Texte intégral
Minute N° : 25/200
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 18 Novembre 2025
Dossier N° RG 24/00693 - N° Portalis DB3B-W-B7I-C5DY
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (PAS-DE-[Localité 10])
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas DUBERGE, avocat au barreau d’ALBI
DÉFENDERESSE
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (PAS-DE-[Localité 10])
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant, Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 09 Septembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de [C] GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 18 Novembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Nicolas DUBERGE
- Me Angéline BINEL
RPVA
Dossier
Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (PC) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce en date du 15 avril 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 juillet 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [C] [X] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (62)
Et de
Monsieur [D] [S] [P] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 9])
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (NORD) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 7 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [P] au paiement d’une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 25 000 euros ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
LAISSE à la charge de Monsieur [P] ses propres frais irrépétibles ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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