Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01197 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXT6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 15 Avril 2021
RG n° 21/00074
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [A] [N] [W] [R]
né le 06 Décembre 1958 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [X] [J] épouse [M]
née le 11 Mars 1949 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEBATS : A l'audience publique du 28 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 09 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2014, Mme [X] [J] épouse [M] a donné à bail à M. [A] [R] et Mme [V] [T] épouse [R] un logement à usage d'habitation moyennant un loyer mensuel de 900€.
Suite à la séparation du couple, Mme [R] a quitté le logement le 26 septembre 2017.
Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2020, le bailleresse a fait signifier à M. [R] un commandement de payer les loyers et charges échus d'un montant de 2866,39€, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par ordonnance de référé du 15 avril 2021, à laquelle la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, la présidente du tribunal judiciaire de Caen, saisie par Mme [J] épouse [M], a :
- Déclaré recevable l'assignation délivrée par Madame [X] [J] épouse [M];
- Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties le 28 octobre 2014, portant sur le logement situé [Adresse 5], à compter du 28 décembre 2020,
- Dit que Monsieur [A] [R] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux,
- Ordonné son expulsion avec, si besoin, le concours de la force publique à défaut pour Monsieur [A] [R] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d' avoir à quitter les lieux,
- Condamné Monsieur [A] [R] à payer, en deniers ou quittance, à Madame [X] [J] épouse [M] la somme provisionnelle de 6.556,15 € à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnité d'occupation au 8 mars 2021,
- Condamné Monsieur [A] [R] à payer à Madame [X] [J] épouse [M] mensuellement une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 8 mars 2021 et jusqu à libération effective des lieux,
- Dit que l'indemnité d'occupation est due prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 5 du mois suivant,
- Débouté Madame [X] [J] épouse [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné Monsieur [A] [R] aux dépens,
- Rejeté toute demande autre, contraire ou plus ample,
- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l article 514 du Code de Procédure Civile,
- Rappelé qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :
° Former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l'exécution
° Saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01 à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site servicepublic.fr,
- Dit qu'une copie de la décision sera adressée au Préfet du Calvados.
Par déclaration du 27 avril 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2021, M. [R] demande de :
- Réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté Madame [J] épouse [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Accorder à Monsieur [A] [R] un délai de paiement de 3 années pour le
paiement des arrières de loyers,
- Dire que durant cette période les effets de la clause résolutoire du bail seront suspendus,
- Dire qu à l'issue de ce délai, les effets de la clause résolutoire ne seront pas acquis et
le bail se poursuivra entre les parties,
Subsidiairement,
- Accorder à Monsieur [A] [R] le plus large délai qui s'ajoutera à celui de 2 mois à compter de la délivrance du commandement d' avoir à quitter les lieux afin de quitter le logement,
- Débouter Madame [X] [J] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes,
fins et prétentions contraires,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 octobre 2021, Mme [J] épouse [M] demande de :
- Confirmer l'ordonnance du 15 avril 2021, en toutes ses dispositions et en ce qu'elle a condamné Monsieur [R] à être expulsé et à payer un arriéré locatif et une indemnité d'occupation et à supporter les dépens.
Par conséquent,
- Débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes et confirmer l'ordonnance en date du 15 avril 2021.
- Juger simplement que la dette au 21/10/2021 peut être réévaluée à 8.571,47€
- Condamner en cause d'appel Monsieur [R] au paiement d'une somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
- Condamner Monsieur [R] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO, avocats associés à Toulouse.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement des loyers à titre provisionnel
Bien que sollicitant dans le dispositif de ses conclusions le débouté de Mme [M] de toutes ses demandes, M. [R] indique qu'il ne conteste pas le montant de la somme provisionnelle fixée à 6556,15€ au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation dus au 8 mars 2021.
Il y a donc lieu, conformément à la demande de Mme [M], de confirmer la disposition qui a condamné l'appelant au paiement de cette somme en deniers et quittances.
Il résulte de l'historique locataire actualisé (pièce n° 13 de l'intimée) qu'au 21 octobre 2021, cette dette s'élevait à la somme de 8 571,47€.
II. Sur les délais
Aux termes de l'article 24 modifié de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, M. [R], âgé de 63 ans, perçoit une pension de retraite mensuelle de 1764€ (cf attestation fiscale 2020). Il héberge son fils majeur qui ne perçoit aucun revenu ainsi qu'une dénommée [E] [L] qui s'engage à participer au règlement du montant du loyer à hauteur de 200€ par mois à compter du 1er mai 2021.
Le montant mensuel du loyer est de 938€.
Le 28 juin 2021, l'intimé a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 18 août 2021.
S'il est exact que M. [R] a repris le paiement intégral du loyer courant à compter de juillet 2021, force est de constater qu'il n'a pas été en mesure de réduire la dette locative qui a d'ailleurs augmenté depuis l'ordonnance critiquée.
Sa situation financière ne lui permet manifestement pas de faire face simultanément au paiement de l'arriéré même dans le cadre d'un échéancier et du loyer courant.
Les perspectives d'amélioration de ses conditions économiques restent très hypothétiques. Ni l'intégration prochaine de son fils dans une formation rémunérée ni la participation effective de Mme [L] au réglement du loyer ne sont démontrées. Le déblocage d'une épargne de 2000€, déjà annoncé devant le premier juge, n'est toujours pas réalisé. A ce jour, aucune suite n'a été donnée au dossier déposé auprès du Fonds de solidarité pour le logement en juin 2021.
Par suite, il convient de confirmer la décision entreprise qui a débouté M. [R] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation.
A titre subsidiaire, M. [R] sollicite un délai supplémentaire s'ajoutant à celui de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux.
En application des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
M. [R] démontre avoir effectué jusqu'à début juillet 2021 des démarches auprès des élus, services sociaux et préfectoraux (CCAS, CCAPEX, commission DALO etc) en vue de trouver un logement social.
Il affirme qu'aucune réponse positive ne lui a été donnée à ce jour.
Il ne justife d'aucune recherche de logement dans le secteur privé ni de l'impossibilité d'y accéder.
Faute d'établir que son relogement ne peut pas intervenir dans des conditions normales, M. [R] est débouté de sa demande de délai supplémentaire et le jugement confirmé sur ce point.
III. Sur les demandes accessoires
La disposition relative aux dépens est confirmée
M. [R] succombant, est condamné aux dépens de l'appel et à payer à Mme [J] épouse [M] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Dit que la dette locative de M. [A] [R] à l'égard de Mme [J] épouse [M] s'élève à 8 571,47€ au 21 octobre 2021 ;
CONDAMNE M. [A] [R] à payer à Mme [J] épouse [M] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE M. [A] [R] aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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