demande de rappel d'heures supplémentaires, au sens de la jurisprudence.
De ce premier chef, l'ordonnance du 15 décembre 2021 sera réformée.
La Société GM CONSTRUCTION répond que :
Le juge des référés est le juge de l'évidence.
Il n'est donc compétent que lorsqu'il n'existe aucun doute quant au sens dans lequel trancherait le juge du fond s'il était saisi.
Sur le seul fondement de l'absence d'urgence, la cour ne pourra que confirmer l'ordonnance rendue par la formation des référés du Conseil de prud'hommes de LYON en date du 15 décembre 2021.
Il y a lieu de rappeler que, durant toute la durée de sa relation contractuelle, M. [B] [N] n'a jamais fait part, à son employeur, de l'accomplissement de prétendues heures supplémentaires.
Il n'a jamais, non plus, formulé la moindre réserve ou protestation sur le montant des salaires qui lui étaient versés en corrélation avec sa durée du travail.
Ensuite, la Cour constatera que Monsieur[B] [N] n'apporte, au soutien de sa demande de rappels de salaire, au titre de la réalisation de prétendues heures supplémentaires, que des éléments de preuve pour le moins contestables.
En effet, le salarié pense pouvoir justifier sa demande en versant aux débats les deux pièces suivantes :
- un calendrier de l'année 2019 annoté par ses soins,
- un décompte des heures supplémentaires effectuées en 2019 réalisé par ses soins, et construit sur la base du calendrier précité.
Il est bien évident que ces deux seules pièces, établies par le salarié pour les besoins de la cause, sont insuffisantes pour étayer la demande salariale formulée.
La cour prendra en effet connaissance du calendrier ayant servi de base à la demande de rappel de salaires et constatera que celui-ci :
- n'est que très peu lisible ;
- ne précise pas les horaires de travail réalisés par le salarié, de sorte qu'il est impossible de savoir si les durées indiquées concernent une durée ou une amplitude de travail,
- n'indique pas les temps de pause et de repos de Monsieur[B] [N],
- n'est étayé par aucun élément objectif qui viendrait corroborer les durées manuscrites qui y sont inscrites,
- n'est contresigné par aucun tiers, ne permettant ni d'en vérifier la véracité du contenu, ni de dater l'époque à laquelle il a été annoté.
Un tel élément s'avère d'autant plus sujet à caution que, lors de ses divers échanges de correspondance avec elle, quant à l'accomplissement de prétendues heures supplémentaires, pour tenter de faire pression et prétendre justifier de sa demande, M. [B] [N] a cru pouvoir évoquer les moyens de preuve dont il aurait disposé (et qu'il ne produit pourtant pas).
Par ailleurs, s'il devait être considéré que les durées inscrites par M.[B] [N], sur ce calendrier, devaient réellement constituer des heures de travail réalisées au-delà de la durée
habituelle de travail, il y a tout de même lieu de souligner que rien ne démontre que celles-ci auraient été accomplies à la demande de la Société.
Sur ce
Le salarié demandeur, au soutien de sa saisine de la juridiction des référés évoque exclusivement les dispositions de l'article R1455-7 du code du travail.
Cette dispopsition réglementaire énonce que :
" Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
Sur ce fondement, la condition d'une urgence n'est ainsi pas requise.
La seule question posée à la présente et celle de savoir si l'obligation de payer un temps de travail supplémentaire est ou non sérieusement contestable.
À ce stade, il sera rappelé que l'article L3171-4 du code du travail dispose que :
" En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles."
La charge de la preuve des heurs supplémentaires esrt ainsi partagée.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. (Soc 18 mars 2020, 18-10-919).
La chambre sociale de la Cour de cassation a précisé sa jurisprudence depuis un arrêt du 24 novembre 2010 (09-40.928, Bull. V, n° 266), qui énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; il en résulte que viole l'article L. 3171-4 du code du travail, la cour d'appel qui déboute la salariée de sa demande alors que celle-ci avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre.
Il sera donc recherché, en premier lieu si M.[B] [N] présente à la cour des éléments suffisamment précis quant aux horaires de travail qu'il aurait effectivement réalisés pour permettre à l'employeur intimé d'y répondre en fournissant ses propres éléments.
Or, ce salarié dépose aux débats un calendrier qu'il a annoté, mentionnant pour chaque jour de l"année 2019, le nombre d'heures supplémentaires accomplies.
Ce calendrier est un élément précis et il n'a en conséquence, pas besoin d'être complété par la remise d'autres éléments probants ou l'étayant.
Il permet à la société intimée d'appréhender clairement sa revendication quotidienne et, ainsi, d'y répondre en déposant les éléments de recueil de son temps de travail de qu'elle doit avoir recueilli et qui serait de nature à justifier le temps de travail exact effectivement réalisé.
Cependant, face à cette revendication précise et explicite, la société employeur ne dépose
aucun élément de recueil de son temps de travail.
Dans ces conditions, et au regard du régime probatoire rappelé plus avant, il sera considéré que la demande formée par l'appelant ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dès lors, il sera fait droit à l'ensemble de sa demande en paiement provisionnel, formé à ce titre, pour le montant solicité de 6928,86 €, outre congés payés afférents.
Sur les rappels de salaires pour la période courant du mois de janvier au mois d'avril 2020
Arguments des parties
De ce chef, M. [B] [N] énonce que :
De maniére injustifiée, des retenues sans correspondance ont été mentionnées sur sesbulletins de salaire des mois de janvier à avril 2020, de telle sorte que sur la période de
janvier au 5 avril 2020, il n'a perçu aucun salaire.
La Société GM CONSTRUCTION n'a jamais pris la peine d'expliquer pour quelle raison M. [B] [N] n'a reçu aucun salaire pendant quatre mois.
Elle a uniquement laissé entendre qu'il aurait été absent de façon injustifiée, et qu'il n'aurait pas transmis son arrét de travail.
C'est faux.
M. [B] [N] a fourni un arrét de travail pour la période allant du 28 janvier et 20 mars 2020.
Dès le mois de février 2020, les bulletins de salaire mentionnent son état de maladie, preuve que l'employeur en était informé.
Pour le mois de janvier 2020, le total brut fait état de 628,00 € tandis que le net à payer avant impôt sur le revenu mentionne 0,00 €, et ce, alors que la part salariale totale des cotisations n'est que de -136,94 €.
En réalité, il apparaît en page 2 du bulletin qu'une retenue relative à un acompte de 4200 € est opérée, sans que l'on sache à quoi elle se rapporte.
La somme de 18,20 € au titre de l'indemnité de restauration est également retenue.
Au total, le bulletin fait état d'un montant à prélever sur le prochain bulletin de 3.372,83 € !
La Société GM CONSTRUCTION n'a jamais été en mesure d'apporter Ia moindre explication ooncernant ces calculs ubuesques et, plus particulierement, cette retenue de 4200 €.
Si un acompte a été versé, il est pourtant simple d'en rapporter la preuve.
La société intimée répond que:
La mauvaise foi de Monsieur[B] [N] est manifeste puisqu'il sait pertinemment sur quels fondements elle a opéré des retenues sur son salaire.
En effet, pour plusieurs de ses absences, M. [B] [N], soit n'en a pas justifié en temps utile, soit ne disposait d'aucun justificatif à fournir.
Tel a notamment été le cas pour l'absence du 28 janvier au 27 février 2020, qui n'a été justifiée que très tardivement, soit le 19 mars 2020, après maintes relances de la Société,
et après l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre.
En réponse au premier courrier de mise en demeure de justifier son absence qui lui avait été adressé le 30 janvier 2020 par la Société, M. [B] [N] n'indiquait nullement qu'il avait été placé en arrêt de travail et/ou qu'il avait transmis un arrêt de travail pour maladie, mais se contentait d'affirmer qu'il ne s'était « pas présenté à son poste » car il se sentait en insécurité.
Force est de constater, qu'à ce jour, M. [B] [N] ne produit toujours pas la preuve de la transmission, en temps utile, d'un arrêt de travail du 28 janvier 2020.
M. [B] [N] ne peut, se prévaloir, a posteriori, d'arrêt de travail qu'il n'a pas adressé en temps utile à la Société pour solliciter un rappel de salaire.
L'absence du 29 mars au 21 avril 2020 n'a jamais été justifiée.
S'agissant de cette période, M.[N] affirme que comme pour le reste des entreprises de BTP, lors du premier confinement, il aurait dû être placé en activité partielle.
Il n'a néanmoins jamais été indiqué à Monsieur [N] qu'il serait placé en activité partielle. Et pour cause. Comment aurait-elle pu placer en activité partielle un salarié en absence injustifiée '
S'agissant des retenues opérées au titre des congés sans solde, M. [B] [N] les conteste pour la première fois en cause d'appel. En effet, celui-ci n'a jamais cru utile de soulever une quelconque difficulté à ce sujet, ni au cours de l'exécution du contrat de travail, ni devant le Juge prud'homal.
La Société ne pouvant matériellement apporter la preuve négative de son absence, il lui revient de démontrer qu'il était présent ces jours-là. Etant précisé que,le calendrier manuscrit établi par ses soins ne saurait bien évidemment suffire à rapporter cette preuve.
Les salaires bruts figurant sur les bulletins de paie de Monsieur [N] - et donc les retenues opérées par la Société ' sont ainsi parfaitement justifiés.
En définitive, elle a indemnisé M. [N] pour l'ensemble de ses absences pour maladie, comme en témoigne le maintien de salaire figurant sur le bulletin de paie du mois d'avril 2020.
Enfin, le montant net de 0€, figurant sur les bulletins de paie du salarié, au cours de la période du mois de janvier à avril 2020, s'explique aisément par la récupération d'un acompte versé antérieurement au salarié, à hauteur de 4.200 €.
Sur ce
Le bulletin de salaire du mois d'avril 2020, produit aux débats rapporte bien que M. [B] [N] a bénéficié de son droit à maintien de salaire durant son arrêt maladie pour la période du 31 janvier au 28 mars 2020 ( à 100 % jusqu'au 15 mars et à 75 % du 16 au 28 mars ).
Les droits du salarié de ce chef ont ainsi été régularisés
Ce bulletin retient cependant également une absence injustifiée du 28 au 31 janvier 2020 et, dès lors une retenue salariale afférente.
M. [B] [N] ne justifie pas avoir adressé sous 48 heures un arrêt de travail justifiant cette absence et, au surplus, il figure au dossier un courrier daté du 8 février 2020, qu'il a adressé à son employeur et par lequel il indiquait ne pas s'être présenté à son poste le 28 janvier du fait d'un sentiment d'insécurité, faisant suite à une altercation avec son employeur intervenue la veille.
Dès lors la demande en paiement, en sa part concernant cette absence du 28 au 31 janvier 2020 se heurte à une contestation sérieuse et elle est irrecevable devant la présente juridiction des référés.
Le bulletin de salaire du mois de mars 2020 énonce une absence non indemnisée du 30 au 31 mars.
La société intimée indique que durant ces deux jours, ce salarié était en absence injustifiée.
Ce dernier répond qu'il s'est agi d'une période de confinement sanitaire.
Ce faisant, il reconnaît implicitement qu'il n'a pas eu d'activité salariée.
Il ne justifie pas que son employeurlui aurait indiqué interrompre son activité et qu'elle aurait dû le placer en situtation d'activité partielle ; dès lors, il sera jugé que sa demande en paiement du chef de cette absence se heurte à une contestation sérieuse. Sa demande au titre de ces deux jours est ainsi irrecevable devant la formation de référé.
Le bulletin de salaire de janvier 2020 porte mention du versement d'un acompte de 4200 euros et donc le déduit de l'obligation de paiement du salire,.
Cependant,, le dit buletin ne mentionne pas la date de ce versemnt et la société intimée, laquelle supporte la charge de la preuve du paiement des salaires dus, n'apporte aucune preuve d'un tel versement d'acompte.
Dès lors, l'affirmation du paiement par l'employeur de cette somme de 4200 € ne constitue pas, en l'état, une contestation pouvant être regardée comme sérieuse, opposée à la demande en paiement provisionnel d'un reliquat salarial.
Il en est évidemment de même s'agissant des retenues opérées les mois suivants au titre de ce même acompte.
Dans ces conditions, le salarié est fondé à obtenir le paiement provisionnel, à tout le moins, des salaire nets visés au sein des bulletins de paye du mois de janvier à avril 2020, pour la somme totale de 3890,24 euros.
Sur les intérêts au taux légal
Les intérêts sur ces créances salariales courront à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, soit le 11 Septembre 2021.
Sur la remise de bulletins de paie rectifiés
La société intimée étant condamnée à verser à ce salarié des arriérés de salaire au titre d'heures supplémentaires et au titre de la retenue sur acompte injustifiée, elle devra remettre à ce dernier des bulletins de salaire rectifiés, en ce qu'ils intègreront ces paiements de salaire.
À ce stade, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de prononcer une astreinte provisoire qui assortirait cette dernière condamnation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
la société intimée succombant supportera les dépens et en équité, versera à l'appelant la somme de 2000 €, au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en premier ressort et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement, en référé, et par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de LYON le 15 décembre 2021, en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau :
Condamne la Société GM CONSTRUCTION, à titre provisionnel à verser à M. [B] [N] la somme de 6 928,86 euros, au titre des heures supplémentaires qu'il a accomplies pour la période courant du mois de décembre 2018 à celui de mars 2020, outre intérêts à compter du 03 mars 2020, date de la première mise en demeure.
Condamne la Société GM CONSTRUCTION, à titre provisionnel, à verser à M. [B] [N] la somme de 3890 24 euros , en net, au titre titre d'arriérés de salaire pour les mois de janvier à avril 2000,
Condamne la Société GM CONSTRUCTION, à titre provisionnel à remettre à Monsieur [B] [N] des bulletins de salaire rectifier en ce sens qu'ils intégreront les condamnations en paiement de salaire visés plus avant,
Condamne la Société GM CONSTRUCTION à payer à Monsieur[B] [N] la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare Monsieur[B] [N] irrecevable devant la formation de référé en ses autres demandes salariales,
Condamne la Société GM CONSTRUCTION aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT