Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03699 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGU5
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
06 octobre 2021
RG :21/279
S.A.R.L. LUCAS
C/
[I]
Grosse délivrée le 28 MAI 2024 à :
- Me RECHE
- Me SOULIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 06 Octobre 2021, N°21/279
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. LUCAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [J] [I]
née le 11 Mai 1993 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [J] [I] a été engagée par la société Lucas à compter du 25 avril 2018 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er juin 2018, Mme [J] [I] a été promue au poste de directrice de salle.
Le 29 juin 2019, le contrat de travail de Mme [J] [I] a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Par requête reçue le 27 juillet 2020, Mme [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter le remboursement de factures avancées par ses soins et non remboursées, et la condamnation de la société Lucas à lui verser diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 06 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- condamné la SARL Lucas [3] à payer à Mme [J] [I] les sommes suivantes :
* 15 507,46 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 1 550,74 euros de congés payés y afférents,
* 10 283,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Lucas de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Lucas aux entiers dépens,
- dit qu'il n'y a pas lieu du 515 du code de procédure civile [sic].
Par acte du 11 octobre 2021, la société Lucas a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 septembre 2021.
Après avis du 15 novembre 2021 donné par le greffe d'avoir à signifier sa déclaration d'appel par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile à l'intimée, la SELARL Balincourt, en la personne de son gérant en exercice Me [F] [D] et prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Lucas, qui n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit, la SARL Lucas n'a pas satisfait à cette exigence.
Par ordonnance en date du 11 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la SARL Lucas et condamné la SARL Lucas aux éventuels dépens de la procédure.
Sur déféré de la société Lucas, la présente cour d'appel, suivant arrêt en date du 14 juin 2022, a :
- réformé l'ordonnance rendue le 11 février 2022 par le conseiller de la mise en état,
Statuant à nouveau,
- déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 11 octobre 2021 par la SARL Lucas contre le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, mais seulement en ce qu'elle est dirigée contre la SELARL Balincourt es qualité de commissaire à l'exécution du plan, le litige se poursuivant à l'égard de Mme [I] ;
- condamné Mme [H] [I] aux dépens de l'instance sur incident et ses suites.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 03 janvier 2022, la SARL Lucas demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande au titre des remboursements des factures soi-disant avancées et non remboursées ;
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau ;
- juger que Mme [I] ne justifie pas d'éléments suffisants permettant de considérer que cette dernière a réalisé des heures supplémentaires durant la relation de travail ;
- la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- la demande de remboursement de frais avancés pour le compte du gérant de la société ne repose sur aucun élément probant,
- la demande de paiement d'heures supplémentaires n'est pas fondée.
En l'état de ses dernières écritures en date du 30 septembre 2022, contenant appel incident, Mme [J] [I] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de la SARL Lucas,
- le dire mal fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires, à la demande d'indemnité pour travail dissimulé et à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- réformer le jugement en ce qu'il la déboute de sa demande de remboursement des factures avancées.
En conséquence,
- dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale,
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 15 507,46 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 1 550,74 euros au titre des congés payés y afférents,
* 10 283,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 9 726,44 euros à titre de remboursement des factures avancées et non remboursées,
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- l'employeur n'apporte aucun élément contraire aux décomptes précis qu'elle produit et n'est donc pas en capacité d'attester des horaires effectivement réalisés,
- l'employeur ne pouvait nullement ignorer les heures effectivement réalisées par sa salariée de sorte qu'en ne payant pas les heures dues, ce dernier s'était rendu coupable de travail dissimulé,
- il est manifeste au regard des pièces produites que les factures payées par elle étaient des factures émises pour le compte de la société, de sorte qu'elle n'avait pas à en assumer la charge, ainsi, le remboursement de ces factures par l'employeur était tacitement et nécessairement dû envers elle.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 mars 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2024.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié
Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
L'absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies.
En l'espèce, Mme [I] verse au débat un décompte précis des heures réalisées, accompagné de ses bulletins de salaire ainsi que des attestations de clients mentionnant que :
- M. [V] [O] : « ...avoir vu [I] [J] travaillait au [3], elle travaillait tous les soirs car j'allais la chercher et les matins des fois j l'accompagnais à Metro pour aller faire les course et elle payait avec son argent»
- M. [Y] [B] : «... ..avoir vu [I] [J] travaillait au [3], pour ma part c'est elle qui gérait tout. Je l'ai croisée le matin qui déchargeait les courses ainsi le soir quand elle me servait à boire»
- Mme [P] [G] : « je l'ai toujours vu y travailler du matin au soir. Je suis même alléée faire les courses à Metro avec elle»
La SARL Luca soutient de manière inopérante que Mme [I] ne s'est jamais plainte et n'a présenté aucune demande en paiement de ses heures supplémentaires sans produire le moindre élément de nature à établir la réalité des horaires pratiqués par la salariée.
La confirmation du jugement s'impose.
Sur le travail dissimulé
Selon l'article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article
L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en
application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L'article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans
les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit
à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
En l'espèce, eu égard au nombre d'heures supplémentaires effectuées, non payées et n'apparaissant pas sur les bulletins de paie, et dont l'employeur ne pouvait ignorer l'existence, la volonté de dissimulation est établie.
Le jugement mérite confirmation de ce chef également.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Selon l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Mme [I] expose que l'employeur a abusé de sa position hiérarchique et de la jeunesse de sa salariée qui n'avait que 25 ans au moment des faits, pour lui faire payer un grand nombre de choses pour le compte du café ou pour son propre compte, et ce alors qu'il se trouvait interdit bancaire, qu'elle a dû avancer des sommes très importantes pour le compte de son employeur, sans jamais obtenir le moindre remboursement, qu'il apparaît au regard des extraits de son compte et des différentes factures qu'elle avait avancé la somme totale de 9 726.44 euros en règlement de factures pour le compte de la société ou pour son employeur.
Le premier juge a justement observé qu'il n'était pas rapporté la preuve que les factures et débits en compte étaient en lien avec le travail de Mme [I] et que ces dépenses aient été effectuées à la demande et pour le compte de l'employeur.
En effet, Mme [I] ne produit que deux factures ( Métro le 24 mars 2019 pour 84,91 euros et 1 sur 1 [Localité 5] le 18 mai 2019 pour 480,00 euros) sans correspondance avec les relevés bancaires qu'elle produit. Par ailleurs les annotations portées par la salariée sur ses propres relevés bancaires sont insuffisantes à établir que les débits constatés sont en rapport avec son activité professionnelle et correspondent à des dépenses effectuées pour le compte de l'employeur.
Mme [I] a été justement déboutée de ses prétentions à ce titre.
L'article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Ainsi, est-ce à tort que le premier juge a alloué à Mme [I] la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail en visant le défaut de paiement des heures supplémentaires alors que cette dernière ne justifie d'aucun préjudice distinct, Mme [I] faisant état d'un véritable préjudice notamment financier au regard de ces événements sans en établir l'existence. Le jugement encourt la réformation de ce chef.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Lucas à payer à Mme [I] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL Lucas à payer à Mme [J] [I] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau de ce chef réformé, déboute Mme [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant
Condamne la SARL Lucas à payer à Mme [I] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Lucas aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT