Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 14 DÉCEMBRE 2022
n° RG 22/525
n° Portalis DBVE-V- B7G-CET4 JD - C
Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia, décision attaquée du 19 mai 2022, enregistrée sous le
n°51-21-3
[F]
C/
Consorts [F]
[Z]
[H]
[E]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
M. [Y] [F]
né le 16 Décembre 1955 à [Localité 20] (Tunisie)
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparant
INTIMÉS :
Mme [C] [F]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante
représentée par Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de PARIS
Mme [U] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante
représentée par Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de PARIS
M. [D] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparant
représenté par Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de PARIS
Mme [G] [E]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante
représentée par Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS
Mme [W] [F]
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante
représentée par Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de PARIS
Mme [V] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
représentée par Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant l'existence d'un bail rural sur des parcelles, situées commune de [Localité 19] (Haute-Corse) cadastrées :
- ZM [Cadastre 10] [Adresse 18] 5 hectares 74 ares 40 centiares
- ZM [Cadastre 1] au [Adresse 18] 83 ares 20 centiares
- ZM [Cadastre 2] [Adresse 18] 19 hectares 72 ares 00 centiare,
par déclaration au greffe enregistrée le 26 mars 2021, M. [Y] [F] a sollicité la convocation de Mme [C] [F], Mme [U] [Z], M. [D] [H], Mme [G] [F] épouse [E], Mme [W] [F], Mme [V] [F] en leurs qualités d'héritiers de [S] [F] et de son épouse [G] [X] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia, en audience de conciliation et leur condamnation au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [F] sans examen au fond,
- condamné M. [Y] [F] à payer à Mme [C] [F], Mme [U] [Z], M. [D] [H], Mme [G] [F] épouse [E], Mme [W] [F], Mme [V] [F] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [F] au paiement des dépens,
- rappelé le caractère exécutoire du jugement.
Suivant signification du 21 juillet 2022, par déclaration reçue le 29 juillet 2022, M. [Y] [F] a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 13 octobre 2022.
À cette audience, M. [F], appelant était absent et n'était pas représenté. Il a sollicité le renvoi par courrier. Les intimés représentés par leur avocat ont demandé de constater que l'appel n'était pas soutenu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 892 du code de procédure civile lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. L'article 946 du code de procédure civile précise que la procédure est orale.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 septembre 2022 pour l'audience du 13 octobre 2022.
Cette convocation rappelait les dispositions de l'article 931 du code de procédure civile et renvoyait à l'article 937 du même code.
À l'audience, l'appelant n'était ni présent ni représenté et la demande de renvoi par courrier n'a pas été soutenue à l'oral.
L'appelant n'a pas comparu ni personne pour lui et les parties intimées ont sollicité une décision au fond et de constater que l'appel n'était pas soutenu.
Ainsi, à défaut de moyen d'appel, le jugement est confirmé.
Les dépens sont à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
- Confirme le jugement,
Y ajoutant,
- Condamne M. [Y] [F] au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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