Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09667 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWOV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00832
APPELANTE
Madame [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, ayant pour avocat plaidant Me Romain CHISS, avocat au barreau de PARIS, toque : R245
INTIMEE
S.A.S. EEPLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette POUYET, avocat au barreau de PARIS, toque : E222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 3 novembre 2014, la société Eeple (ci-après la société) a embauché Mme [H] [S] en qualité de directrice de clientèle, statut cadre, niveau 2.1, coefficient 115, moyennant une rémunération brute annuelle composée d'une part fixe de 50 000 euros bruts (soit une rémunération mensuelle brute de 4 166,66 euros) et d'une part variable (commissions définies chaque année par un avenant au contrat de travail).
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (convention SYNTEC) en date du 22 juin 1999 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
A partir du mois de mars 2017, Mme [S] a occupé les fonctions de Brand Content Strategist.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 6 juin 2018.
Le 27 juillet 2018, la société a proposé à Mme [S] une modification de son contrat de travail pour motif économique impliquant une baisse de sa rémunération, que Mme [S] a refusée le 24 août 2018.
Par lettre datée du 4 septembre 2018, la société a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 septembre suivant.
Le 25 septembre 2018, Mme [S] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par lettre recommandée datée du 1er octobre 2018, la société a informé Mme [S] de ce qu'à la suite de son acceptation du CSP, son contrat de travail était rompu 'pour motif économique' : 'cette rupture intervient en raison de votre refus d'accepter la modification de votre contrat de travail pour motif économique, et plus spécifiquement la modification de votre rémunération variable, ainsi que de l'impossibilité de vous reclasser.'
Le contrat de travail de Mme [S] a pris fin le 2 octobre 2018.
Devant le conseil de prud'hommes, Mme [S] a également contesté son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 21 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- rejeté la demande de résiliation judiciaire formulée par Mme [S] à l'encontre de la société ;
- confirmé le licenciement économique de Mme [S] par la société ;
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [S] à verser à la société 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2021, Mme [S] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ;
- confirmé son licenciement pour motif économique par la société ;
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamnée à verser 1 300 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence, statuant à nouveau de :
à titre principal :
- prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ;
- dire et juger que la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence :
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 45 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour la discrimination et le préjudice moral subi pendant la grossesse et le congé maternité ;
* 12 917,88 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 13 125 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 312,5 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- enjoindre la société de lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de paie afférent au solde de tout compte modifiés et conforme au jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter de la date dudit jugement ;
à titre subsidiaire :
dans le cas où la cour rejetterait la demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, juger son licenciement pour motif économique comme étant dénué de cause réelle et sérieuse et dans ce cas :
- condamner la société à lui payer la somme de 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonner à la société de la faire bénéficier de l'ensemble des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi dont elle a été exclue ;
- condamner la société à lui payer la somme de 45 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi pendant la grossesse et le congés maternité ;
en tout état de cause :
- ordonner à la société de rembourser à Pôle emploi, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage qui lui ont été payées dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens ;
- dire et juger que l'ensemble des condamnations (à l'exception des frais irrépétibles et des dépens) porteront intérêt légal, avec capitalisation depuis le jour de la saisine du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- confirmer l'intégralité du jugement ;
en conséquence :
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à lui verser en cause d'appel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
MOTIVATION
* sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il lui appartient de rapporter la preuve des faits, manquements ou agissements d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l'employeur, le juge prend en compte l'ensemble des événements survenus jusqu'à l'audience ou jusqu'à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; la date de la rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, Mme [S] sollicite la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société en raison des fautes suivantes :
- refus de lui reconnaître son poste de directrice Pôle commercial malgré les engagements pris,
- suppression de son poste de directrice Pôle commercial pour un poste de directrice Pôle Annonceur alors que, quelques mois plus tard, l'employeur recrutera à nouveau un directeur de Pôle commercial;
- suppression de son poste de directrice Pôle Annonceur alors que, quelques mois plus tard, l'employeur recrutera un nouveau directeur Pôle Annonceur;
- modification unilatérale de son contrat de travail lui imposant de devenir Brand Content Strategist ou directrice de la publicité avec modification de sa rémunération variable (elle découvrira la modification du montant de sa rémunération variable sur son bulletin de paie);
- refus de lui adresser un avenant à son contrat de travail pour formaliser son poste de Brand Content Strategist;
- retrait unilatéral des aspects commerciaux du poste de Brand Content Strategist (interdiction d'aller voir les clients);
- impossibilité de se faire payer en temps et en heure sa rémunération variable;
- obligation de se battre sans cesse pour obtenir la clarification de sa situation, c'est-à- dire pour obtenir un avenant à son contrat de travail, un avenant d'objectifs clairs avec une règle de calcul claire de la rémunération variable, ce qu'elle n'obtiendra jamais;
- l'inertie avec laquelle l'employeur traite sa situation et les difficultés rencontrées pour obtenir le versement de sa rémunération variable;
- la discrimination pendant sa grossesse et son congé maternité.
La société réplique que les griefs invoqués par Mme [S] sont soit non fondés, soit trop anciens et dénués de gravité pour justifier la résiliation du contrat de travail; que la salariée, qui a la charge de la preuve, ne justifie d'aucun manquement suffisamment grave et procède par voie d'affirmations, en se prévalant de considérations générales sans étayer son cas personnel par des éléments précis et concordants.
* sur la discrimination
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version alors applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-96 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forge sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [S] invoque le fait que, durant sa grossesse et son congé de maternité, elle a perdu une grande partie de ses responsabilités - la société lui ayant retiré le poste de directrice Pôle Annonceur - et a subi une réduction de la part variable de son salaire de sorte que l'intégralité de sa rémunération ne lui a pas été versée pendant son congé de maternité. A l'appui des éléments qu'elle invoque, Mme [S] se réfère à un ensemble de pièces, notamment des échanges de courriels.
Mme [S] ne rapporte pas la preuve que l'employeur lui a retiré des responsabilités en lui retirant le poste de directrice Pôle Annonceur après l'annonce de sa grossesse et/ou pendant son congé maternité.
Mme [S] ne justifie d'ailleurs pas de la date à laquelle elle a informé son employeur de sa grossesse ni des dates de son congé maternité. Toutefois, une lettre de l'employeur datée du 27 septembre 2017 évoque expressément le départ prochain de Mme [S] en congé maternité. Or, Mme [S] produit un échange de courriels entre Mme [W] [J] et elle-même du 4 août 2017 dont il ressort qu'en dépit de l'absence de signature d'un avenant pour 2017, l'employeur entendait retenir comme base de calcul de la rémunération variable de la salariée pour 2017 la somme de 25 000 euros au lieu de celle de 37 500 euros (fixée en 2015 et réappliquée en 2016 en l'absence de fixation d'objectifs).
Dans un courriel du 15 septembre 2017, Mme [S] écrit à son employeur qu'il ne peut pas modifier sa rémunération variable sans son accord et qu'il doit lui verser les commissions dues en fonction du dernier avenant signé (soit sur une base annuelle de 37 500 euros).
Dans sa lettre à Mme [S] du 27 septembre 2017, l'employeur propose à la salariée 'afin de tenir compte de [son] départ prochain en congé maternité' de lui verser à titre d'avance sur sa rémunération variable 2017 des montants similaires à ceux perçus par elle en 2015 (soit un complément de 5 625 euros bruts avec la paie du mois en cours) et de redéfinir avec elle, 'à son retour de congé maternité', les modalités de détermination de sa rémunération variable et du montant de celle-ci en tenant compte de son évolution de fonctions. De plus, l'examen des courriels produits par la salariée révèle que, dès 2015, elle a rencontré des difficultés avec le calcul et le paiement de sa rémunération variable.
Par conséquent, les éléments de fait présentés par Mme [S] ne laissent pas supposer une discrimination à raison de son état de grossesse et de son congé maternité.
Le grief tiré de la discrimination n'est donc pas caractérisé et, corollairement, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [S] de sa demande en dommages-intérêts fondée sur la discrimination.
* sur le refus de lui reconnaître son poste de directrice Pôle commercial malgré les engagements pris
Même si Mme [S] signe ses courriels en faisant suivre sa signature de la mention «directrice de pôle commercial», il n'en demeure pas moins que le 29 janvier 2014, elle a reçu une proposition d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée afin d'occuper un poste de directrice de clientèle et qu'ensuite elle a été effectivement engagée, par contrat de travail à durée indéterminée dont les termes sont dénués de toute ambiguïté, en cette qualité, avec la précision qu'elle relevait du niveau 2.1 et du coefficient 115 de la convention collective.
Elle a, à compter du 1er mars 2017, occupé des fonctions de Strategist Melty Brand Stories, position 3-1, coefficient 170 de cette même convention, sans que le projet d'avenant qui lui a été soumis n'ait ensuite donné lieu à la conclusion d'un nouvel avenant modifiant le contrat de travail initial.
Mme [S] ne fait état dans le courriel du 15 septembre 2017 que d'un 'désaccord suite à la modification de [son] contrat de travail par la baisse unilatérale de la rémunération variable - Rappel de primes' sans autre revendication et se borne à souligner que, depuis son arrivée, elle a subi deux changements de poste.
En conséquence, ce grief n'est pas fondé.
* sur la modification unilatérale du contrat de travail
Il résulte des pièces versées aux débats qu'en février 2017, la supérieure hiérarchique de Mme [S] lui a adressé deux propositions de postes, à savoir directrice de la publicité ou Brand Content Strategist et que, par courriel en date du 20 février 2017, la salariée a répondu en ces termes : 'Comme convenu je vous fais mon retour sur les deux propositions que vous m'avez faites [...]. Mon choix se porte sur le poste de Strategist melty Brand Stories', c'est la proposition dont les missions me motivent d'avantage. L'objectif 2017 et certes non négligeable, mais ce n'est pas ce qui bloque mon choix. A demain pour en discuter [...]', le descriptif de deux postes étant joint au message de l'employeur.
Mme [S], face à cette alternative, a dû nécessairement, sauf à perdre son emploi, opté pour l'un des deux postes proposés.
Force est de constater que cet échange n'a pas été suivi par la régularisation d'un avenant.
De plus, par courriel en date du 4 avril 2017, Mme [S] soulignait expressément le fait que, depuis la prise de ses nouvelles fonctions 'imposée', aucun élément concernant sa rémunération, son périmètre et son avenant n'avait été négocié et demandait une régularisation de ses commissions sur sa fiche de paie du mois de mai.
De nouveau, le 25 juillet 2017, la salariée a demandé à son supérieur un point 'sur les trois sujets suivants :
-L'organisation au sein de MPS et l'aide qu'[elle] peut apporter sur la partie commerciale,
- [son] contrat Brand Stories + avenant toujours en attente
- versement du variable toujours en attente'.
Mme [S] justifie avoir relancé l'employeur en décembre 2017, dénonçant alors un nouveau retard dans le paiement de ses primes mais aussi l'absence de clarification de sa situation concernant le périmètre de ses fonctions.
Il est par ailleurs établi que la salariée a dû faire face de manière récurrente à des erreurs mais surtout des retards de paiement de sa rémunération variable comme le montrent ses courriels des 19 et 30 mai 2017, 22 juin 2017, 4 août 2017, 27 novembre 2017 et 1er février 2018.
L'inertie de l'employeur tardant à répondre aux interrogations légitimes de Mme [S] concernant la définition de ses missions et attributions de même que les modalités de calcul de sa rémunération variable, les retards dans le règlement de cette rémunération et, surtout, son absence de consentement, exprimé par écrit, concernant la modification de ses fonctions, constituent de la part de la société un manquement, notamment à son obligation de loyauté. Au regard de l'insécurité en résultant pour la salariée, ce manquement présente un degré de gravité tel qu'il justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de la société.
Mme [S] a, le 25 septembre 2018, accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé par la société lors de l'entretien préalable du 4 septembre 2018.
En l'espèce, la relation de travail a pris fin le 1er octobre 2018 à la suite de l'acceptation par la salarié du contrat de sécurisation professionnelle.
Par conséquent, la résiliation du contrat de travail aux torts de la société est prononcée à compter de cette date et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences de la résiliation judiciaire
Produisant tous les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre droit pour la salariée aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement) ainsi qu'à des dommages-intérêts.
Ayant le statut de cadre, Mme [S] est fondée à obtenir en application de la convention collective au paiement des sommes de :
- 13 125 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 312,50 euros au titre des congés payés afférents;
- 834,54 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (reliquat).
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [S] (4 375 euros), de son âge (37 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 17 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* sur la remise des documents
La société devra remettre à Mme [S] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
* sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
* sur le remboursement à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [S] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de ces mêmes frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [S] de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail liant Mme [H] [S] et la société Eeple aux torts de l'employeur à la date du 1er octobre 2018;
Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Eeple à payer à Mme [H] [S] les sommes suivantes :
* 13 125 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
* 1 312,50 euros au titre des congés payés afférents;
* 834,54 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
* 17 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Ordonne à la société Eeple de remettre à Mme [H] [S] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil;
Ordonne à la société Eeple de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [H] [S] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités;
Condamne la société Eeple à payer à Mme [H] [S] la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société Eeple aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE