Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2022
N° de MINUTE : 22/1073
N° RG 21/00088 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLXL
Jugement (N° 20/03639) rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] - de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 9]
Madame [H] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] - de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 9]
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11] - de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [T] [A] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 12] - de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Rodolphe Huber, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France venant aux droits et obligations de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe par fusion/absorption à effet du 1er mai 2017
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 après prorogation du délibéré du 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon contrat de prêt accepté en date du 6 juin 2013, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE aux droits de laquelle vient désormais la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a consenti à la société civile immobilière SLD un prêt à taux fixe d'un montant de 380.000 euros remboursable sur une durée de 222 mois au taux d'intérêts de 3,75 % l'an et au taux effectif global mentionné de 4,45 % destiné au financement de l'acquisition et de travaux concernant un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 9] (Pas-de-Calais).
Selon acte sous seing privé en date du 6 juin 2013, M. [R] [B], Mme [H] [E] épouse [B], M. [G] [Z], et Mme [T] [A] épouse [Z] se sont engagés en qualité de caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par la SCI SLD au titrer du prêt susmentionné dans la limite de 123.500 euros et couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 261 mois.
Des échéances étant restées impayées à compter du 5 septembre 2018, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 août 2019 mis en demeure les cautions d'honorer leurs engagements et de se substituer à la SCI SLD dans le règlement des échéances du contrat de prêt (celles-ci s'élevant à hauteur 19.667,71 euros pour la période allant du 5 septembre 2018 au 5 août 2019) sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
La défaillance persistante de la SCI SLD a conduit la banque à lui notifier par lettre recommandée AR en date du 11 décembre 2019, le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt en cause et l'a mise en demeure de lui rembourser sans délai la somme de 236.364,71 euros.
La banque prêteuse a également par courrier recommandé AR du 11 décembre 2016, notifié à chaque caution la déchéance du terme du contrat de prêt en cause et l'a mis en demeure de payer la somme de 123.500 euros selon décompte annexé au 11 décembre 2018.
Par acte d'huissier en dates des 23 et 25 juin 2020 , la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a fait assigner en justice M. [R] [B], Mme [H] [E] épouse [B], M. [G] [Z], et Mme [T] [A] épouse [Z] afin de les voir condamner à payer à , la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 123.000 euros sauf mémoire au titre du prêt en cause en leur qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:
- condamné M. [R] [B] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI SLD à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 123.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter dudit jugement,
- condamné Mme [H] [E] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI SLD à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 123.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter dudit jugement,
- condamné M. [G] [Z] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI SLD à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 123.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter dudit jugement,
- condamné Mme [T] [A] épouse [Z] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI SLD à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 123.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter dudit jugement,
- condamné in solidum M. [R] [B], Mme [H] [E] épouse [B], M. [G] [Z], et Mme [T] [A] épouse [Z] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [R] [B], Mme [H] [E] épouse [B], M. [G] [Z], et Mme [T] [A] épouse [Z] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme totale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE -FRANCE du surplus de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2020, M. [R] [B], Mme [H] [E] épouse [B], M. [G] [Z], et Mme [T] [A] épouse [Z] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' condamné M. [R] [B] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI SLD à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 123.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter dudit jugement,
' condamné Mme [H] [E] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI SLD à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 123.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter dudit jugement,
' condamné M. [G] [Z] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI SLD à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 123.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter dudit jugement,
' condamné Mme [T] [A] épouse [Z] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI SLD à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 123.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter dudit jugement,
' condamné in solidum M. [R] [B], Mme [H] [E] épouse [B], M. [G] [Z], et Mme [T] [A] épouse [Z] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [R] [B], Mme [H] [E] épouse [B], M. [G] [Z], et Mme [T] [A] épouse [Z] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme totale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [R] [B], Mme [H] [E] épouse [B], M. [G] [Z], et Mme [T] [A] épouse [Z] en date du 30 mars 2022, et tendant à voir:
- infirmer le jugement entrepris,
- A titre principal, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, reporter à 24 mois l'ensemble de sommes mises à la charge des défendeurs,
- A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, autoriser les cautions (M. et Mme [B],et M. et Mme [Z]) à régler la dette à la CAISSE D'EPARGNE en 24 mensualités identiques, l'ensemble des sommes mise à sa charge,
- condamner la CAISSE D'EPARGNE à payer la somme de 1.000 euros à chacun des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE en date du 7 juin 2021, et tendant à voir:
- débouter M. [R] [B], Mme [H] [B], M. [G] [Z], et Mme [T] [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [R] [B], Mme [H] [B], M. [G] [Z], et Mme [T] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il convient de ser référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LE BIEN FONDE ET LE QUANTUM DE LA CREANCE:
Dans le cas présent force est de constater que dans leurs écritures M. [R] [B], Mme [H] [E] épouse [B], M. [G] [Z], et Mme [T] [A] épouse [Z] ne contestent nullement ni dans son principe ni dans son montant la créance au titre du prêt dont se prévaut la banque intimée ainsi que de ce dont ils sont redevables en leur qualité de cautions personnelles et solidaires au titre de l'acte de cautionnement en cause. Il sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation de la décision entreprise mais seulement en vue de solliciter soit le report de la dette soit son échelonnement.
Au regard des justificatifs produits et ce que ce que les appelants ne contestent aucunement être redevables des sommes réclamées par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné chacune des cautions au paiement de la somme de 123.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter dudit jugement.
S'agissant des autres points tranchés dans le jugement querellé au regard des motifs pertinents du premier juge qui méritent également adoption, il y a lieu d'entrer aussi en voie de confirmation.
- SUR L'OCTROI EVENTUEL DE DÉLAIS DE PAIEMENT:
L'article 1343-5 alinéas 1er à 4 du code civil dispose:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.'
S'agissant tant du report que de l'échelonnement de la dette, l'octroi de délais de paiement suppose que le débiteur soit de bonne foi et démontre qu'il est dans une situation financière difficile qui commande que lui soient accordés de tels délais de paiement.
Il convient préalablement de mettre en exergue le fait qu'il est pour le moins insolite que les cautions n'aient pas été représentés et donc aient été défaillants devant le premier juge étant rappelé que le jugement querellé est réputé contradictoire.
Il ressort du reste des éléments objectifs du dossier que M. [R] [B], Mme [H] [E] épouse [B], M. [G] [Z], et Mme [T] [A] épouse [Z] ont eu de manière récurrente sur le plan procédural un comportement dilatoire ce qui met sérieusement à mal leur bonne foi présumée.
Par ailleurs pour justifier leur demande de délais de paiement, les appelants arguent de ce que le débiteur principal, la SCI SLD, serait en phase de négociation du prêt en cause auprès d'une banque en fournissant une attestation de dépôt de dossier de renégociation (pièce n°1 des appelants).
Or, dans le cas présent ce n'est pas la situation économique de la SCI SLD qui doit être appréciée mais celle de chacune des cautions afin qu'il soit possible pour la cour de se prononcer sur le bien fondé des demandes tant de report que de réechelonnement de la dette.
Il s'avère que les appelants ne fournissent aucun justificatif de nature à établir la situation personnelle de chacune des cautions. Par suite, la cour demeure dans le flou et le clair-obscur s'agissant de la situation financière de chacune des cautions.
En conséquence, outre leur absence de bonne foi, il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que les cautions soient dans une situation économique légitimant le report ou le paiement échelonné de leur dette.
Il convient dès lors au regard des considérations qui précédent, de débouter M. [R] [B], Mme [H] [E] épouse [B], M. [G] [Z], et Mme [T] [A] épouse [Z] tant de leur demande principale de report de leur dette de 24 mois que de leur demande subsidiaire d'échelonnement de leur dette en 24 mensualités.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de condamner in solidum M. [R] [B], Mme [H] [E] épouse [B], M. [G] [Z], et Mme [T] [A] épouse [Z] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [B], Mme [H] [E] épouse [B], M. [G] [Z], et Mme [T] [A] épouse [Z] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de débouter M. [R] [B], Mme [H] [E] épouse [B], M. [G] [Z], et Mme [T] [A] épouse [Z] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Il y a lieu de condamner in solidum M. [R] [B], Mme [H] [E] épouse [B], M. [G] [Z], et Mme [T] [A] épouse [Z] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DÉBOUTE M. [R] [B], Mme [H] [E] épouse [B], M. [G] [Z], et Mme [T] [A] épouse [Z] tant de leur demande principale de report de leur dette de 24 mois que de leur demande subsidiaire d'échelonnement de leur dette sur 24 mensualités,
- CONDAMNE in solidum M. [R] [B], Mme [H] [E] épouse [B], M. [G] [Z], et Mme [T] [A] épouse [Z] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LES DÉBOUTE de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE in solidum M. [R] [B], Mme [H] [E] épouse [B], M. [G] [Z], et Mme [T] [A] épouse [Z] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Yves BENHAMOU