Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/289
N° RG 22/00286 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O26P
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22 juin à 08h30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Juin 2022 à 12H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [G]
né le 12 Juin 1992 à NAPLES
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 20/06/2022 à 11 h 58 par télécopie, par la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/06/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[V] [G]
assisté de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [D] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [V] [G], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Vienne portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de deux ans le 17 juin 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 17 juin 2022.
Par requête du 18 juin 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [V] [G] par requête du même jour.
Par ordonnance du 18 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [V] [G].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 juin 2022 à 11 h 58.
A l'audience, il a expliqué qu'il veut rester en France pour exercer son activité d'auto-entrepreneur en étanchéité qui lui permet de percevoir un salaire de 1 300 euros mensuels et qu'il regrette les infractions pénales qui ont conduit à son arrestation.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de sa demande de remise en liberté qu'il fonde sur l'irrégularité de la procédure, de la requête en prolongation et de l'arrêté de placement en rétention administrative, que :
- le procureur a été informé tardivement de son placement en rétention,
- la compétence du signataire de la requête en prolongation n'est pas démontrée,
- la copie actualisée du registre n'est pas jointe à la requête,
- l'arrêté de placement en rétention est signé par un délégataire incompétent et est entaché d'une insufisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée au regard de l'article 8 de la CEDH et du principe d'unité de la famille.
Le préfet de la Haute-Vienne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que l'étranger est en situaiton irrégulière et s'y mainteint dès lors qu'il n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français ni l'assignation à résidence dont il a bénéficié et qu'il a formulé deux demandes de titre de séjour qui lui ont été refusés. Il a ajouté que l'Algérie a été saisie d'une demande de laissez-passer consulaire et qu'un document de voyage est en cours d'obtention.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'information du procureur de la république :
Aux termes de l'article L7 141 - 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la république est informé immédiatement de la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative.
En l'espèce, le vice procureur de permanence a bien été informé le 17 juin à 14 h 27 de sorte qu'il ne peut être sérieusement évoqué que son information a été tardive.
Sur le signataire de la requête en prolongation :
La requête a été signée le samedi 18 juin 2022 par [I] [F] spécialement habilité à cet effet par arrêté portant délégation de signature du 17 juin 2022 et de permanence cette fin de semaine là comme en attestent les pièces annexées à la requête.
La fin de non recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête doit donc être écartée.
Sur la copie du registre :
Il résulte de la combinaison des articles L 743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code.
Selon l'article R 743-2 du dit code, la requête en prolongation de rétention administrative doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et, notamment, d'une copie du registre précité.
En l'espèce, contrairement à ce que plaide l'appelant, la copie du registre actualisée figure bien au dossier de sorte qu'il excipe à tort d'une fin de non recevoir de ce chef.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
M. [V] [G] soutient vainement que M. [F], signataire de l'arrêté, n'avait pas compétence au regard de l'arrêté portant délégation de signature du 17 juin 2022 .
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [V] [G] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effective en ce qu'il :
- a explicitement déclaré le 17 juin 2022 son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
- s'st soustrait à une précédente mesure d'éloignement en se maintenant sur le territoire français en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 3 août 2020,
- ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité,
- a déjà été assigné à résidence par arrêté du 22 juillet 2021 mais a cessé ses obligations de pointage.
Elle souligne par ailleurs qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa viel privée et familiale dès lors qu'il a déclaré le 17 juin 2022 qu'il était célibataire sans enfant, vivant seul dans son logement, qu'il n'est pas dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, ne présente aucun état de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention administrative, quand bien même il indique souffrir du dos, des reins et des ligaments.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insufisance de motivation, d'un défaut d'examen de la situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Et M. [V] [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français, ni les obligations d'une précédente assignation à résidence et qu'il a clairement indiqué qu'il veut rester en France.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration a formulé une demande de laissez-passer consulaire dès le 17 juin 2022 auprès des autorités consulaires algériennes.
M. [V] [G] n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français et est sans domicile fixe. Il ne présente pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 18 juin 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Vienne, à M. [V] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment