Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/11808 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Août 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/06027
APPELANTE
SAS JEANNE PIAUBERT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle DUPRE GOAZEMPIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R242
INTIMEE
Madame [T] [V] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [V] épouse [R] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Jeanne Piaubert, suivant contrat à durée déterminée du 29 avril au 28 octobre 2002, en qualité de chef de groupe au statut Cadre. A compter du 29 octobre 2002, elle a poursuivi l'exercice de ses fonctions dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 8 décembre 2004, elle a été promue au poste de chef de groupe marketing pour la marque Stendhal.
La SAS Jeanne Pieubert est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de parfums et produits cosmétiques. Elle employait 9 personnes au 31 décembre 2016. Elle est soumise à la convention collective nationale des industries chimiques.
Le 7 septembre 2009, après un congé parental partiel, Mme [T] [V] a demandé une pérennisation de son temps partiel à 90 %, avec un mercredi sur deux travaillé à compter du 1er octobre 2009, avec un horaire théorique de 136,97 heures.
Du 4 juillet 2011 jusqu'au 17 août 2011, la salariée a été placée en arrêt de travail pour
burn-out. Par la suite, Mme [T] [V] a, également, été arrêtée, pour des troubles anxio-dépressifs, du 6 au 11 décembre 2011, puis du 2 février 2012 jusqu'au 19 février 2012, du 28 septembre au 5 octobre 2012, du 24 octobre au 26 octobre 2012, du 9 juillet 2013 jusqu'au 26 juillet 2013, du 2 juillet 2016 jusqu'au 30 septembre 2016 et du 8 octobre 2016 jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Dans le dernier état des relations contractuelles, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 4 501,95 euros (moyenne sur les 3 derniers mois).
Le 27 juillet 2017, à l'occasion d'une visite de reprise le médecin du travail a déclaré Mme [T] [V] « inapte au poste de Chef de Groupe marketing » en précisant : « L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise Piaubert, ainsi que dans tous les établissements situés [Adresse 1]. La recherche de reclassement doit porter sur un poste similaire au sein d'un autre établissement appartenant au groupe. »
Le 25 juillet 2017, Mme [T] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur valant licenciement nul ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour non-respect de l'obligation de prévention.
Le 17 octobre 2017, Mme [T] [V] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 2 août 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [V] à la date du 2 août 2018 et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- constate l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [T] [V]
- condamne la SAS Jeanne Piaubert à payer à Mme [T] [V] les sommes suivantes :
* 54 023,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 18 007,80 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
* 4 501,95 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations de prévention relatives à la santé de la salariée
* 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la SAS Jeanne Piaubert à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur d'un mois de salaire, soit la somme de 4 501,95 euros
- ordonne à la SAS Jeanne Piaubert de remettre à Mme [T] [V] les bulletins de paie et documents sociaux conformes à la présente décision
- déboute Mme [T] [V] du surplus de ses demandes
- déboute la SAS Jeanne Piaubert de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la SAS Jeanne Piaubert aux dépens.
Par déclaration du 19 octobre 2018, la SAS Jeanne Piaubert a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 4 octobre 2018.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 décembre 2019, aux termes desquelles la SAS Jeanne Piaubert demande à la cour d'appel de :
A titre principal
- infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Paris le 2 août 2018 en ce
qu'il a :
« * prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] [V] à la date du 2 août 2018
* dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] [V] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* constaté l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Madame [T] [V]
* condamné la SAS Jeanne Piaubert à payer à Madame [T] [V]lessommes suivantes :
54 023,40 euros à titre d'indemnité' pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
18 007,80 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
4 501,95 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de prévention relatives à la santé de la salariée
1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné la SAS Jeanne Piaubert à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail à hauteur d'un mois de salaire soit la somme de 4 501,95 euros.
* ordonné à la SAS Jeanne Piaubert de remettre à Madame [T] [V] les bulletins de paie et documents sociaux conformes à la décision
* débouté la SAS Jeanne Piaubert de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la SAS Jeanne Piaubert aux dépens »
Et statuant à nouveau :
- débouter Madame [V] de toutes ses demandes
- condamner Madame [V] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Subsidiairement,
- ramener le montant des dommages-intérêts octroyés à Madame [V] à de plus justes proportions
- limiter le montant des dommages-intérêts qui serait octroyé à Madame [V] à la somme de 28 299,80 euros
- fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 13 296,15 euros, outre 1 329,61 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 novembre 2021, aux termes desquelles
Mme [T] [V] demande à la cour d'appel de :
- requalifier le licenciement en licenciement nul ou, à tout le moins, en licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a prononcé la résiliation
judiciaire du contrat de travail
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Jeanne Piaubert au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 18 007,80 euros
(4 mois)
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Jeanne Piaubert au paiement de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de prévention relatives à la santé de la salariée à hauteur de 4 501,95 euros (1 mois)
- infirmer le jugement et juger que le licenciement de Madame [V] est nul, ou à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse, et condamner Jeanne Piaubertau paiement de dommages et intérêts à ce titre à hauteur de 54 023,40 euros (12 mois)
- infirmer le jugement et condamner Jeanne Piaubert au paiement de 13 505,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de licenciement (3 mois)
- infirmer le jugement et condamner Jeanne Piaubert au paiement de 1 350,58 euros au titre des congés payés sur préavis
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Jeanne Piaubert au remboursement des indemnités Pôle emploi
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Jeanne Piaubert à la remise des bulletins de paie et documents sociaux conformes à la présente décision
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Jeanne Piaubert au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de
1 000 euros mais y ajouter 3 000 euros au titre de la procédure d'appel.
- condamner Jeanne Piaubert au paiement des intérêts au taux légal
- ordonner la capitalisation des intérêts (anatocisme ' article 1343-2 du code civil)
- condamner Jeanne Piaubert aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [T] [V] fait valoir que pendant de nombreuses années, elle a été victime d'agissements répétés de la part de sa supérieure hiérarchique directe, Mme [F] [O], qui ont porté atteinte à sa dignité et à sa santé physique et mentale.
Elle dénonce, notamment :
- une attitude agressive et irrespectueuse et un management par le stress, se manifestant par des cris et des attitudes déplacées de sa supérieure hiérarchique à son égard. Elle en donne pour preuve une attestation d'une ancienne collègue, assistante de direction, Mme [P] [S] qui indique :
« J'ai pu constater le non professionnalisme, la grossièreté et la méchanceté dont pouvait faire preuve Mme [O] au quotidien.
Mon bureau était dans une pièce adjacente au sien.Dès ma première semaine en poste,j'ai pu l'entendre hurler que ce soit au téléphone ou bien auprès d'employés en réunions.Des salariés ressortaient régulièrement de son bureau en pleurs.
Tous les mardis après-midi avaient lieu les réunions marketing Stendhal avec Mme [O] et Mme[R]. J'entendais Mme [O] crier et Mme [R] ressortir décomposée.» (pièce n°66) . Ce témoignage est confirmé par celui de Mme [C] [I], employée comme Chef de produits de 2007 à 2016 (pièce 47) et celui de M. [X] [H], partenaire de la société, qui déclare :
« En tant que Key Account Manager de la société VANGENECHTENPACKAGING, j'étais régulièrement en contact avec [T] [R].
J'étais au téléphone avec cette dernière lorsque notre conversation a été brutalement interrompue par une tierce personne.
Cela a duré quelques minutes pendant lesquelles j'ai entendu une personne agresser verbalement [T] [R] et lui parler comme à un chien.
J'ai entendu la personne lui dire entre autres :
« j'en ai rien à foutre »
et [T] [R], quant à elle , répondre calmement et acquiescer :
« oui [F] ».
Lorsqu'[T] [R] a repris notre conversation, elle s'est excusée et m'a dit combien elle était désolée que j'assiste en direct à cette scène mais sa Directrice Générale était rentrée subitement dans son bureau et s'était adressée à elle sans même tenir compte du fait qu'elle était déjà au téléphone et sans la moindre excuse pour lui avoir coupé la parole. Je n'avais jamais vu cela ! » (pièce 81).
Cette attitude irrespectueuse et inadaptée de Mme [F] [O] à l'égard de sa subordonnée est, également, corroborée par les attestations de Mme [P] [B], assistante marketing (pièce 59) Mme [A] [N], chef Zone Europe (pièce 67), Mme [E] [L] (pièce 70), Mme [Y] [G], Acheteur au sein du groupe Bogart (pièce 82), M. [K] [W], ancien chef des ventes (pièce 71), Mme [M] [D], photographe ayant effectué des prestations pour la société (pièces 46 et 73)
- une surcharge de travail à compter de l'année 2009 en raison d'une réduction d'effectifs décidée par le groupe Jacques Bogart, auquel appartient la SAS Jeanne Piaubert. Pour attester de cette augmentation de sa charge de travail, la salariée produit aux débats l'attestation de Mme [E] [L] qui indique :« [T] [R] (') avait récupéré énormément de choses à faire, même des choses qui n'entraient pas dans ses fonctions et qu'elle exprimait le fait de se sentir nulle et en dessous de tout tellement elle s'était fait « descendre » (') » (pièce 70).
Cette situation s'est encore aggravée en 2015, quand le service Marketing dans lequel elle travaillait a été touché par une réduction de son effectif (pièce 49) et que le personnel a été remplacé par des stagiaires. Mme [T] [V] affirme que cette surcharge de travail a été constaté par plus de 10 avis de la médecine du travail qui de juin 2011 à octobre 2016, ont alerté l'employeur sur le fait qu'il devait porter une attention particulière sur la charge de travail de la salariée (pièces 14,16, 19, 21, 23, 24, 34, 35, 42, 44) et que le défaut de prise en compte de ces recommandations a entraîné 20 arrêts de travail pour burn-out et troubles anxio-dépressifs à compter de mai 2011 (pièces 12, 15, 20, 22, 30, 33, 37, 53, 57).
La salariée relève encore que, bien qu'elle ait signalé, à plusieurs reprises, les faits de harcèlement moral qu'elle subissait de la part de Mme [F] [O], à la directrice des ressources humaines (pièces 11 et 40) et en dépit, du fait qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 septembre 2012 est venu dire que cette salariée par son « autoritarisme exagéré » exerçait « un harcèlement moral quasi permanent » sur toute l'équipe de collaborateurs », aucune mesure n'a été mis en 'uvre par l'employeur pour faire cesser ces agissements.
L'ensemble de ces faits ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé qui a conduit à sa déclaration d'inaptitude, Mme [T] [V] demande à ce que l'employeur soit condamné à lui payer une somme de 18 007, 80 euros en réparation de son préjudice.
La cour retient au vu de ses éléments, qui relatent tous de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l'imputation par la salariée de ce dernier à ses conditions de travail, que cette dernière établit suffisamment des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur répond que Mme [F] [O] était dotée d'une forte personnalité et que ses fonctions nécessitaient une autorité et une rigueur certaine. Pour autant, en dépit de ses exigences et de son franc-parler, il est justifié que cette salariée était appréciée par ses collaborateurs (pièces 32 et 33). La société appelante affirme que s'il y a pu avoir quelques « échanges vifs » entre Mme [T] [V] et Mme [F] [O], au cours de quelques réunions hebdomadaires sur des centaines tenues en 15 ans, cela n'impliquait pas une situation de harcèlement moral. Il est d'ailleurs observé que la salariée ne verse pas aux débats de courriels de sa supérieure hiérarchique qui laisseraient présumer une attitude irrespectueuse, des pressions managériales ou encore une dévalorisation de son travail. Elle ne produit pas davantage le témoignage de Mme [Z], chef de produit qui partageait son bureau et qui ne s'est jamais plainte d'une attitude agressive de Mme [O]. L'employeur prétend que les attestations versées aux débats sont de pure complaisance et qu'elles ne sont corroborées par aucun élément concret, il produit, lui-même, plusieurs témoignages de salariés ayant travaillé avec Mme [F] [O] et qui soulignent la cordialité de leurs relations (pièces 32, 33, 37, 38, 39).
Concernant la surcharge de travail dénoncée par la salariée intimée, l'employeur soutient qu'elle n'est établie par aucune pièce et que Mme [T] [V] n'en a jamais fait état en interne et, qu'en sa qualité de cadre autonome, elle était parfaitement libre d'organiser son temps de travail. Il est encore souligné que si l'intimée avait vraiment été débordée par ses missions elle n'aurait pas candidaté, en juin 2016, à un poste de responsable marketing qui impliquait une plus grande charge de travail.
La société appelante indique que les différents médecins qui ont examiné la salariée l'ont déclarée apte et qu'ils n'ont établi de lien entre son état de santé et ses conditions de travail qu'en raison des affirmations non vérifiées de Mme [T] [V].
Mais, il apparaît au vu des pièces produites que ce que l'employeur appelle, par euphémisme, le « franc parler » de Mme [F] [O] consistait en un mode de management particulièrement agressif à l'égard de ses collaborateurs et dont ont été témoins d'autres salariés de la société ainsi que des partenaires extérieurs. En dépit de la reconnaissance par une décision de la cour d'appel de Paris de l'attitude inadaptée de Mme [O] à l'égard de ses subordonnés et des dénonciations répétées de Mme [T] [V] auprès de la direction des ressources humaines, aucune mesure n'a été mise en 'uvre pour protéger la salariée de ces relations pathogènes. De la même manière, il n'a été tenu aucun compte des nombreux arrêts de travail de l'intimée pour burnout et troubles anxio-dépressifs, pas plus que des 10 avis de la médecine du travail demandant à la société appelante de prêter une attention particulière à la charge de travail de Mme [T] [V]. Il s'évince de ces constatations, que Mme [T] [V] a bien été victime d'agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral et il lui sera alloué en réparation du préjudice moral subi de ce chef une somme de 10 000 euros. Le jugement déféré sera donc réformé sur le quantum de cette condamnation.
2/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité
En vertu de l'articleL. 4121-1du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 précise les principes généraux de prévention.
Il est avéré, au vu des constatations précédentes, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant d'intervenir pour modifier le mode de management de Mme [F] [O] et en restant sourd aux alertes de la médecine du travail sur la charge de travail de Mme [T] [V] qui faisaient suite à des arrêts répétés pour des troubles anxio-dépressifs. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 4 501,95 euros à l'intimée en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
3/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient à Mme [T] [V] de prouver que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs si, ayant engagé l'instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.
Les faits de harcèlement moral subis par la salariée et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [V]. En revanche, la date du prononcé de cette mesure sera fixée au 17 octobre 2017, date d'envoi de la lettre de licenciement, et il sera dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement nul.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 48 ans, de son ancienneté de plus de 15 ans dans la société, de l'incapacité dans laquelle la salariée s'est trouvée du fait de la dégradation de son état de santé de reprendre immédiatement une activité, il sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée une somme justement évaluée à 54 023,40 euros en réparation de son entier préjudice.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 13 505,85 euros, équivalent à trois mois de salaire, outre 1 350,58 euros au titre des congés payés y afférents.
4/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017, date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018, date du jugement déféré.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
La SAS Jeanne Piaubert supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [T] [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [V] à la date du 2 août 2018 et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la SAS Jeanne Piaubert à payer à Mme [T] [V] la somme de 18 007,80 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
- condamné la SAS Jeanne Piaubert à payer à Mme [T] [V] la somme de 54 023,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté Mme [T] [V] de sa demande tendant à voir dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul
- débouté Mme [T] [V] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [V] à la date du17 octobre 2017 et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la SAS Jeanne Piaubert à payer à Mme [T] [V] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
- 54 023,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 13 505,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 350,58 euros au titre des congés payés y afférents
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvus qu'ils soient dus pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Jeanne Piaubert aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,