Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/00729 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULKE
AFFAIRE :
[S] [B]
C/
SAS ATOS FRANCE venant aux droits de la société ATOS INFOGERANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : AD
N° RG : F 20/00063
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie Julienne PALLARD
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [B]
né le 18 Juin 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie Julienne PALLARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 111
APPELANT
****************
SAS ATOS FRANCE venant aux droits de la société ATOS INFOGERANCE
N° SIRET : 408 024 719
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Bertrand OLLIVIER de l'AARPI OLLIVIER et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0189, substitué par Me Marie-Anne LOBRY, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er mars 2012, M. [S] [B] était embauché par la société Atos Infogérance en qualité de technicien d'exploitation, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale Syntec.
Le 28 novembre 2019, M. [B] se voyait proposer une mission au centre de service d'[Localité 6]. A l'issue de ses congés, il ne se présentait pas sur les lieux de sa nouvelle mission. L'entreprise le mettait en demeure d'assurer cette mission. Le 22 janvier 2020, M. [B] répondait qu'il n'irait effectuer cette mission qu'après avoir reçu l'ordre de mission le couvrant sur le plan professionnel et sur le plan de la sécurité sociale.
Le 22 janvier 2020, l'employeur convoquait M. [B] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 11 février 2020. Le 17 février 2020, il lui notifiait son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée.
Le 13 mars 2020, M. [B] saisissait le conseil des prud'hommes de Argenteuil.
Vu le jugement du 9 février 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil qui a':
- Dit que le licenciement de M. [B] est fondé sur une faute grave
En conséquence,
- Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes
- Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Mis les dépens à la charge de M. [B]
Vu l'appel interjeté par M. [B] le 2 mars 2021
Vu les conclusions de l'appelant, M. [B], notifiées le 22 février 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Dire et juger M. [B] recevable et bien fondé en ses demandes,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2021, et statuant de nouveau,
- Constater l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [B] pour une prétendue absence injustifiée,
- Constater par ailleurs l'existence d'un contexte de harcèlement moral au cours de la procédure de licenciement,
- Constater que le réel motif du licenciement de M. [B] est la conséquence d'une réaction de ce dernier au harcèlement qu'il subissait depuis 2016 jusqu'aux faits évoqués pour le licencier
En conséquence,
- Dire que le licenciement est nul,
- Ordonner la réintégration de M. [B] dans les effectifs de la société Atos Infogérance,
- Condamner la société Atos Infogérance à verser à M. [B] une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait perçus s'il était resté dans les effectifs à compter de la date de son licenciement, le 17 février 2020 jusqu'à sa réintégration effective dans l'entreprise, à parfaire à la date de l'arrêt qui sera rendu,
A titre subsidiaire,
- Constater que le réel motif du licenciement de M. [B] repose sur une discrimination liée au droit d'ester en justice, ce que M. [B] a fait en exerçant une procédure prud'homale contre la même société en 2017, actuellement en instance d'appel et en déposant une plainte pénale en février 2018 puis un complément de plainte en novembre 2019 qui a donné lieu à une enquête pénale confiée au commissariat de police d'[Localité 5] pour des faits de harcèlement moral,
- Dire et juger que le licenciement de M. [B] est discriminatoire,
En conséquence,
- Dire que le licenciement est nul,
- Ordonner la réintégration de M. [B] dans les effectifs de la société Atos Infogérance,
- Condamner la société Atos Infogérance à verser à M. [B] une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait perçus s'il était resté dans les effectifs à compter de la date de son licenciement, le 17 février 2020 jusqu'à sa réintégration effective dans l'entreprise, à parfaire à la date de l'arrêt qui sera rendu,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour d'appel estimait que le contexte de harcèlement moral ne justifie pas la réaction du salarié victime ni qu'il n'existe de discrimination fondant le licenciement de M. [B],
- Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamner la société Atos Infogérance à verser à M. [B] :
- La somme de 4'536,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnel
- La somme de 4'626,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- La somme de 462,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Condamner la société Atos Infogérance à verser à M. [B] la somme de 28'000 euros à titre d'indemnisation du licenciement abusif et du préjudice moral subi des circonstances dans lesquelles s'est déroulé la rupture de son contrat de travail (soit environ 12 mois de salaire)
En tout état de cause
- Condamner la société Atos Infogérance aux entiers dépens
- Condamner la société Atos Infogérance à régler à M. [B] la somme de 2'000 euros au titre des frais de justice de première instance et la somme de 2'000 euros au titre des frais de procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l'intimée, la société Atos France venant aux droits de la société Atos Infogérance, notifiées le 1er mars 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
Sur l'appel principal
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le en ce qu'il :
1) Sur la demande de nullité du licenciement
- Débouté M. [B] en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement en raison de l'absence de toute discrimination liée au droit d'ester en justice ;
2) Sur le bien fondé du licenciement
- Débouté M. [B] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du bien fondé de son licenciement motivé par la gravité des faits reprochés ;
3) A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait considérer que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse, il est demandé à la cour de bien vouloir limiter les dommages et intérêts de M. [B] à 3 mois de salaire, soit la somme de 7'000 euros, conformément au barème Macron applicable ;
Sur l'appel incident
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté la société Atos France de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- Condamner M. [B] à la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
- Condamner M. [B] aux entiers dépens ;
- Condamner M. [B] à régler la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure en appel.
Sur la demande nouvelle de M. [B] en cause d'appel
- Il est demandé à la cour de bien vouloir rejeter la demande de M. [B] tendant à voir reconnaître l'existence d'un contexte de harcèlement moral au cours de la procédure de licenciement.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2022.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail
M. [S] [B] soutient que son licenciement a été prononcé dans un contexte de harcèlement moral qu'il a subi depuis 2016 de la part de ses supérieurs et qu'il a dénoncé, de sorte qu'il reproche en sus à son employeur d'avoir violé sa liberté d'expression ainsi que celle résultant de son droit d'ester en justice. Ainsi, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de prononcer la nullité de son licenciement.
Il apparaît que par arrêt du 01/09/2021 dont il n'est pas justifié qu'un pourvoi ait été formé à son encontre, la cour d'appel de Versailles a retenu que la SA Atos Infogérance avait commis des actes de harcèlement moral à l'encontre de M. [B] sur la période 2016-2019 consistant dans l'annonce brutale et maladroite de sa mutation en février 2016, d'une demande illégitime de justification d'absence en septembre 2018 et enfin de son maintien en situation d'inter-contrat de plus d'une année entre novembre 2018 et novembre 2019. Le salarié, qui a reçu indemnisation pour les manquements commis, invoque en sus, que son licenciement est intervenu en février 2020 dans ce contexte de harcèlement qui invalide la procédure suivie par l'employeur.
Par lettre du 17 février 2020, la SA Atos Infogérance a licencié M. [B] pour faute grave pour le motif suivant : «'vous avez été affecté sur une mission se tenant au centre de services d'[Localité 6], devant débuter officiellement le 2 décembre 2019. Vous aviez été prévenu par votre manager par mail le 28 novembre 2019 des modalités de missions, à savoir le lieu, l'heure, la date ainsi que de la disponibilité de votre ordre de mission. Depuis le 26 novembre 2019, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de mission et n'avez fourni aucun justificatif à ces absences. Nous vous avons mis en demeure par deux fois (par courrier du 8 janvier et du 16 janvier 2020) de justifier vos absences et de revenir sur votre lieu de travail. À ce jour, nous n'avons jamais reçu aucune justification et vous n'êtes pas retourné sur votre lieu de travail'».
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
S'agissant d'une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu'il appartient à l'employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La SA Atos France verse le mail du 28 novembre 2019 par lequel le supérieur hiérarchique du salarié, M. [R], lui indiquait : «'Bonjour [S], suite à notre entretien d'hier par téléphone, je te confirme donc ton affectation sur une mission de pilotage sur les environnements et clients du centre de service à [Localité 6] à compter du lundi 2 décembre. Merci de te présenter sur le site d'[Localité 6] lundi prochain et demander à l'accueil [R] [V] en copie de ce mail qui sera disponible pour t'accueillir. Il t'attend pour 9 heures sur le site. Je te confirme donc que tes horaires seront en journées et pas en mode posté conformément à nos échanges. [R] te fera signer ta lettre de mission lundi matin ainsi qu'un plan de développement individuel pour t'accompagner à la reprise d'activité. Cela ne remet pas en cause les éventuelles formations futures dans le cadre de ton évolution professionnelle. Il me paraît important de te remettre dans le mode professionnel sur un métier que tu connais pour l'avoir pratiqué. [F] te donnera les éléments de ta sortie de posté, il te proposera un rendez-vous sur ce sujet. Enfin, j'ai validé tes congés du mois de décembre hier comme convenu'».
M. [V] adressait le 2/12/2019 à M. [F] [M], responsable des ressources humaines, la lettre de mission remplie en exécution de ses directives et proposait de l'adresser à M. [B], dès validation de sa part (pièce 10 de la société).
La SA Atos France reconnaît que M. [B] était régulièrement en congés entre le 2 et le 26 décembre 2019 de sorte qu'elle indique que celui-ci devait débuter sa mission le 26 décembre 2019.
M. [B] ne se présentait pas ce jour-là, ni même les jours suivants, et la SA Atos France indique qu'elle lui adressait une mise en demeure de se présenter au centre de services d'[Localité 6] le 8/01/2019 (en réalité 2020) dans les 48h de la présentation de ce courrier, courrier que M. [B] disait ne jamais avoir reçu. À défaut pour la SA Atos France de présenter l'accusé réception de cette lettre, il n'est pas justifié de sa réception par le salarié. La cour ne peut retenir qu'une mise en demeure ait été adressée au salarié à cette date.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2020, la SA Atos France demandait à M. [B] de justifier de ses absences des 26 décembre, 30 décembre 2019 et chaque jour ouvré depuis le 6 janvier 2020, lettre que M. [B] soutient avoir reçue le 21 janvier, date retenue par la cour au motif qu'aucune des parties ne verse l'accusé de réception de cette lettre, à laquelle il répondait le 22 janvier 2020 «'je suis dans l'attente d'un rendez-vous avec [R] [V] au centre de service d'[Localité 6] ainsi que d'un ordre de mission depuis le 26/12/2019 comme le prévoit la convention collective Syntec dans le but de pouvoir m'y rendre en toute sécurité'» ;
M. [B] mentionne dans ses écritures qu'il avait «'expressément accepté cette mission à [Localité 6]'» (page 16) et que seule l'absence d'ordre de mission signé par son employeur est à l'origine de son refus de se rendre sur les lieux d'exercice de la mission.
Pour contester devant la cour son licenciement, après avoir rappelé que son employeur l'avait laissé plus d'un an sans mission, le salarié reproche à la SA Atos France l'absence de communication de la lettre de mission, dès son début de mission, malgré ses réclamations. Il invoque à ce propos les termes de la convention collective Syntec qui dispose en son article 51 qu''«'avant l'envoi d'un salarié en déplacement, un ordre de mission sera normalement établi'». Il expose en sus que son employeur ne lui a pas communiqué l'adresse postale du centre d'[Localité 6], l'empêchant de s'y rendre.
Néanmoins, en ce qui concerne ce second reproche, il ne ressort d'aucune pièce que M. [B] ignorait la situation géographique de ce centre de service d'[Localité 6] dépendant de la société et d'ailleurs, il ne l'a jamais prétendu auprès de son employeur à l'époque et ne lui a demandé aucune précision. Ce moyen est inopérant. En ce qui concerne l'absence de remise de la lettre de mission, la SA Atos Infogérance l'avait informé que cela serait fait à son arrivée au centre de service d'[Localité 6] par le biais de M. [V] qui le recevrait à cette occasion, et dès lors, le refus de M. [B] de se déplacer sur les lieux d'exécution de sa mission, alors qu'il était en possession d'un écrit de son supérieur hiérarchique lui donnant l'ordre de rejoindre ce poste de travail (mail de M. [R] du 28/11/2019), est fautif.
Aussi, si la SA Atos France venant aux droits de la société Atos Infogérance a été définitivement jugée pour avoir commis des actes de harcèlement moral à l'encontre de M. [B] entre février 2016 et novembre 2019, le dernier acte étant d'avoir laissé son salarié en inter-contrat pendant un an jusqu'en novembre 2019, l'affectation du salarié dans une nouvelle mission ne peut s'inscrire comme se situant dans ce contexte de harcèlement moral mais au contraire, repose sur la volonté de l'employeur d'y mettre un terme ; aussi, la demande d'annulation du licenciement prononcé dans un contexte de harcèlement moral ne peut être retenue par la cour.
Ensuite, M. [B] ne peut être suivi dans sa demande de licenciement nul pour discrimination consistant dans la violation de son droit d'ester en justice pour dénoncer des actes illicites (harcèlement moral), alors que sa saisine des tribunaux remonte à plusieurs années antérieurement à son licenciement, il ne justifie nullement du lien entre ces deux événements.
En conséquence, l'absence illégitime de M. [B] sur le lieu d'exécution de sa prestation de travail depuis le 26 décembre 2019 est constitutif d'une faute grave. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter le salarié de ses demandes au titre des conséquences financières de la rupture.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [B] ';
La demande formée par la SA Atos France au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1'500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Déboute M. [S] [B] de toutes ses demandes
Condamne M. [S] [B] aux dépens d'appel
Condamne M. [S] [B] à payer à la SA Atos France venant aux droits de la société Atos Infogérance la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT