Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00834 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFZL
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2023, à 15h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [H] [Y] alias [Y] [H]
né le 10 novembre 1995 à np, de nationalité marocaine
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [1]
Informé le 1 mars 2023 à 15h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 1 mars 2023 à 15h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de l'intéressé en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 01 mars 2023, à 01h08, par le frère de M. Xsd [H] [Y] alias [Y] [H] ;
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 1 mars 2023 à 15h52 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [O] [Y] au nom de son frère M. X se disant [H] [Y] alias [Y] [H] est irrecevable dès lors que seul ce dernier ou son avocat peuvent faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention du 28 février 2023 à 15h50, étant précisé que, par courriel en date du 1er mars 2023 à 10h10 et à la demande de la présidente, le greffe a informé M. [O] [R] de la possibilité pour son frère de contacter l'association présente en zone d'attente et qu'en tout état de cause, le contentieux relatif au choix du pays de réacheminement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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