Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02749 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL6O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 19/06031
APPELANT
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
INTIMEE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRAN CE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
-REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [P] [V] (l'assuré) d'un jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [P] [V] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France ayant confirmé le rejet de sa demande de pension d'invalidité au motif qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par jugement avant-dire droit du 2 octobre 2019, le tribunal a désigné un consultant pour examiner l'assuré.
Par jugement en date du 3 février 2021, le tribunal a :
déclaré M. [P] [V] mal fondé en ses demandes ;
débouté M. [P] [V] de ses demandes ;
dit que le coût de la consultation réalisée par le Dr [Y] [H] sera pris en charge par la Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
condamné M. [P] [V] aux dépens.
Le tribunal a rejeté la demande de nullité de la mesure de consultation dès lors qu'elle ne nécessite pas de réunion contradictoire. Relativement à la perte de capacité de travail ou de gain, le tribunal a noté que le consultant n'avait pas retrouvé de limitations fonctionnelles dans l'ensemble des quadrants de mobilité de la hanche droite comparativement au côté opposé sans retentissement majeur sur la fonction de déambulation en dehors de la durée de station debout ou de marche prolongée. Il a reconnu les concordances entre cette consultation et les conclusions du Dr [G] et en a déduit que l'état de santé de l'assuré ne justifie nullement que ses capacités de travail ou de gain été réduites des deux tiers.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date ne figurant pas sur l'accusé de réception à M. [P] [V] qui en a interjeté appel par deux déclarations formées par voie électronique le 11 mars 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [P] [V] demande à la cour de :
ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/02749 et 21/02750 ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [P] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
en conséquence .
annuler l'expertise médicale du 15 février 2020 ;
ordonner une contre-expertise médicale ;
condamner la Caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 ;
condamner la Caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France aux entiers débours et dépens.
La Caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France a adressé ses conclusions pour l'audience, sans demander de dispense de comparution. Elles seront donc écartées des débats
La jonction des deux procédures sous le numéro 21/02749 a été ordonnée à l'audience de plaidoirie.
SUR CE
- sur la nullité de la mesure d'instruction :
M. [P] [V] expose que le technicien judiciaire en matière civile - qu'il soit expert ou consultant - est tenu d'appliquer le principe de la contradiction tout au long des opérations pour lesquelles il a été désigné ; que l'expert médical l'a reçu sans lui proposer de se faire accompagner ; qu'il a également rendu son rapport sans le soumettre auparavant à son médecin traitant ; que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé que « le respect du caractère contradictoire d'une procédure implique, lorsque le Tribunal ordonne une expertise, la possibilité pour les parties de contester devant l'expert les éléments pris en compte par celui-ci » ; que le principe du contradictoire se trouve ainsi respecté quand, après avoir donné connaissance aux parties de ses premières estimations, l'expert les a invitées chacune à établir un dire, au vu desquels il a déposé son rapport ; qu'en l'occurrence, il n'a pas été en mesure de faire valoir ses dires étant donné qu'il ne parle pas très bien français, en a une compréhension limitée et surtout que la faculté d'être assisté au cours de cette consultation ne lui a pas été donnée ; que n'ayant pas su, ni pu mettre en avant les contradictions flagrantes de l'expertise médicale, cette situation lui fait nécessairement grief.
La mesure de consultation prévue par l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale obéit au régime procédural des articles 256 et suivants du code de procédure civile. A cet égard, la consultation pouvant être rendue oralement et subsidiairement par écrit, aucun texte n'impose le respect d'une procédure contradictoire préalable au dépôt de l'écrit. Ne constituant pas au sens strict du terme une mesure d'expertise, la mesure de consultation obéit à un régime procédural allégé, au regard de la faible complexité des opérations à mener, permettant aux parties d'en discuter le bienfondé à l'audience de plaidoirie, si le tribunal a jugé utile d'ordonner la réouverture des débats.
En l'espèce, le jugement du 2 octobre 2019, le tribunal a ordonné une mesure de consultation. Dès lors, le formalisme de l'expertise n'était pas applicable, nonobstant la formalisation par le consultant d'un rapport d'expertise médicale technique.
L'assuré ayant été assisté d'un avocat lors de la discussion des conclusions du consultant, n'a pas été privé du droit de les discuter et d'apporter des éléments de contradiction, de telle sorte qu'il ne démontre pas l'ouverture d'un cas de nullité pour défaut de respect du contradictoire.
La demande de nullité sera donc rejetée.
- sur le fond du droit.
M. [P] [V] expose que l'expertise médicale contient différentes contradictions ; qu'il n'est pas sérieusement possible de considérer que son état de santé n'occasionnerait « pas de retentissement majeur » alors qu'il ne peut poursuivre ses anciennes activités compte tenu des conclusions du médecin du travail.
L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, dispose que :
« L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».
La date de référence est la date de constatation de la maladie. Dès lors, les pièces postérieures et décrivant une aggravation sont sans emport sur la solution. La date de référence est en l'espèce le 24 janvier 2018.
Le consultant indique que l'assuré est atteint d'une coxarthrose déformante de la hanche droite qui à terme sera sanctionnée par une arthroplastie de hanche après tentatives de traitement conservateur. L'intéressé a bénéficié d'une cure chirurgicale de sa perte de sphéricité au niveau de la hanche droite, de soins infirmiers, de soins médicamenteux, d'une aide à la marche, de kinésithérapie et d'un suivi régulier chirurgical et radiologique scrupuleux. L'examen clinique retrouve une limitation fonctionnelle dans l'ensemble des quadrants de mobilité de la hanche droite comparativement au côté opposé sans retentissement majeur sur la fonction de déambulation en dehors de la durée de station debout ou de marche prolongée.
Il conclut à l'absence de capacité de travail ou de gain inférieure au 2/3 et à la possibilité de retrouver une activité professionnelle en rapport avec les restrictions précisées par le médecin du travail.
L'avis du médecin du travail indique que le salarié est inapte au travail en fouille de canalisations, inapte au port de charges lourdes supérieures à 15 kg et que l'assuré pourrait faire tous travaux correspondant à ces restrictions.
Les pièces produites par l'assuré datent de 2020 et de 2023 et démontrent une aggravation de son état de santé. Elles ne permettent donc pas de caractériser la limitation de son aptitude dans les proportions exigées par le texte précité au 24 janvier 2018, dans le cadre d'une activité professionnelle quelconque. Elles ne remettent donc pas en cause les conclusions du médecin consultant.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
M. [P] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [P] [V] ;
CONFIRME le jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE M. [P] [V] aux dépens.
La greffière Le président
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