Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 09 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05811 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6CV
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 2 décembre 2020 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3 en date du 2 octobre 2018 statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 23 janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes, formation paritaire de Bobigny
DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION :
S.A.R.L. TRANSDEV AEROPORT TRANSIT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION :
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Figen HOKE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Transdev aéroport transit (TAT) a été condamnée à payer, au principal, divers rappels de rémunération à plusieurs dizaine de ses salariés suivant jugements du conseil de prud'hommes de Bobigny du 23 janvier 2017 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
Par arrêt du 2 octobre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé les jugements prud'homaux.
Sur pourvoi de la société TAT, la Cour de cassation, par arrêt du 2 décembre 2020, a statué comme suit':
- casse et annule mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Transdev aéroport transit à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaires de juillet 2009 à avril 2016, de congés payés afférents et de treizième mois, les arrêts rendus le 2 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris';
- remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée';
- condamne les salariés ou leurs ayants droits aux dépens';
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes';
- dit que sur les diligences du procureur générale près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés.
Par déclarations du 1er avril 2021, la société TAT a saisi la cour d'appel de Paris statuant comme cour d'appel de renvoi dans le cadre des instances prud'homales l'opposant aux salariés.
Elle a également effectué une saisine spécifique de la cour d'appel de renvoi visant le seul procureur général, procédure qui a été enregistrée sous le numéro 21.5811.
Le procureur général n'étant pas partie aux décisions prud'homales dont appel, la déclaration de saisine du 1er avril 2021 à son égard sera déclarée irrecevable.
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel de renvoi :
Constate l'irrecevabilité de la saisine du 1er avril 2021 (procédure 21/5811) à l'encontre du seul procureur général près la cour d'appel de Paris';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Laisses les dépens de cette instance à la charge de la société Transdev aéroport transit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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