Texte intégral
N° RG 23/01105 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKND
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00140
Tribunal judiciaire de Rouen du 27 février 2023
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Madame [O] [I]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 mars 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller suppléant du président empêché et par Mme RIFFAULT, greffière.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] [I] est titulaire de différents comptes et placements ouverts dans les livres de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie (la Caisse d'Epargne) prise en son agence de [Localité 5], dont un compte de dépôt.
Elle déclare avoir été victime d'un escroc lui ayant fait croire qu'elle était bénéficiaire d'assurances-vie souscrites par son époux décédé et qu'elle devait en acquitter les droits afin d'en débloquer les fonds.
Le 26 février 2020, Mme [I] a donné, suivant bordereau régularisé à l'accueil de son agence, l'ordre de virer une somme de 12 350 euros de son compte de dépôt et ce virement a été précédé d'un virement de 12 000 euros au crédit de son compte, provenant de fonds qui étaient sur son livret de développement durable.
Mme [I] souhaitant procéder à un deuxième virement a souscrit un crédit d'un montant de 30 000 euros et a régularisé un ordre de virement de 30 644 euros à l'accueil de l'agence le 11 mars 2020.
Le 17 mars 2020, un troisième ordre de virement a été exécuté à la demande de Mme [I], d'un montant de 27 300 euros en ayant porté la mention facultative de « [L] [I] » sur l'ordre.
Les 2 avril, 3 avril, 24 avril et 25 avril 2020, Mme [I] a procédé à 5 virements de 5 000 euros, en utilisant son accès sécurisé par internet.
Le 22 mai 2020, Mme [I] a déposé plainte pour escroquerie.
Par lettre du 21 novembre 2020, Mme [I] a mis en demeure la Caisse d'Epargne de procéder au remboursement d'une somme de 95 234 euros estimant que cette dernière avait manqué à son devoir de vigilance en exécutant les ordres de virement qui, par leur fréquence, leur bénéficiaires situés à l'étranger, leur montant et leur caractère inhabituel étaient anormaux.
Par acte d'huissier du 22 décembre 2020, Mme [I] a fait assigner la Caisse d'Epargne devant le tribunal judiciaire de Rouen afin de solliciter sa condamnation au paiement des sommes de 105 234 euros correspondant aux sommes indûment virées et de 100 234 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à Mme [O] [U] épouse [I] la somme de 47 647,00 euros, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- déboute Mme [O] [U] épouse [I] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à Mme [O] [U] épouse [I] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à Mme [I] la somme de 47 647 euros, et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à payer la somme de 2.000 euros à Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie aux entiers dépens de l'instance,
- débouter Mme [I] de son appel incident,
En statuant à nouveau,
- débouter Mme [O] [I] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie,
- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les condamnations prononcées en considération de la perte de chance de ne pas réaliser les virements, pour le cas où par impossible la cour ne débouterait pas Mme [O] [I] de l'intégralité de ses demandes.
- condamner Mme [O] [I] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [I] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Emo-Avocats sur son affirmation les avoir avancés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Mme [O] [U] veuve [I] qui demande à la cour de :
- déclarer Mme [O] [U], veuve [I] recevable et bien fondé en son appel incident limité dirigé contre la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie à l'endroit du Jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen,
- infirmer partiellement le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation de Mme [O] [U], veuve [I] à la somme de 47 647,00 euros,
- confirmer, pour le surplus, ledit jugement
Statuer à nouveau de la manière suivante :
À titre principal,
- condamner la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie à payer et porter à Mme [O] [U], veuve [I] la somme de 95 234,00 euros correspondant au montant des sommes indûment virées aux escrocs, outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023,
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- débouter la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre Mme [O] [U], veuve [I],
- condamner la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie à verser à Mme [O] [U], veuve [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La Caisse d'Epargne soutient que :
- tous les virements ont été ordonnés par Mme [I] ;
- les opérations ayant été autorisées et le compte de Mme [I] ayant été systématiquement provisionné, la Caisse d'Epargne n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client et n'avait pas à contrôler l'usage de ses fonds ;
- il n'existait aucune anomalie manifeste dans les opérations ordonnées et le caractère inhabituel des virements, leur montant, leur fréquence ou leurs destinataires ne caractérisent pas une telle anomalie, le banquier n'étant pas tenu de protéger son client contre ses propres décisions ;
- au surplus, le conseiller de la Caisse d'Epargne, qui est entré en contact avec Mme [I] avant qu'elle ne procède au deuxième virement, affirme que cette dernière lui a indiqué que ces virements étaient destinés à son fils ce qui a été confirmé par la mention portée sur le troisième virement qu'il était à destination de « [I] [L] » ; eu égard à cette information, le conseiller de la Caisse d'Epargne a demandé à Mme [I] de lui fournir un formulaire de don manuel pour de simples considérations fiscales ;
- des paiements antérieurs avaient déjà été effectués en faveur de ses enfants ;
- Mme [I] ne saurait reprocher à la banque de ne pas avoir décelé qu'elle avait menti en indiquant que les virements étaient destinés à son fils « [I] [L] » ;
- elle a commis des fautes exonérant la banque en donnant les ordres de virement après avoir été contactée par un tiers en Belgique se prétendant chargé de rechercher les héritiers de son époux qui avait souscrit des assurances à leurs bénéfices pour un montant de plus de 500 000 euros et pour le déblocage desquelles elle devait verser diverses sommes ; elle n'a pas considéré comme étant anormal que son époux ait pu lui dissimuler l'existence d'une telle somme et de ces assurances et elle s'est dessaisie de sommes importantes dans des conditions éminemment suspectes ;
- elle a commis une faute intentionnelle en mentant à son conseiller bancaire en lui affirmant que les virements étaient destinés à aider son fils ;
- rien ne permet d'affirmer qu'un avertissement donné par la banque à Mme [I] aurait entraîné une autre attitude de cette dernière.
Mme [I] soutient que :
- elle a été victime d'un escroc lui ayant déclaré être un notaire, qu'elle était bénéficiaire de diverses assurances-vie et qu'elle pouvait en débloquer les fonds en versant des sommes ;
- étant retraitée sans expérience en la matière, n'ayant jamais procédé à aucun investissement et percevant de faibles revenus, la Caisse d'Epargne avait l'obligation de prendre des précautions particulières dès lors qu'elle a ordonné des virements au profit de bénéficiaires inconnus ayant des comptes bancaires en Belgique pour des sommes très importantes ;
- la banque lui a consenti un crédit à la consommation de 30 000 euros le 11 mars 2020 entraînant son endettement à hauteur de 41% de sa retraite mensuelle, somme qui a été virée à l'escroc de sorte que son préjudice a été aggravé ;
- le troisième virement est fait au profit d'un certain [L] [I] qui n'existe pas ce que la banque savait pertinemment pour s'être occupée de la succession de son époux et avoir fait souscrire à Mme [I] une convention obsèques et divers placements au profit de ses deux enfants [K] et [V] ;
- elle n'a jamais eu de contact avec un conseiller de la banque et c'est son assureur, Axa, à qui elle a demandé le rachat partiel d'une assurance-vie qui a découvert la fraude dont elle avait été victime et qui a entraîné son dépôt de plainte le 22 mai 2020 ;
- elle a indiqué inexactement que les virements étaient à destination de son fils devant Axa mais jamais devant la Caisse d'Epargne ;
- la banque manque à son obligation de vigilance dès lors qu'elle décèle une anomalie dans les habitudes de son client et les virements ordonnés par Mme [I] étaient totalement inhabituels, portaient sur des montants importants en direction de banques belges sur un laps de temps très court vers des destinataires inconnus, la banque ne pouvant ignorer que le nombre d'escroqueries en la matière a explosé depuis des années ;
- elle ne fait pas état d'une perte de chance mais d'un préjudice effectif portant sur la totalité des sommes virées qui ne l'auraient pas été si la banque avait été vigilante ;
- la banque ne l'a jamais alertée antérieurement à son dépôt de plainte et la Caisse d'Epargne confirme dans ses écritures qu'elle a eu un doute sur la régularité des virements ; elle a par ailleurs formé de son propre chef un « recall » des fonds
- elle n'a commis aucune faute, elle est victime d'une escroquerie.
Réponse de la cour :
L'article L133-6 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L'article L133-21 du même code dispose que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.
Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. »
Il résulte des relevés de compte au nom de Mme [I] ainsi que des divers ordres de virement et des bordereaux de rachat d'assurance-vie versés aux débats que :
- le 26 février 2020, Mme [I] a donné l'ordre à la Caisse d'Epargne de virer une somme de 12 350 euros de son compte de dépôt et ce virement a été précédé d'un virement de 12 000 euros au crédit de son compte, provenant de fonds qui étaient sur son livret de développement durable ;
- le 3 mars 2020, elle a signé une offre préalable de crédit non affecté de 30 000 euros proposée par la Caisse d'Epargne ;
- le 11 mars 2020, Mme [I] a régularisé un deuxième ordre de virement de 30 644 euros à l'accueil de l'agence après avoir préalablement racheté une assurance-vie pour un montant de 29 762,55 euros qui a été porté le même jour au crédit du compte de Mme [I] ;
- le 17 mars 2020, un troisième ordre de virement a été exécuté à la demande de Mme [I], d'un montant de 27 300 euros en ayant porté sur l'ordre de virement le nom de « [L] [I] » pour destinataire, cette personne n'existant pas, étant précisé que le compte bancaire de Mme [I] présentait un solde créditeur de 34 783,61 euros au 15 mars 2020 et qu'il a été crédité le 31 mars 2020 d'une somme de 15 000 euros ;
- les 2 avril, 3 avril, 24 avril et 25 avril 2020, Mme [I] a procédé à 5 virements de 5 000 euros, en utilisant son accès sécurisé par internet, la banque précisant, sans être contestée par Mme [I] sur ce point, que cette dernière a ajouté deux relevés d'identité bancaire externes au moyen d'une authentification renforcée.
Mme [I] verse aux débats la plainte qu'elle a déposée le 22 mai 2020 devant les services de police de [Localité 5] dénonçant les faits et mentionnant qu'elle n'a découvert la fraude qu'après avoir sollicité auprès d'Axa le rachat d'un contrat d'assurance-vie étant précisé qu'elle déclare avoir indiqué à son assureur que l'argent en résultant était destiné à son fils.
Le devoir de vigilance du banquier ne peut pas être général et absolu. Il demeure subsidiaire au devoir de non-immixtion qui impose au banquier de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements sur le compte de dépôt de son client, ni à se substituer à lui. Le principe de non-immixtion ne cède face au devoir de vigilance que lorsqu'il est démontré au préalable qu'une opération litigieuse est entachée d'une anomalie apparente, de nature matérielle ou intellectuelle, qui révèle un risque d'illicéité.
Dès lors que Mme [I] a effectivement donné l'ordre de procéder aux virements et a fourni les coordonnées bancaires des bénéficiaires en faveur desquels les virements ont été réalisés, les opérations de paiement ont été autorisées au sens de l'article L133-6 du code monétaire et financier.
La banque a l'obligation d'exécuter d'un ordre de virement formellement régulier et de ne pas bloquer le virement en cause sous peine d'engager sa responsabilité. Il ressort des relevés bancaires de Madame [I] que la banque s'est systématiquement assurée que son compte était suffisamment crédité, notamment par des virements pour des sommes équivalentes, pour effectuer chacun des virements litigieux. Dès lors, le caractère international des virements litigieux, leurs montants parfois importants, la courte durée et le nombre de ces virements, au regard du fonctionnement habituel du compte de Mme [I], ne constituent pas des anomalies et la banque a pu, sans commettre de faute, estimer que les opérations auxquelles correspondaient ces virements étaient conformes à la volonté de son client. Ce d'autant plus que l'un d'eux, celui du 17 mars 2020, a porté la mention facultative selon laquelle il était effectué pour « [L] [I] » et que la banque a pu légitimement estimer qu'il s'agissait d'un membre de la famille de Mme [O] [I]. A cet égard, il importe peu qu'elle ait eu les moyens de constater qu'il ne s'agissait pas de l'un des deux enfants de cette dernière.
Le fait que la banque ait tenté de récupérer les fonds résulte de l'application de l'article L133-21 du code monétaire et financier qui vise une opération dûment exécutée, ce qui est le cas en l'espèce, mais dont l'alinéa 3 prévoit qu'elle « s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement » ne saurait constituer la reconnaissance d'aucune responsabilité de la Caisse d'Epargne.
La banque n'ayant pas à intervenir pour dissuader son client d'effectuer un acte inopportun ou dangereux, il importe peu que la Caisse d'Epargne ne démontre pas que son conseiller a effectivement attiré l'attention de sa cliente comme elle le soutient ou qu'elle ait eu les moyens de déterminer que « [L] [I] » n'était pas l'un des deux enfants de Mme [I] dès lors qu'elle n'était pas tenue de procéder à des investigations sur ces points.
Le jugement entrepris sera infirmé sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [U] épouse [I] du surplus de ses demandes indemnitaires et Mme [I] sera déboutée de toutes ses demandes formées contre la Caisse d'Epargne.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser la charge de leurs frais irrépétibles à chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 27 février 2023 sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [U] épouse [I] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [I] de toutes ses demandes formées contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [I] aux dépens avec droit de recouvrement direct accordé à la SCP Emo-Avocats ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller suppléant du président empêché,