Texte intégral
N° RG 22/02642 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEWM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 25 Juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [G], [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
S.A.S.U. [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nathalie THIEFFINE, avocat au barreau d'AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [L] a été engagé par M. [U] [E], artisan exerçant à titre individuel, le 2 janvier 2001 en qualité d'ouvrier polisseur et son contrat s'est poursuivi à compter du 1er janvier 2018 avec la société Ets [E] [U].
Il a été licencié pour faute grave le 16 février 2021 dans les termes suivants :
'Suite à notre entretien qui s'est tenu le mercredi 20 janvier 2021 à 11h dans nos locaux, je vous informe de ma décision de vous licencier pour les motifs suivants.
1) Rappel des faits du 17 décembre 2020 :
Vous avez agressé un collègue de travail, M. [I] [K], en le bousculant plusieurs fois et à ce moment-là au lieu de vous excuser vous l'avez insulté et craché sur les pièces qu'il polissait et, en outre vous lui avez dit ' que vous l'attendiez à la sortie du travail pour lui infliger une raclée'.
De ce fait je me suis adressé à vous pour vous entendre sur vos agissements agressifs et insultants envers votre collègue. Votre réaction envers moi a été la suivante :
'Je vous attends également à la sortie du travail pour vous casser la figure'
2) Ma lettre recommandée du 21 décembre avec accusé de réception n°1A01474580166
Les faits rappelés ci-dessus constituant un manquement fautif aux obligations issues de votre contrat de travail : Je vous ai demandé de bien vouloir vous excusez auprès de votre collègue et envers moi-même.
3) Ma lettre recommandée du 11 janvier 2021 avec accusé de réception n°1A02199837214
M. [I] [K] et moi-même n'ayant reçu ni oralement ni par écrit des excuses de votre part. Je vous ai convoqué le mercredi 20 janvier 2021 à 11 heures pour vous entendre.
Pendant notre entretien vous n'avez présenté aucune forme d'excuse à mon encontre comme à celle de votre collègue, M. [I] [K].
Cela signifie bien que vous restez sur votre position et que, dès lors, je n'ai pas d'autres choix que de procéder à votre licenciement pour faute grave car de tels comportements ne sont pas acceptables dans un collectif de travail.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. (...)'.
Par requête du 15 mars 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 25 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société [E] [U] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
M. [L] a interjeté appel de cette décision le 3 août 2022.
Par conclusions remises le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande formulée par la société Ets [E] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
- annuler les deux avertissements du 21 décembre 2020,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Ets [E] [U] à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 3 563,12 euros
- congés payés afférents : 342,61 euros
- indemnité légale de licenciement : 11 330,77 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 683,43 euros
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
- dire que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d'instance du 15 mars 2021,
- condamner la société Ets [E] [U] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Ets [E] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, constater que la faute grave est avérée, dire M. [L] irrecevable et mal fondé, le débouter de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 avril 2024, avant la tenue des débats.
Par application des articles 143, 442 et 445 du code de procédure civile, la présidente de la formation de jugement a demandé aux avocats de présenter avant le 12 avril 2024 une note en délibéré afin de s'expliquer sur la question de la recevabilité de la demande d'annulation des avertissements présentée pour la première fois dans les conclusions déposées le 13 mars 2024.
Par courrier reçu le 12 avril 2024, le conseil de M. [L] a fait valoir qu'en vertu de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles étaient recevables dès lors qu'elles se rattachaient aux prétentions originaires par un lien suffisant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d'annulation des avertissements.
Alors que M. [L] ne sollicitait pas l'annulation des avertissements dans les conclusions déposées dans le délai imposé par l'article 908 du code de procédure civile, cette demande est irrecevable en vertu de l'article 910-4 du même code, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 70 du code de procédure civile.
Sur la contestation du licenciement.
Tout en indiquant qu'il existe des liens de famille entre M. [E] et lui-même pour être le beau-frère de son épouse, M. [L] explique que les altercations qui lui sont reprochées, dont il conteste le déroulé tel que repris dans la lettre de licenciement, sont intervenues alors que son fils a dû être hospitalisé le 4 décembre pour une cellulite faciale et que l'état de santé de son frère se dégradait au point d'être placé en coma artificiel le 19 novembre et de décéder le 20 janvier 2021, quelques heures avant la tenue de l'entretien préalable à licenciement, ce qui explique qu'il n'était en tout état de cause ni en état de s'expliquer, ni davantage de s'excuser.
Outre ce contexte, il relève qu'il a été sanctionné à trois reprises pour les mêmes faits, à savoir, par deux avertissements le 21 décembre 2020, puis par le licenciement au motif qu'il ne se serait pas excusé, ce qui ne saurait être constitutif d'un nouveau fait et est en tout état de cause insuffisant pour justifier un licenciement, d'autant qu'au regard des événements qui le touchaient, il était dans l'incapacité de procéder à ces excuses.
Enfin, tout en reconnaissant qu'il a été déclaré coupable par le tribunal de police pour avoir donné un coup de pied à M. [I] après avoir refusé de signer le rappel à la loi, il relève qu'il n'a été sanctionné que d'une amende de 500 euros avec sursis, ce qui démontre que les faits n'avaient pas le caractère de gravité dénoncé par son employeur.
En réponse, la société Ets [E] [U] rappelle qu'un licenciement pour faute grave peut intervenir sans mise à pied conservatoire et qu'en l'espèce, malgré sa clémence puisqu'elle n'avait dans un premier temps délivré qu'un avertissement verbal, M. [L] s'en est à nouveau pris à son collègue, avant même de menacer le gérant, ce qui ne peut être excusé par les difficultés personnelles rencontrées.
Elle note que, dans l'avertissement notifié le 21 décembre 2020, elle a enjoint à M. [L] de s'excuser, ce qu'il a refusé et ce qui a justifié sa convocation à entretien préalable à licenciement dont il n'a pas demandé le report, sachant que par cette attitude, M. [L] a légitimé ses agressions verbales répétées et ses menaces à l'égard de ses collègues mais a aussi remis en cause le pouvoir de direction de son employeur et le respect de son obligation de sécurité, sachant que ce n'était pas la première fois qu'il menaçait gravement M. [I], analyse d'ailleurs validée par l'inspection du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
Le cumul de sanctions disciplinaires pour une même faute est prohibé et l'employeur, informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié et qui choisit de ne sanctionner que certains d'entre eux épuise son pouvoir disciplinaire.
En l'espèce, par deux courriers distincts daté du 21 décembre 2020, la société Ets [E] [U] a notifié à M. [L] deux avertissements.
Ainsi, le premier était libellé en ces termes :
'Le 10 novembre 2020, vous avez harcelé verbalement et physiquement un de vos collègues de travail ; vous l'avez insulté et jeté une caisse en plastique dans les jambes.
Compte tenu de ces faits je vous ai donné un avertissement verbal.
Cependant le 17 décembre vous avez de nouveau agressé le même collègue de travail en le bousculant plusieurs fois. Celui-ci vous a demandé des excuses et à ce moment-là vous l'avez insulté et craché sur les pièces qu'il polissait ; vous lui avez dit en outre que vous l'attendiez à 16h à la sortie du travail pour lui infliger une raclée.
Ces faits constituent un manquement fautif aux obligations issues de votre contrat de travail ; je vous adresse donc un avertissement pour faute grave et vous demande de bien vouloir vous excuser auprès de votre collègue ; et de reprendre une attitude correcte dans l'entreprise'.
Et le deuxième dans ces termes :
'Le 17 décembre dernier après votre agression verbale et physique envers votre collègue de travail ; je me suis adressé de suite à vous pour entendre vos explications sur vos agissements agressifs envers votre collègue.
Votre réponse a été la suivante : 'je vous attends également à la sortie du travail à 16h pour vous casser la figure'.
Un tel agissement envers le chef d'entreprise n'est pas admissible : je vous adresse donc un deuxième avertissement pour faute grave.
A défaut d'excuse envers moi-même et de votre collègue de travail, une convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire vous sera adressée.'
En l'espèce, et peu important le déroulé exact des faits, il ressort suffisamment des termes de ces avertissements et de la lettre de licenciement que M. [L] a été sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits.
A cet égard, et quelque soit l'analyse qui en a été faite par l'inspection du travail, il ne peut être considéré que le fait de ne pas s'excuser constituerait un nouveau fait sanctionnable dès lors qu'il appartient à l'employeur, avant de prendre une quelconque sanction, d'évaluer pleinement la gravité et la portée des faits, notamment en recueillant les explications du salarié et en appréciant son attitude face à ceux-ci.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il convient de condamner la société Ets [E] [U] à payer à M. [L] les sommes de 3 563,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 342,61 euros au titre des congés payés afférents et 11 330,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, le calcul de ces sommes n'étant pas en soi critiqué.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 15,5 mois pour un salarié ayant une ancienneté de 20 années complètes, il convient, alors que M. [L] justifie d'une précarisation de sa situation, de condamner la société Ets [E] [U] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
M. [L] soutient qu'il a subi un préjudice distinct comme en témoigne son état de santé altéré et aggravé par le comportement de l'employeur qui l'a trahi en le licenciant alors qu'il travaillait dans l'entreprise depuis 20 ans et rencontrait de graves problèmes familiaux.
Si M. [L] justifie des événements familiaux graves qui l'ont touché au moment de la période litigieuse, ainsi que des arrêts de travail qu'il a subis en 2021 et 2022 en raison d'un syndrome anxio-dépressif, il doit être relevé que l'évocation par son médecin traitant d'une aggravation de cet état en raison d'un harcèlement moral au travail ne ressort que des allégations de M. [L].
A cet égard, si la société Ets [E] [U] a illégitimement licencié pour faute grave M. [L] dès lors qu'elle l'avait déjà sanctionné par un avertissement pour ces mêmes faits, pour autant, elle justifie par le biais des attestations produites et de la condamnation prononcée par le tribunal de police qu'au-delà de la double sanction infligée, les faits reprochés à M. [L] étaient avérés et étaient de nature à justifier un licenciement si un avertissement n'avait pas été délivré hâtivement.
Aussi, il ne peut être considéré que M. [L] justifie d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Ets [E] [U] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir annulés les deux avertissements délivrés le 21 décembre 2020 ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et la SASU Ets [E] [U] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [G] [L] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SASU Ets [E] [U] à payer à M. [G] [L] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 3 563,12 euros
- congés payés afférents : 342,61 euros
- indemnité de licenciement : 11 330,77 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 000 euros
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Condamne la SASU Ets [E] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SASU Ets [E] [U] à payer à M. [G] [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU Ets [E] [U] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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